Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FNATH Centre Est
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
[H] [J]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°274/2022
N° RG 20/01828 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGSH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [V] [C] de la FNATH Centre Est, en vertu d'un pouvoir spécial
Dispensé de comparution à l'audience du 29 mars 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [J], employé en qualité de chauffeur de bus par la société Keolis [Localité 4] depuis 2011, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 à l'appui d'un certificat médical initial du 17 octobre 2016 mentionnant 'une tendinopathie chronique sur épaule gauche".
Après instruction, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui, le 24 juillet 2017, a rendu un avis défavorable au caractère professionnel de la pathologie déclarée en ces termes : 'Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [H] [J] (rupture du tendon du supra épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier) déclarée comme MP 57 A le 10 juin 2016 sur la foi du certificat médical rédigé le 17 octobre 2016 et ses activités professionnelles exercées dans le même emploi pour le même employeur depuis 2011 ne peut pas être retenue, ces dernières ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de la pathologie'.
Au vu de cet avis, par décision du 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [H] [J]. Celui-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 16 octobre 2017, confirmé le refus de la caisse.
Par requête du 27 décembre 2017, M. [H] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 1er août 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [H] [J]. Celui-ci a rendu un avis défavorable le 19 novembre 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 1er septembre 2020, notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a:
- débouté M. [H] [J] de sa demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- débouté M. [H] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical du 17 octobre 2016,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement.
M. [H] [J], dispensé de comparution à l'audience du 29 mars 2022 en application de l'article L. 446-1 du Code de procédure civile, demande à la cour aux termes de conclusions préalablement transmises à la partie adverse de:
Avant dire droit,
- donner injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'avis du médecin du travail au nom du principe du contradictoire y compris en sollicitant son service médical pour cela.
A titre principal,
- constater que l'assuré remplit les critères exigés par le tableau n° 57 A applicable au moment de la première constatation médicale de la maladie, soit au 16 octobre 2016.
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 1er septembre 2020.
- renvoyer M. [H] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire,
- constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis non conforme à la situation de M. [H] [J] ayant pris en considération un tableau de maladie professionnelle non applicable à l'assuré.
- en conséquence, annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermond-Ferrrand.
- renvoyer le dossier de M. [H] [J] devant un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à communiquer l'entier dossier de M. [H] [J] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, y compris le dossier de la présente procédure avec les nouvelles pièces versées par l'assuré au soutien de sa demande.
- contraindre le nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la cour de:
- confirmer la décision de la commission de recours amiable.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 1er septembre 2020.
- confirmer le refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 17 octobre 2016.
- débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses prétentions.
- condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré.
Les deux alinéas suivants disposent que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies profesionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %.
L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
En l'espèce, la maladie dont est atteint M. [H] [J] figure au tableau 57 A des maladies professionnelles. Seule est en discussion à ce titre la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause ainsi définis: 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Il ressort de l'enquête administrative qui n'est pas utilement remise en cause par M. [H] [J] quant à 'l'exposition' que 'le métier de chauffeur de bus comporte des mouvements avec un angle supérieur à 60° dans le maniement du volant de véhicule, cependant la durée cumulée est évaluée inférieure à 2 heures par jour en cumulé', de sorte que les travaux effectués par M. [H] [J] ne relèvent pas de la liste limitative du tableau 57 A.
Dès lors, il convient d'établir que la pathologie de M. [H] [J] est directement causée par le travail habituel de celui-ci, selon les termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Outre l'avis précité du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand a également rendu un avis défavorable en ces termes: 'M. [H] [J] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une rupture des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, appuyée par une certificat médical initial rédigé par le docteur [F] en date du 17 octobre 2016. Le diagnostic a été établi par arthroscanner en date du 6 octobre 2016.
M. [H] [J] exerce la profession de chauffeur de bus depuis 2011 au bénéfice de la société [7]. Il exerce cette profession à temps plein.
Le comité est saisi au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux.
Ce dossier a fait l'objet d'un avis défavorable par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, ce dernier ne retenant pas de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée. A la suite d'un recours de l'assuré, le tribunal de grande instance de Nevers dans son jugement avant dire droit rendu le 1er août 2019 demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [J].
Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est présente. Le caractère habituel en particulier n'est pas présent. Les mouvements exercés se font avec un soutien. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
De plus, des éléments extra-professionnels ont pu contribuer à la genèse de la pathologie. Enfin, le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant.
L'avis du médecin du travail a été pris en compte.
Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition profesionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'.
M. [H] [J] fait tout d'abord observer qu'il n'a pas eu communication de l'avis du médecin du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Il fait grief à ce second avis de ne pas être suffisamment motivé, de n'apporter aucun commentaire sur le poste de travail ni sur les tâches ou les mouvements effectués, et de ne pas s'être prononcé sur ce qui lui était expressément demandé, à savoir indiquer s'il y avait un lien de causalité entre son activité professionnelle et sa pathologie et non sur la liste limitative des travaux, de sorte que cet avis ne peut être homologué par la cour et qu'il y a lieu de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [H] [J] sollicite au nom du principe du contradictoire la communication de l'avis du médecin du travail sans établir la nécessité d'une telle communication ni les conséquences préjudiciables de son absence de communication. Il ne sera pas fait droit, dans ces conditions, à ce chef de demande.
Il ressort de la lecture de l'avis critiqué que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, autant de documents parmi lesquels figure une description du poste de travail ainsi que des tâches et mouvements effectués, sans qu'il soit forcément utile pour le comité de les commenter dans le cadre de son avis.
Si la première partie de l'avis porte effectivement sur la confirmation de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 A n'est pas remplie, ce qui n'était pas demandé, en revanche, la deuxième partie de l'avis : 'Le caractère habituel en particulier n'est pas présent. Les mouvements exercés se font avec un soutien. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
De plus, des éléments extra-professionnels ont pu contribuer à la genèse de la pathologie. Enfin, le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant' répond précisément à la question du lien de causalité direct entre le travail habituel et la pathologie de M. [H] [J].
Il en résulte que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand est suffisamment motivé et ne saurait être écarté.
En présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles distincts et en l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause ces avis autre que l'affirmation selon laquelle l'activité de M. [H] [J] comporte des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction effectués de façon habituelle -ce qu'aucune pièce ne corrobore-, il n'y a pas lieu de saisir un troisième comité.
M. [H] [J] ne remplissant pas l'une des conditions exigées par la tableau 57 A des maladies professionnelles et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre le travail habituel de celui-ci et la pathologie déclarée, il convient de débouter M. [H] [J] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de confirmer le jugement entrepris.
M. [H] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 1er septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment