Texte intégral
N° RG 22/01913 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDDR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Mai 2022
APPELANTE :
Société BATAILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2000, M. [O] (le salarié) a été engagé en qualité d'opérateur Vrac par la société Bataille (la société), selon un contrat à durée indéterminée.
Le 13 novembre 2018, la MDPH lui a notifié la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er février 2018.
Lors d'une visite de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte avec aménagement de poste. Apte reprise mi-temps thérapeutique sans manutention supérieure à 10 kg ou répétée, pas d'accrochage de wagons, peut conduire locotracteur, apte contrôle, pas de port de harnais ».
A la suite de cet avis, l'employeur a proposé un essai au poste d'opérateur cartoucheuse à mi-temps par demi-journée. Après étude du poste, le médecin du travail a considéré, le 21 décembre 2018, que ce poste était compatible avec l'état de santé du salarié.
Aussi le 12 décembre 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail concernant l'aménagement et l'affectation audit poste, lequel document a été renouvelé au fur et à mesure des visites programmées par le médecin du travail.
Le 11 juillet 2019, le médecin du travail a prévu l'aménagement d'horaires suivant : « travail du matin de 10h-14h », lequel a été entériné par un nouvel avenant au contrat de travail du 25 juillet 2019.
Le 14 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste, inapte cartoucheuse. Peut occuper un poste sans manutention, sans sollicitation du dos (rotation, flexion) ».
Le 28 janvier 2020, le CSE a constaté l'absence de poste de reclassement disponible.
Le 3 mars 2020, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 13 mai 2022 rendu en formation de départage, a :
- dit que les demandes formulées au titre de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude étaient irrecevables,
débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement,
dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
23 593,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
3 370,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
10 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement doublée avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société a interjeté appel partiel de cette décision le 9 juin 2022 et par conclusions remises le 5 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié diverses sommes ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de nullité du licenciement,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve ni d'un lien de causalité entre sa pathologie ou son aggravation et son activité professionnelle, ni d'un manquement ou d'un défaut de diligence de l'employeur à ses obligations prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
- dire et juger qu'elle a respecté les prescriptions, avis d'aptitude et d'inaptitude et toutes les recommandations du médecin du travail concernant l'adaptation du poste de travail,
- dire et juger que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle,
- débouter l'intimé de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 26 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, condamné la société à lui payer la somme de 3 370,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 10 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement doublée, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'irrégularité de la procédure d'inaptitude, l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 23 593,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement nul,
- condamner la société à lui payer la somme de 23 593,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul étant rappelé que dans ce cas, l'indemnité ne peut être inférieure à 10 111,68 euros,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
23 593,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
3 370,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
10 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement doublée avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'irrégularité de la procédure d'inaptitude et le recevoir dans sa contestation à ce titre,
en tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- la débouter de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat d'inaptitude
L'article R. 4624-42 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
M. [O] relève que la société n'a jamais versé aux débats l'étude des conditions de travail visée par le texte ci-dessus, qu'elle n'a donc pas satisfaite à son obligation à ce titre, que les mails d'échange avec le médecin du travail produits par l'employeur ne font pas état de ladite étude et qu'au surplus, il n'en a pas été destinataire de ceux-ci, si bien que le constat de son inaptitude serait irrégulier et son licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la procédure ci-dessus rappelée ne prévoit pas la présence du salarié lors de la réalisation des études considérées mais un échange avec le médecin du travail lors de l'examen médical. De même, le texte n'indique pas que le salarié doive être informé des échanges entre le service de la médecine du travail et l'employeur, pas plus que ce dernier ne l'est de ceux entre le médecin du travail et la salariée. En effet, la lecture des articles L. 4624-3 à L. 4624-5 du même code, confirme que les échanges ne sont pas tripartites mais bilatéraux, entre le médecin du travail et la salariée d'une part, et l'employeur et le médecin du travail d'autre part.
En outre, la cour relève que l'avis d'inaptitude du 2 décembre 2019 précise la date de réalisation tant de l'étude de poste que de celle des conditions de travail (28 novembre 2019) et rappelle que les démarches prévues par le texte ci-dessus sont à la seule charge du praticien, de sorte qu'il ne peut être valablement reproché à l'employeur un manquement à une quelconque obligation ou le défaut de production de l'étude des conditions de travail.
Au surplus, la cour constate que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi en vertu de l'article L. 4624-7 dans sa version applicable au litige, relatif à la contestation de l'avis du médecin du travail. Or, c'est dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par ce texte que la juridiction peut utilement examiner tous les éléments ayant conduit à cet avis et, partant, considérer qu'ils sont insuffisants voir ordonner, par conséquent, une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme le premier texte lui en laisse la possibilité. Cette lecture est corroborée par la nouvelle rédaction de ce texte, lequel précise dorénavant que la contestation peut porter sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ».
Aussi, faute d'avoir agi dans ce cadre procédural spécifique, l'avis du médecin du travail s'impose à M. [O] comme à l'employeur et il n'est ni fondé à le contester devant la juridiction prud'homale, ni à soutenir la nullité du licenciement ou même l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sur un tel fondement.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude alors que celles-ci doivent être rejetées puisque le moyen les fondant est inopérant.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
M. [O] soutient qu'«il est acquis que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie en lien avec le travail » puisqu'il a occupé la grande partie de sa carrière (16 ans) au poste de chargement qui comprenait quasi-exclusivement de la manutention et induisait des postures pénibles ainsi que des ports de charges lourdes. Il ajoute qu'au mois de septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, si bien que son employeur était informé, avant son licenciement, d'un lien entre la maladie et l'inaptitude constatée.
La société fait valoir que la « preuve parfaite de l'origine professionnelle même partielle de la pathologie de M. [O] n'est pas établie ». Elle ajoute que les pièces médicales ne permettent pas de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'affection du salarié et son activité et que la position de la CPAM concernant la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas produite.
Sur ce dernier point, les premiers juges ont justement rappelé qu'en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de la caisse et qu'il lui appartient d'apprécier si l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.
Or, par des motifs pertinents et non utilement contredits, que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir fait une juste analyse des pièces produites, notamment celles d'ordre médical, a justement relevé que le poste occupé par M. [O] conduisait à des sollicitations dorso-lombaires répétées, que ce dernier avait rencontré des problèmes de dos (lombalgies, glissement d'une vertèbre), au moins, depuis 2018, nécessitant une intervention chirurgicale améliorant son état dans un premier temps, puisque cela avait été suivi d'une dégradation à la suite de la reprise de poste, de sorte que le docteur [K], neurochirurgien assurant son suivi, concluait son courrier, en des termes explicites liant l'état de santé du salarié à son poste, puisqu'il écrivait : 'il y a donc lieu d'envisager réellement un changement de poste (...) il y a pour moi urgence humanitaire à le changer de poste'.
La cour entend relever que le courrier de ce praticien est daté du 11 septembre 2019, soit à une époque où le salarié travaillait sur un poste d'opérateur cartoucheuse, pour lequel il sera également et finalement déclaré inapte par le médecin du travail le 2 décembre 2019, étant rappelé que cet emploi était assorti de restrictions médicales et correspondait déjà à un reclassement du salarié. De plus, ce dernier a été arrêté à compter du 14 septembre 2019, soit trois jours après le courrier du docteur [K], et son arrêt de travail a été prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 2 décembre 2019.
Dans ces conditions, ces éléments qui ne sont pas utilement remis en cause, conduisent à considérer que l'inaptitude du salarié trouve son origine au moins partiellement dans la maladie déclarée, étant ajouté que le médecin du travail n'a pas lieu de se prononcer sur ce point dans ses avis.
En outre, l'employeur a nécessairement eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement tant par la procédure de déclaration de maladie professionnelle qu'en raison des courriers du salarié l'alertant sur la dégradation de son état de santé du fait des contraintes de son poste.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a considéré que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle et pour les sommes allouées en découlant dont le quantum n'est pas discuté.
Sur le licenciement
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En outre, il convient de rappeler que lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] reproche à son employeur de ne pas avoir évalué les risques des postes occupés sur sa santé tout au long de la relation contractuelle et de ne pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention en matière de postures et de gestes répétitifs. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé notamment lorsqu'il a été au poste de chargement, lequel, sur un rythme cadencé, nécessitait des postures pénibles et des ports de charges lourdes, sans aucune aide pour le soulager. Quant à l'affectation sur un poste à la cartoucheuse, il considère que l'employeur savait que celui-ci était manifestement incompatible avec son état de santé et qu'il n'a pas disposé d'un binôme en permanence, si bien qu'il a été amené à effectuer des opérations en violation des préconisations du médecin du travail (changement des doseurs et flexibles).
La cour constate que si le salarié évoque des problèmes de santé ayant débuté en 2011 et ajoute avoir sollicité, semble-t-il courant 2013, son employeur pour être affecté sur un poste moins pénible, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il n'est pas plus fourni d'avis de médecin du travail portant inaptitude partielle sur les précédents postes, ou encore des préconisations et aménagements pour la période antérieure au mois de décembre 2018. Enfin, il ne peut qu'être relevé que le descriptif des postes occupés par M. [O], antérieurement à celui d'opérateur sur cartoucheuse, est contredit par celui de l'employeur et ce, alors que l'appelant ne produit pas de pièce justifiant du port de charges lourdes sans aide. En effet, l'attestation de M. [Y] évoque uniquement un « cadençage important » sans autre précision et ne fait pas état de manutention de charges lourdes.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être valablement reproché à l'employeur sur les précédents postes, étant observé que d'une part, le salarié a bénéficié d'une formation au titre des gestes et postures et d'autre part, la cour ne se prononce pas sur l'existence d'une faute inexcusable et, partant, sur l'incidence de l'établissement ou non d'un document unique d'évaluation des risques.
Par ailleurs, le salarié ne peut valablement reprocher à la société son affectation au poste d'opérateur cartoucheuse, alors même que celle-ci a fait l'objet d'un avis d'aptitude du 7 janvier 2019, renouvelé par la suite, mentionnant les seules restrictions suivantes : pas de changement doseur et flexibles, étant relevé que cet avis est intervenu après une étude de poste du médecin du travail.
Alors que le salarié allègue qu'il n'était pas toujours en binôme sur ledit poste si bien qu'il devait effectuer les tâches exclues par le médecin du travail, M. [J], son supérieur hiérarchique, atteste que ce dernier était « en permanence avec l'opérateur titulaire ». Les erreurs de date affectant ce témoignage n'ont pas pour effet de le priver de tout caractère probant.
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, l'employeur allègue qu'il a correctement satisfait à son obligation de reclassement alors que le salarié le conteste et, surtout, relève à raison que la société ne produit pas le registre des entrées et sorties du personnel.
En effet, ce document qui permet au juge prud'homal d'apprécier l'existence ou non de postes disponibles n'est pas fourni par l'appelante qui se limite à verser deux études de reclassement faisant état de certains postes administratifs avec les compétences requises et les titulaires les occupant.
Faute d'avoir produit ce document, l'employeur échoue à prouver qu'il n'existait pas de postes disponibles au moment du licenciement et, possiblement, compatibles avec l'état de santé du salarié, de sorte que son licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef par substitution de motifs, ainsi que sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts à ce titre, laquelle répare entièrement le préjudice subi par l'intimé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 13 mai 2022, par substitution de motifs en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Rejette les demandes formulées au titre de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude ;
Condamne la société Bataille à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bataille aux dépens d'appel.
La greffière La présidente