Texte intégral
18 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/NS/NB
Dossier N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3R
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
/
Société [5]
salarié : M. [C] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00499
Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
salarié : M. [C] [W]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2020, M.[C] [W], salarié de la SAS [5] (la société [5] ou l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse ou la CPAM) une maladie professionnelle constatée par certificat médical du 17 juillet 2020 décrivant une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par IRM du 12 août 2020.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021 reçu le 21 janvier 2021, la caisse a avisé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire (le CRRMP-Pays de Loire), l'enquête ayant permis de constater que la maladie était susceptible de relever du tableau n°57 des maladies professionnelles, mais que la condition relative à l'inscription sur la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie.
Le 05 mai 2021, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une contestation de la décision.
Le 19 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête du 13 octobre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et a condamné la CPAM de Maine-et-Loire aux dépens.
Le tribunal a retenu que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans l'instruction du dossier en ce que le dossier a été transmis le 22 janvier 2021 au CRRMP alors que l'employeur n'a été avisé que le 19 janvier 2021 de la possibilité de le consulter et de le compléter.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 13 avril 2022, qui en a relevé appel par courrier reçu le 05 mai 2022 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer régulière la procédure de reconnaissance, et opposable à l'employeur la décision de prise en charge, et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse soutient que le tribunal a mal analysé la situation en ce que, si le dossier a été transmis par voie électronique au CRRMP le 19 janvier 2021, l'employeur a été avisé de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 02 mars 2021, le contradictoire ayant été respecté.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien entre la maladie déclarée par M.[W] et son travail habituel, et en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société maintient qu'elle n'a pas disposé du délai réglementaire de trente jours francs avant la transmission du dossier par la caisse au CRRMP, et à l'appui de sa demande subsidiaire soutient que l'avis du premier CRRMP n'était pas correctement motivé et que la maladie peut trouver son origine dans la vie personnelle du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l'espèce, le tribunal, pour déclarer la décision inopposable à la société [5], a retenu, au visa de l'article susvisé, que le CRRMP a reçu le dossier le 22 janvier 2021, soit trois jours après la réception par la société [5] du courrier de la caisse l'informant de la possibilité de consulter le dossier, et en a déduit que la violation du principe du contradictoire invoquée par cette dernière était caractérisée en ce qu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations en temps utile avant la transmission du dossier au CRRMP.
A l'appui de sa contestation du jugement, la CPAM de Maine-et-Loire expose que l'article R.461-10 prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 40 jours francs à compter de la date de saisine du CRRMP pour consulter le dossier et formuler ses observations, avant que le CRRMP ne l'examine.
La caisse soutient que ces dispositions ne lui imposent aucune obligation de transmettre le dossier au CRRMP à l'expiration de la période de consultation, et que la transmission peut être immédiate, le CRRMP ne pouvant procéder à l'examen du dossier avant l'expiration du délai.
La caisse ajoute que la transmission du dossier au CRRMP est effectuée de façon dématérialisée, que l'employeur a accepté les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé QRP (Questionnaires Risques Professionnels), et qu'il a été avisé de la transmission du dossier au CRRMP par courrier du 19 janvier 2021 lui indiquant qu'il pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 19 février 2021 et ensuite formuler des observations sans joindre de pièces jusqu'au 02 mars 2021, et que la décision lui serait adressée après avis du CRRMP au plus tard le 10 mai 2021.
La caisse soutient que l'employeur a donc été informé de la possibilité de consulter le dossier, d'y ajouter des pièces et de formuler des observations dans le délai prévu par l'article R.461-10 débutant le jour de la transmission du dossier au CRRMP, et qu'il a d'ailleurs consulté le dossier par le téléservice QRP le 24 février 2021.
La caisse reproche au tribunal d'avoir déduit la violation du principe du contradictoire de la transmission rapide du dossier au CRRMP, ce qui n'est pas le cas au regard de la possibilité laissée à l'employeur de consulter le dossier et de le compléter, dont il a été informé le 19 janvier 2021 et a fait usage le 24 février 2021.
La caisse reproche au tribunal d'avoir affirmé qu'aucun texte ne prévoyait la possibilité pour l'employeur de transmettre ses observations au CRRMP et que ce dernier devait être saisi ab initio d'un dossier complet, ignorant ainsi les dispositions de l'article R.461-10.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [5] soutient que la caisse est tenue, avant de transmettre le dossier au CRRMP, d'informer l'employeur de cette saisine et de lui accorder un délai suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations, et que tel n'a pas été le cas en ce qu'elle a été informée par courrier du 19 janvier 2021 et que le dossier a été transmis au CRRMP le 22 janvier 2021. La société soutient donc que le délai de 30 jours francs prévu l'article R.461-10 n'a pas été respecté, qu'elle n'a pas eu la possibilité effective de consulter le dossier ni d'émettre des observations, et que la violation du contradictoire est établie. Elle soutient que le fait qu'elle ait pu consulter le dossier le 24 février 2021 est inopérant.
SUR CE
Il ressort des éléments de preuve versés au débat que la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021 reçue par la société [5] le 21 janvier 2021, l'a informée que la déclaration de maladie professionnelle concernant M.[W] était transmise au CRRMP, et que, si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires, elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 19 février 2021, qu'elle pourrait ensuite formuler des observations jusqu'au 02 mars 2021, et que la décision lui serait adressée après avis du CRRMP au plus tard le 10 mai 2021. La société [5] ne conteste pas avoir eu accès au site en question, confirmant avoir consulté le dossier le 24 février 2021, d'une manière qu'elle juge inopérante.
Or, contrairement à ce que soutient la société [5] et à ce qu'a retenu le tribunal, l'article R.461-10 ne prévoit aucunement que la caisse ne peut saisir le CRRMP qu'à l'issue du délai de mise à disposition de quarante jours, en ce que le troisième alinéa de ce texte prévoit que la caisse informe l'employeur des différentes phases d'accès au dossier précisément lorsqu'elle saisit le CRRMP.
La cour relève par ailleurs que l'article R.461-10 ne fait aucunement mention de la notion de transmission du dossier au CRRMP qui a été retenue par le tribunal et est invoquée par l'employeur. En effet l'article R.461-10 se borne évoquer la notion de saisine du CRRMP, et ne fait pas état de la transmission du dossier. Or, il est constant et non contesté en l'espèce que le dossier est resté accessible en ligne après la saisine du CRRMP, ce qui conduit à considérer que la notion de transmission du dossier ne peut être entendue comme équvalente à la notion de saisine, dont elle est nécessairement découplée s'agissant d'un dossier numérisé et dématérialisé, et non d'un dossier matériel.
Il y a donc lieu de vérifier au regard de cette analyse si les conditions de l'article R.461-10 ont été respectées par la caisse en ce qui concerne les délais de mise à disposition : au regard du troisième alinéa du texte, le point de départ du délai de cent-vingt jours intégrant le délai de quarante jours intégrant lui-même le délai de trente jours se situe au jour de la réception de l'information par l'employeur de l'information envoyée par la caisse lorsqu'elle saisit le CRRMP. En l'occurrence, il est établi que l'employeur a reçu l'information par courrier délivré à son siège le 21 janvier 2021, ce dont il se déduit que le délai de quarante jours francs courait jusqu'au 02 mars 2021 inclus, date indiquée sur le courrier en question, et que le délai de trente jours francs courait jusqu'au 19 février 2021 inclus, date indiquée sur le courrier en question.
Il n'est pas contesté que le dossier était accessible en ligne pendant l'intégralité de cette période, ce qui est corrélé par le fait que l'employeur admet l'avoir consulté le 24 février 2021.
Contrairement à ce que soutient l'employeur et à ce qu'a retenu le tribunal, la caisse démontre donc avoir respecté les obligations qui lui incombaient en application de l'article R.461-10, en conséquence de quoi aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être imputée. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il déclaré la décision inopposable à l'employeur pour ce motif. Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire présentée par l'employeur.
Sur la demande de désignation d'un second CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
En l'espèce la société [5], à l'appui de sa demande subsidiaire de désignation par la cour d'un second CRRMP, soutient que l'avis rendu par le CRRMP des Pays de Loire saisi n'est pas motivé en ce qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité de M.[W] et sa maladie de l'épaule, mais se borne à exposer succinctement des faits sans développer aucune argumentation démontrant comment les gestes effectués par le salarié peuvent entraîner cette pathologie. L'employeur évoque la possibilité que la maladie trouve son origine dans la vie personnelle de l'intéressé.
La caisse n'oppose pas d'argumentation spécifique à l'encontre de la demande subsidiaire.
SUR CE
La société [5], si elle critique le défaut formel de motivation de l'avis, met également en cause, sur le fond, le caractère professionnel de la maladie déclarée, au sujet de laquelle elle avance que l'origine pourrait en être trouvée dans la vie personnelle de l'assuré.
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a donc lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, la désignation d'un CRRMP autre que le CRRMP des Pays de Loire.
Il est constant que la maladie déclarée par M.[W] est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'à l'issue de son enquête administrative, la CPAM a estimé que la condition relative aux travaux prévue par ce tableau n'était pas remplie.
Le CRRMP désigné par la cour aura donc pour mission d'émettre un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[W] le 31 août 2020 a été directement causée par son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'encontre du jugement n°21-499 prononcé le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l'instance l'opposant à la SAS [5],
- Infirme le jugement en ce qu'il reçu les moyens d'inopposabilité soulevés par la SAS [5] relatifs à la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, et statuant à nouveau :
- Déclare régulière la procédure d'instruction,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Désigne, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse sis à [Localité 4], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[C] [W] le 31 août 2020 été directement causée par son travail habituel,
- Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'entier dossier de M.[C] [W],
-Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 25 novembre 2024 à 14h00,
-Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi en question.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET