Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/273
Rôle N° RG 19/16034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA4E
SAS MG FRANCE RENOVATION
C/
SAS EURO INFORMATION TELECOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric TEISSIER
Me Xavier PIETRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02241.
APPELANTE
SAS MG FRANCE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS EURO INFORMATION TELECOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL EMB, dont M. [V] [T] est le gérant, a souscrit le 8 décembre 2015 un contrat d'abonnement téléphonique mobile " CIC Mobile " commercialisé par la SAS Euro Information Telecom n°C15342700391, dont le numéro d'appel est le [XXXXXXXX01].
Ce contrat a été transféré à la SARL MG France Rénovation, dont M. [V] [T] est également le gérant, par acte sous signatures privées du 18 mai 2017.
Par courrier du 13 février 2018, la SAS Euro Information Telecom a confirmé à la SARL MG France Rénovation la résiliation de sa ligne téléphonique en raison d'une portabilité sortante.
La SARL MG France Rénovation a contesté la résiliation qu'elle n'avait jamais sollicité et réclamé l'indemnisation de son préjudice puis a fait assigner la SAS Euro Information Telecom devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 23 juillet 2019, ce tribunal a :
- débouté la S.A.S.U. MG France Rénovation de toutes ses demandes, funs et conclusions ;
- déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. Euro Information Telecom tendant à la condamnation de la S.A.S.U. MG France Rénovation au paiement d'une amende civile fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S.U. MG France Rénovation à payer à la S.A.S. Euro Information Telecom la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S.U. MG France Rénovation aux dépens toutes taxes comprises de l'instance,
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
La SASU MG France Rénovation a interjeté appel par déclaration du 16 octobre 2019.
Par conclusions du 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL MG France Rénovation demande à la cour de :
- dire et juger que la société Euro Information Telecom a procédé à une rupture contractuelle fautive et a manqué à ses obligations de conservation de la ligne téléphonique de la société MG France Rénovation,
- en conséquence, condamner la société Euro Information Telecom à régler à la société MG France Rénovation une somme forfaitaire de 45.000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Euro Information Telecom à régler à la société MG France Rénovation la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Euro Information Telecom demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer la décision déférée ;
- débouter en conséquence la société MG France Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, avec toutes conséquences de droit ;
subsidiairement :
- dire que la société Euro Information Telecom n'a commis aucune faute ;
- débouter la société MG France Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, avec toutes conséquences de droit ;
y ajoutant :
- condamner la société MG France Rénovation à verser à la société Euro Information Telecom une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL MG France fait valoir que le tribunal de commerce s'est à tort fondé sur un document interne à l'intimée, inversant ainsi la charge de la preuve et violant les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Elle ajoute qu'elle ne peut pas plus se fonder sur les dispositions de l'article D 406-18 du Code des postes et télécommunications puisqu'il incombe à l'opérateur aux termes de ce texte de justifier des instructions fournies par le client, ni sur l'article 15 des conditions générales.
La SAS Euro Information Telecom rappelle que la procédure de portabilité est codifiée aux articles L 44 et D 406-18 du Code des postes et télécommunications, textes repris dans les conditions générales du contrat, lesquelles respectent par ailleurs les préconisations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Elle ajoute qu'il n'est pas question d'une demande de résiliation faite auprès d'elle ou d'un tiers, mais d'une demande de portabilité laquelle entraîne la résiliation.
L'article L 44 du Code des postes et des communications électroniques, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 26 mai 2021, applicable à l'espèce, dispose que :
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
L'article D. 406-18 du même code précise :
I. - La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
- " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
- " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
- " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.
L'article 18 des conditions générales du contrat rappelle également qu'une demande de portabilité sortante effectuée par le client emporte résiliation du contrat.
La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 30 mars 2006, prise en application notamment des articles L. 44 et D. 408-16 du Code des postes et télécommunications susvisés, décrit précisément la procédure applicable à la portabilité des numéros de téléphone mobile, tant du point de vue de l'abonné que de chacun des opérateurs concernés.
La procédure ainsi mise en place nécessite en tout premier lieu que l'abonné obtienne le relevé d'identité opérateur (RIO) qui permet l'identification du numéro de mobile et du contrat qui lui est attaché. Son obtention permet de demander la conservation du numéro de mobile lors de la souscription d'un nouveau contrat auprès d'un nouvel opérateur, l'opérateur receveur. C'est ce dernier seul qui, d'une part, s'assure de la régularité de la demande de l'abonné, notamment de sa capacité à exercer son droit à conserver un numéro de mobile et qui, d'autre part, est mandaté par l'abonné pour effectuer les opérations administratives et techniques de la portabilité.
La SAS Euro Information Telecom en l'espèce n'est pas l'opérateur receveur, mais l'opérateur donneur au regard de ces dispositions.
Elle n'avait donc, en application de la décision de l'ARCEP susvisée pas la capacité de refuser une demande de portage présentée par un opérateur receveur sauf en cas de données incomplètes ou erronées, de numéro inactif ou faisant déjà l'objet d'une demande de portage non encore réglée, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Cette même décision de l'ARCEP a autorisé l'utilisation d'une entité de gestion commune de la portabilité pour intermédier l'échange de flux d'information entre opérateurs receveur, donneur, attributaire et tiers sous réserve que les obligations définies au Code des postes et des communications électroniques soient respectées et la SAS Euro Information Telecom a produit en pièce n°8 l'opération de portage réalisée via le GIE-EGP, entité de gestion commune de la portabilité.
Cette pièce, qui émane d'un tiers au contrat, est corroborée par les pièces de l'intimée et constitue par conséquent une preuve suffisante de la demande de " portabilité out " qui a emporté automatiquement la résiliation du contrat souscrit auprès de la SAS Euro Information Telecom.
La SAS Euro Information Telecom, opérateur donneur, dès lors qu'elle avait communication des numéros de mobile et du RIO et d'une demande de portabilité émanant d'un opérateur receveur, n'avait pas la possibilité de s'y opposer sauf cas d'inéligibilité dont il n'est pas allégué qu'il existe en l'espèce et cette demande de portage en direction d'un autre opérateur emportait résiliation du contrat souscrit auprès de la SAS Euro Information Telecom.
La SARL MG France Rénovation ne peut donc reprocher à la SAS Euro Information Telecom une résiliation fautive de sa ligne alors que cette résiliation n'est intervenue qu'en raison d'une opération de portage du numéro que l'intimée n'a pas initiée et en conformité avec les textes applicables.
C'est donc exactement, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de la SARL MG France Rénovation ; le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 juillet 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL MG France Rénovation à payer à la SAS Euro Information Telecom la somme de trois mille euros,
Condamne la SARL MG France Rénovation aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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