Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V43U
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D'EURE & LOIR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juin 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 556 F-D
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
Me Virginie FARKAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation PARIS du 1er JUIN 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 18 novembre 2021
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 -
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
CPAM D'EURE & LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par de Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la société [5], Mme [D] [S], qui a occupé un emploi d'ouvrière d'usine de 1967 à 1981, a déclaré, le 2 juin 2017, un cancer du poumon que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (ci-après la Caisse) a pris en charge, le 13 novembre 2017, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après mise en oeuvre d'une enquête administrative.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de réponse dans le délai requis, le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir l'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge.
Le 5 avril 2018, Mme [D] [S] est décédée des suites de sa maladie.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a statué comme suit :
déclare la société [5] recevable en son recours
déclare à la société [5] opposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] [S] au titre de la législation professionnelle, déclarée le 2 avril 2017
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclaré recevable le recours formé par la société [5]
Statuant à nouveau,
déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée, le 2 juin 2017, par Mme [D] [S]
rejette la demande d'expertise présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à la société [5] la somme de 2.500 euros
condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juin 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
'Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête», ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le cancer du poumon dont souffrait la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n 30 bis des maladies professionnelles.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats, en pièce n°6, un certificat médical du médecin traitant de la victime en date du 20 avril 2018 attestant que cette dernière était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé.'
Le 14 juin 2023, la société [5] a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
Selon ses dernières conclusions écrites du 9 octobre 2023, et reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
juger la société [5] recevable et bien fondée en son appel
infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 30 bis, en l'espèce, le caractère primitif de la pathologie
en conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [D] [S]
en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire de sa demande d'expertise
condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [5] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites du 23 août 2023, et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
rejeter le recours et les demandes de la société [5].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie de cancer broncho-pulmonaire primitif
Selon l'article L461-1 du code de sécurité sociale, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Selon l'article L461-2 du code précité, 'Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
C'est ainsi que dans ses rapports avec l'employeur et en cas de contestation de ce dernier du caractère professionnel de l'affection déclarée reconnu par l'organisme social, la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle pèse sur la Caisse (Cour de cassation, 2ème ch.civ. n°15-11137 du 21 janvier 2016).
Cependant, il appartient au juge du fond de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse ( Cour de cassation, 2ème ch.civ. Du 17 février 2022 n°20-19124).
Le tableau n°30 bis, 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de la poussière d'amiante' est libellé ainsi :
Désignation de la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies:
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Ce qui fait débat entre les parties est le caractère 'primitif' du cancer au sens du tableau susvisé et la preuve de ce caractère par la Caisse, élément qui conditionne l'origine professionnelle ou pas de la maladie (Cour de cassation, 2ème ch.civ. n°16-26030) et donc la décision de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Est qualifié de primitif le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de l'organisme constituant une tumeur principale à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d'autres parties du corps. Est en revanche qualifié de secondaire le cancer constitué d'une métastase provenant de la migrations des cellules tumorales d'un autre organe affecté du cancer primitif.
L'employeur fait valoir qu'aucune pièce du dossier constitué par la Caisse dans le cadre de son enquête ne faisait référence au caractère primitif de l'affection, condition essentielle posée par le tableau 30 bis, de sorte qu'en l'absence de preuve de l'origine primitive de la maladie, la décision devait lui être déclarée inopposable. Il fait remarquer que la pièce 10 produite par la Caisse et motif de la cassation n'apporte aucune contradiction utile dès lors qu'elle a été délivrée postérieurement à la décision de reconnaissance, de sorte que ce n'est pas sur cette pièce que la Caisse a fondé sa décision.
En réplique, la Caisse soutient que l'enquête administrative confirme que Mme [D] [S] a été exposée au risque professionnel du tableau 30 bis des maladies professionnelles, et reproche à la première cour d'appel de n'avoir pas pris en considération le certificat médical du médecin traitant du 20 avril 2018.
Comme rappelé supra, le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis et le service médical n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial.
Il résulte des pièces produites par la Caisse que:
- le certificat médical initial établi le 2 avril 2017 par le docteur [E] fait mention d'un 'cancer du poumon' sans autre précision
- la déclaration de maladie professionnelle établie le 2 juin 2017 par le docteur [E] fait mention d'un 'cancer du poumon' sans autre précision
- le formulaire du colloque médico-administratif transmis au médecin conseil par l'enquêteur suite à la clôture de son enquête du 29 septembre 2027 et qui est incertain, comme relevé par l'employeur, s'agissant de l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau puisque l'enquêteur renseigne les deux parties du formulaire:
* 'si MP inscrite à un tableau' où, à la mention relative au libellé du syndrome, il est répondu 'à voir selon enquête'
* 'si maladie professionnelle non inscrite à un tableau' où il est coché 'oui' pour une incapacité partielle prévisible estimée = ou > 25% .
La synthèse de l'enquête ne se prononce pas sur le libellé de la maladie retenue, se limitant de rappeler que Mme [D] [S] a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour un cancer bronco pulmonaire primitif et d'indiquer que le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste des travaux sont respectés.
- le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil et daté du 12 octobre 2017, renseigne la partie 'si MP inscrite à un tableau' en indiquant 'cancer broncho-pulmonaire primitif' tout en cochant 'sans objet' à la question ' conditions médicales règlementaires du tableau remplies''
- la décision du 13 novembre 2017 de prise en charge faisant ressortir que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 bis: cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle'
- le certificat médical rédigé le 20 avril 2018 par le docteur [E] qui certifie que [D] [S] est décédée le 5 avril 2018 des suites de sa maladie: 'cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec une exposition à l'amiante prolongée et reconnue à 100% en maladie professionnelle par la sécurité sociale'.
Le certificat médical du docteur [E] établi le 20 avril 2018, objet de la cassation, est une pièce satisfaisant à l'obligation qui pèse sur la Caisse de justifier du bien fondé de son analyse des éléments médicaux retenus au jour de sa décision de prise en charge, ce d'autant que le docteur [E] est le médecin traitant de Mme [S], rédacteur du CMI et de la DMP, en capacité de préciser les termes de son analyse médicale de part sa connaissance de la patiente et du dossier médical de celle-ci. Ayant retenu dès le CMI qu'il s'agissait d'un cancer pulmonaire, il ne vient que préciser le caractère primitif de celui-ci. Ce praticien a confirmé que son analyse portait bien sur un cancer pulmonaire primitif en visant notamment 'l'exposition à l'amiante prolongée et reconnue à 100% en maladie professionnelle par la sécurité sociale', corroborant ainsi l'avis du médecin conseil.
Au vu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie démontre le bien fondé de son analyse du dossier médical de Mme [S] et donc de la qualification du cancer des poumons en cancer pulmonaire primitif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [5] aux dépens. .
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 20 novembre 2020;
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le President,