Texte intégral
N° RG 20/06912
N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4R
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bourg en bresse
Au fond
du 19 novembre 2020
RG : 19/00986
[J]
C/
S.C.I. CRIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6057 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.C.I. CRIAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Pierre DUPUIS-BELLAGHA, avocat au barreau de LYON, toque : 1970
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er septembre 2017, madame [J] a pris à bail un local professionnel propriété de la SCI CRIAL sis, [Adresse 5] pour un loyer de 230 € HT, outre charges. Il était également prévu un dépôt de garantie de 230 € HT.
A la signature du bail, madame [J] a remis à monsieur [L], gérant de la SCI, un chèque de 230 € représentant le montant de la garantie outre deux chèques de 276 € représentant le loyer et charges du mois de septembre 2017 et celui d'octobre. Ces trois chèques devaient se révéler sans provision et étaient rejetés par la banque.
Par LRAR du 23 octobre 2017, la SCI CRIAL s'adressait à madame [J] à l'effet de lui demander de considérer le bail comme résilié et de quitter les lieux sans attendre.
Surprise par le comportement de la bailleresse, madame [J] précisait malgré tout qu'elle libérerait les lieux les 20 novembre 2017.
Les lieux étaient effectivement libérés en décembre 2017 mais la bailleresse se plaignait de l'état de grande saleté du local ainsi restitué.
Par acte d'huissier du 21 février 2019, madame [J] a saisi le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE de diverses demandes indemnitaires à la suite du préjudice qui lui aurait été causé par une résiliation considérée comme abusive.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a débouté madame [J] de l'ensemble de ses demandes après avoir malgré tout rejeté l'argument de la bailleresse selon lequel le contrat de location aurait été entaché de dol et le constat d'une absence de respect des règles contractuelles en matière de résiliation du bail liant les parties. Chaque partie a dû conserver ses propres dépens.
Elle a relevé appel de ce jugement pour en obtenir réformation partielle concernant le rejet des demandes en indemnisation.
Madame [J] demande à la Cour qu'elle constate les conditions abusives de cette résiliation de bail et qu'elle en tire les conséquences en condamnant la SCI CRIAL à lui payer en dédommagement :
537,90 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né des dépenses engagées par elle pour les embellissements apportés au local à a sa prise de possession,
30.000 € au titre du préjudice professionnel du fait de son impossibilité d'exercer son activité faute de local alors qu'elle escomptait en tirer un revenu de 1.500 € par mois environ,
5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral né du caractère brutal et injustifié de cette résiliation de bail,
2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Il est encore demandé de condamner la SCI CRIAL aux entiers dépens de l'instance.
A l'opposé la SCI CRIAL demande à la Cour de confirmer le jugement de débouté rendu par le tribunal judiciaire de BOURG-EN BRESSE.
Elle demande, malgré tout :
de constater ou prononcer la nullité du contrat de bail professionnel, contracté entre la SCI CRIAL et madame [W] [J] le 1er septembre 2017 ;
de débouter madame [W] [J] de l'ensemble de ses prétentions ;
de condamner la même au versement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu de sa parfaite mauvaise foi dans cette affaire ;
outre paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prise en charge des dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du code civil qui dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, le premier juge, à la suite d'une motivation sans faille que la Cour adopte, a parfaitement démontré qu'il n'est pas établi avec certitude que si la SCI CRIAL avait su que madame [J] exerçait non pas une activité de psychanalyste mais bien de psychothérapeute, elle aurait refusé de signer le bail et que par suite, la nature exacte de l'activité professionnelle exercée était déterminante de son consentement.
Il a donc justement débouté la bailleresse de sa demande de résiliation de bail pour ce motif.
De même il est avéré que la bailleresse n'a pas respecté les conditions de résiliation de bail contractuellement convenues en ne délivrant pas, préalablement à sa demande de départ du local, le commandement de payer la somme due visant la clause résolutoire.
La bailleresse n'avait donc aucune raison valable pour invoquer la résiliation du contrat aux torts de madame [J] et en agissant comme elle l'a fait en exigeant le départ sans délai et sans forme de l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une faute ouvrant droit à réparations pour les préjudices éventuellement causés.
S'agissant du préjudice matériel invoqué qui fait référence à l'achat de produits de peinture et de frais de déménagement, rien ne démontre que les quelques factures produites correspondent à des dépenses liées à des embellissements et déplacements en relation avec la location du local litigieux. Ce préjudice n'est pas établi.
Concernant le préjudice professionnel dont madame [J] fait état, il a été justement relevé que celui-ci ne peut être lié qu'à une perte de chiffre d'affaires par rapport à une période précédente comparable. Or si madame [J] fait état d'un revenu mensuel antérieur à la location de 1.500 €, elle est dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve par des relevés bancaires ou des attestations comptables. Le fait qu'elle soit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans cette procédure d'appel pour ne disposer que de 413 € par mois sous forme d'aide d'État, contredit pleinement ses affirmation en ce domaine.
A bon droit le premier juge a refusé toute indemnisation de ce chef.
Pour ce qui concerne le préjudice moral allégué, si la résiliation du bail s'est effectivement déroulée dans des conditions irrégulières, l'origine de ce comportement de la bailleresse est à trouver dans l'émission de deux chèques de loyer et un chèque de dépôt de garantie qui se sont révélés sans provision. Il convient donc bien d'appliquer l'adage Nemo Auditur Turpitudinem Allegans selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une situation irrégulière dont il est à l'origine et de confirmer le jugement sur ce point encore.
Compte tenu de la faute commise par la bailleresse, la procédure engagée même en appel ne peut apparaître comme abusive et engagée de mauvaise foi. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour ce motif au profit de la SCI CRIAL. La Cour confirme le jugement sur ce point.
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance étant rappelé qu'aucune condamnation n'a été prononcée au titre des frais irrépétibles.
Succombante en appel, il y a lieu de condamner Madame [J] aux dépens d'appel. La Cour autorise Maître [Y] [S], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard aux circonstances de l'affaire, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI CRIAL.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [J] aux entiers dépens d'appel,
autorise Maître [Y] [S] à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute Madame [J] de ses demandes accessoires et déboute la SCI CRIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment