Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13560
APPELANTE
CPAM 82 - TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
Et [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 septembre 2022, prorogé au 04 novembre 2022 puis au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 12 novembre 2018, [J] [N] (l'assuré), salarié de la société en qualité de technicien de laboratoire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle de type silicose dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; qu'un certificat médical initial établi le 30 octobre 2018 fait état d'un « scanner thoracique le 13/09/2018 en faveur de symptômes à la silice - une prise en charge maladie professionnelle RG 25 est à envisager » sans arrêt de travail ; qu'un second certificat médical « initial » établi le 10 décembre 2018 fait état d'un « essoufflement ' asthénie (silicose) » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 décembre 2018 ; que le 4 juillet 2019, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°25) ; que la société a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une part de la maladie déclarée le 12 novembre 2018, d'autre part des soins et arrêts y faisant suite ; que le 11 décembre 2019 la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge et subsidiairement le bien-fondé de la durée des arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié ; que le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Paris est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle (tableau numéro 25) de l'assuré, déclarée le 12 novembre 2018, pour la période du 10 décembre 2018 au 24 décembre 2018 ;
- Déclaré inopposables à la société les arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2018 ;
- Ordonné en conséquence la modification du « compte employeur » de la société ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour se décider ainsi, le tribunal a retenu que le fait qu'il y ait deux numéros de dossier malgré l'existence d'une seule maladie professionnelle ne fait pas grief à la société et la caisse n'a pas violé le principe du contradictoire ; que l'assuré remplissait les critères des deux sous-tableaux (silicose aiguë et silicose chronique), les conditions du tableau étant donc remplies ; que la caisse ne prouve pas la continuité des soins et des arrêts après le 24 décembre 2018.
La caisse a le 20 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2021, et :
À titre principal,
- Déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de l'assuré du 13 septembre 2018 ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer quels sont les arrêts sans aucun lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2018 de l'assuré ;
En tous les cas,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- S'il est vrai qu'elle ne justifie pas d'une continuité de soins du 25 décembre 2018 au 28 janvier 2019, cette absence de continuité de soins n'a pas pour conséquence une inopposabilité d'office de la prise en charge à l'employeur mais seulement de faire tomber la présomption d'imputabilité des lésions à compter du 29 janvier 2018 ;
- Elle doit donc rapporter la preuve de la relation de causalité des lésions à la maladie professionnelle et que les arrêts et les soins intervenants après la période sans soins et ou arrêt de travail et avant la date de guérison ou consolidation sont en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle ;
- En l'espèce, la période sans prise en charge est somme toute courte, environ un mois ;
- Dans le cadre de la maladie silicose les symptômes sont très caractéristiques puisqu'il s'agit essentiellement de dyspnée ' essoufflement ;
- Il est facile de constater que tous les certificats médicaux établis par le même prescripteur et qui ont été pris en charge au titre de la maladie en cause concernent les symptômes de dyspnée ;
- Ainsi malgré une interruption dans la transmission des arrêts de travail et soins, la prise en charge titre de la législation professionnelle ne concerne que les conséquences de la silicose ;
- L'assuré a été consolidé le 31 juillet 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
- La symptomatologie si spécifique à la silicose permet à elle seule de s'assurer malgré une discontinuité de soins que seules les conséquences de la maladie du tableau 25 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Si les seuls symptômes inhérents à la silicose étaient insuffisants pour déclarer les soins et arrêts de travail opposables à l'employeur, ils sont en tous les cas suffisants pour ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si les arrêts postérieurs au 24 décembre 2018 et jusqu'à la date de consolidation étaient imputables à la silicose.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- Juger son recours recevable et bien-fondé ;
À titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2021 ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 septembre 2018 de l'assuré ;
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau « n° 97 » des maladies professionnelles ;
- Juger que la caisse a pris en charge la maladie de l'assuré au titre d'une « silicose », sans plus de précision sur sa caractérisation (aiguë ou chronique) ;
- Juger que le tableau n°25 est pourtant précis quant à la dénomination des pathologies et fixe des conditions de prise en charge et d'exposition aux risques différentes en fonction des pathologies visées ;
- Juger que devant ces imprécisions, l'affection déclarée par l'assuré et prise en charge par la caisse ne correspond pas aux affections visées au tableau n°25 des maladies professionnelles ;
- Juger au surplus qu'il est par conséquent impossible de vérifier si les deux autres conditions du tableau n°25 - délai de prise en charge et liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie - sont également remplies :
En conséquence,
- Juger que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 13 septembre 2018 déclarée par l'assuré est inopposable à la société ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2021 ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2018 ;
- Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de l'assuré ;
- Juger que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- Juger inopposables à la société les prestations, soins et arrêts pris en charge postérieurement au 24 décembre 2018 par la caisse au titre de la maladie du 13 septembre 2018 déclarée par l'assuré.
La société réplique en substance que :
- Pour prétendre à la prise en charge professionnelle d'une maladie, il doit être établi que les trois conditions posées par le tableau sont remplies ;
- La première des conditions réside dans le fait que l'affection déclarée doit être une de celles qui sont visées par le tableau concerné ;
- La pathologie déclarée doit parfaitement répondre aux conditions médicales de désignation des maladies telles que décrites par le tableau des maladies professionnelles ;
- La charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles pèse sur la caisse dans ses rapports avec l'employeur dès lors qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ;
- À défaut, cette décision est inopposable à l'employeur ;
- Au cas d'espèce la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite au titre d'une silicose ;
- Le certificat médical initial mentionne également une silicose ;
- La caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles au titre d'une silicose sans plus de précisions ;
- Néanmoins le tableau n°25 des maladies professionnelles concerne les « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille » et désigne notamment deux pathologies au titre des affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite, à savoir A1 silicose aiguë et A2 silicose chronique ;
- Il est impossible de savoir quelle est la maladie exacte qui a non seulement été déclarée par l'assuré et encore moins celle qui a été prise en charge par la caisse (aiguë ou chronique) et cette carence est d'autant plus dommageable que ces différentes maladies ont des conditions de délai de prise en charge et de travaux susceptibles de les provoquer différentes, de sorte qu'il est en outre impossible de vérifier si les deux autres conditions du tableau étaient remplies au moment où la caisse primaire a pris en charge la pathologie ;
- Il n'est donc pas établi de manière certaine que l'assuré serait atteint de l'une des maladies désignées par le tableau n°25 des maladies professionnelles ;
- Les conditions d'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas remplies, la caisse n'était donc pas fondée à faire bénéficier l'assuré de la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle prévue à cet article ;
- À titre subsidiaire, il convient de remarquer que le premier certificat médical initial du 30 octobre ne prescrit ni arrêt ni soins ;
- Le certificat du 10 décembre 2018 prescrit le premier arrêt de travail pour silicose ;
- La présomption d'imputabilité ne peut commencer à jouer qu'en présence d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt ce qui n'est pas le cas d'espèce ;
- Aucun certificat médical descriptif d'arrêt de travail n'a été transmis pour la période du 24 décembre 2018 au 29 janvier 2019, soit pendant plus d'un mois ;
- La caisse reconnaît cette rupture dans les arrêts de travail de l'assuré ;
- Aucun des certificats à compter du 29 janvier 2019 ne fait état d'une silicose ;
- La continuité des symptômes et de soins n'est pas démontrée par la caisse ;
- Ne pouvant invoquer la présomption d'imputabilité, la caisse doit alors prouver le caractère professionnel des arrêts de travail qu'elle a pris en charge.
Il est expressément renvoyé aux écritures reprises oralement et déposées par les parties à l'audience, et visées par le greffe à la date du 22 juin 2022, pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
La caisse reproche au jugement déféré d'avoir déclaré inopposables à la société les prestations prises en charge après le 24 décembre 2018 au titre de la pathologie du 13 septembre 2018 en soutenant principalement qu'à défaut de présomption d'imputabilité, l'ensemble des arrêts de travail prescrits établis par le même prescripteur étant en rapport avec les symptômes de dyspnée, malgré une interruption dans la transmission des arrêts de travail et soins, ne concernait que les conséquences de la silicose jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2019. La caisse fait valoir que la symptomatologie si spécifique de la silicose permet de s'assurer malgré la discontinuité de soins que seules les conséquences de la maladie du tableau n°25 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Au contraire, la société reproche au jugement de lui avoir déclaré opposables d'une part la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2018, d'autre part les prestations prises en charge au titre de la pathologie du 13 septembre 2018 jusqu'au 24 décembre 2018 en soutenant que la caisse ne pouvait pas se prévaloir ab initio de la présomption d'imputabilité dans la mesure où elle ne rapportait pas la preuve que les trois conditions requises par le tableau n°25 étaient réunies. Elle fait valoir que tant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie ne désignant qu'une silicose ne permettaient pas de déterminer quelle pathologie exacte visée par le tableau était concernée et partant si les deux autres conditions étaient remplies. Elle observe par ailleurs que la silicose n'est plus visée par les certificats médicaux postérieurs au 29 janvier 2019.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce le tableau n°25 relatif aux « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille » distingue deux maladies au titre de la silicose et prévoit des délais de prise en charge et une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces deux maladies comme suit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
- A -
- A -
Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1. - Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.
A1. - 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois)
A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [S]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans)
Force est de constater que la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial du 30 octobre 2018 (pièce n°2 de la caisse), le second certificat médical « initial » du 10 décembre 2018 (pièce n°3 de la caisse), le colloque médico-administratif (pièce n°4 annexe 3 de la caisse), la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à la société du 17 janvier 2019 (pièce n°5 de la caisse), la notification du délai complémentaire du 5 avril 2019 (pièce n°6 de la caisse), la lettre de clôture de l'instruction du 13 juin 2019 (pièce n°7 de la caisse) et la décision de prise en charge de la caisse du 4 juillet 2019 (pièce n°8 de la caisse) font tous état d'une silicose inscrite au tableau n°25 sans déterminer s'il s'agit d'une silicose aiguë ou chronique.
La société invoque donc que la caisse à laquelle incombe la charge de la preuve, ne prouve pas que la pathologie déclarée remplissait l'ensemble des conditions du tableau n°25.
Peu importe que les symptômes de la silicose soient un essoufflement, une asthénie ou une dyspnée, ce dernier terme n'apparaissant que sur le certificat médical du 29 janvier 2019, dès lors qu'en ne qualifiant pas exactement la pathologie prise en charge la caisse n'a pas mis la société en mesure de vérifier pendant la phase contradictoire de l'instruction si les autres conditions du tableau étaient remplies, et en particulier la condition de délai de prise en charge sur laquelle la caisse ne s'explique pas. Peu importe par ailleurs que la liste indicative des travaux soit commune aux deux pathologies contrairement à ce que soutient la société dès lors que la désignation exacte de la pathologie n'a pas été indiquée à la société et que cette dernière n'a pas été mise en mesure de vérifier la condition du délai de prise en charge.
Au regard des circonstances de l'espèce, force est de constater que jusque devant la cour d'appel, la caisse ne cherche pas à qualifier la pathologie exacte qui a été prise en charge et à établir que la condition de délai de prise en charge a été respectée.
Il s'ensuit qu'à défaut pour la caisse d'établir, au cas d'espèce, que l'ensemble des conditions de prise en charge de la pathologie du tableau n°25 étaient réunies, la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M. [N] doit être déclarée inopposable à l'employeur, ainsi que les prestations qui en sont la conséquence.
Le jugement sera donc infirmé.
La caisse ne verse aucune pièce et ne développe aucune explication qui seraient susceptibles de faire apparaître une difficulté d'ordre médical qui pourrait justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale en la matière.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré;
ET STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE inopposables à la S.A.S. [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de la maladie professionnelle (tableau numéro 25) de M. [J] [N] déclarée le 12 novembre 2018, ainsi que les prestations prises en charge à ce titre.
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel.
La greffière Le président