Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 février 2026
ROLE : N° RG 24/03523 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMHC
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A.S. VPG
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Lauriane BUONOMANO
Me Julien MELCHIONNO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Lauriane BUONOMANO
Me Julien MELCHIONNO
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 11 octobre 1953
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant à l’audience par Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS de la SELARL FONTAINE AVOCAT,
DEFENDERESSE
La S.A.S. VPG
enregistrée au RCS d’Aix en Provence sous le n°479345043, dont le siège social sis au [Adresse 2] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JEGOUZO, substitué et plaidant à l’audience par Me Mireille GRANIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [W] et Mme [N], auditeurs de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2024, M. [I] [C] a réservé auprès de l’agence en ligne Voyage Privé.com (ci-après désignée la SAS VGP) un voyage à Tahiti, pour lui et Mme [X] [D].
Un contrat de voyage a été signé le 30 mai 2024.
Le voyage était programmé sur la période du 30 juin 2024 au 12 juillet 2024, pour un coût de 14 729 euros, réglé intégralement par M. [I] [C].
Le 10 juin 2024, la SAS VGP a adressé un courriel à M. [I] [C] relatif à une escale obligatoire aux États-Unis lors des vols aller et retour, cette escale nécessitant une autorisation électronique, l’ESTA.
Mme [X] [D], de nationalité marocaine, n’avait pas la faculté de bénéficier d’un ESTA, et devait passer nécessairement par la procédure d’obtention de visa.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, M. [I] [C] a sollicité la résolution amiable du contrat et le remboursement du voyage, au regard du délai trop court pour obtenir ce visa.
Le voyage n’a pas été réalisé.
M. [I] [C] a, par courrier du 19 juillet 2024, mis en demeure la société VGP de lui rembourser le voyage à hauteur de 14.729 euros.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 21 août 2024, M. [I] [C] a assigné la société VGP devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2025 avec effet différé au 28 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, M. [I] [C], demande au tribunal de:
- débouter la société VGP de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société VGP à lui payer la somme de 14 729 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société VGP à lui payer la somme 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société VGP aux dépens,
- condamner la société VGP à lui payer la somme de 4 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [I] [C] fait valoir, sur le fondement des articles L.211-8, L.211-10 et R.211-4 du code du tourisme et de l’article 5 de la Directive n°2015-2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015, que la SAS VGP a failli à son obligation d’information préalable à la conclusion du contrat de voyage, étant rappelé qu’il n’est qu’un simple consommateur alors que la SAS VGP est un professionnel du tourisme, que la confirmation de la réservation fait apparaître un vol direct entre [Localité 2] et [Localité 3], qu’il n’a été informé de l’existence d’une escale que le 10 juin 2024, soit vingt jours avant le départ, qu’il s’agissait d’une première information et non d’un rappel, que s’il avait eu connaissance de cette escale, il n’aurait pas réservé ce voyage, que la SAS VGP, professionnel du tourisme, ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé de l’escale, avant la réservation du voyage, et que cette faute contractuelle lui a causé un préjudice correspondant à l’annulation de son voyage.
Il expose que la fiche produit communiquée par la SAS VGP pour la présente instance n’est pas la même que celle consultée avant qu’il ne réserve, que la fiche d’origine ne faisait pas état d’une escale aux États-Unis, et que l’escale litigieuse n’apparaît ni dans le contrat de voyage, ni dans le document de voyage.
S’agissant des conditions générales de vente, il soutient que celles communiquées par la SAS VGP dans la présente instance ne lui sont pas opposables, qu’elles ne sont ni paraphées, ni signées, que le renvoi à ces conditions générales avant la signature électronique n’apparaît pas, et que la confirmation de la réservation ne fait pas référence aux conditions générales de vente.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, M. [I] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 31 et 1231-1 du code civil, qu’il est le seul à avoir payé l’intégralité du voyage, que Mme [X] [D], avec qui il devait partir, est de nationalité marocaine, que pour accéder aux États-Unis, l’ESTA ne suffit pas, que l’obtention d’un visa en vingt jours n’était pas possible, qu’ils avaient réservé ce voyage afin de célébrer leur anniversaire de mariage, et que l’annulation du voyage à quelques jours du départ lui a nécessairement causé un préjudice moral et ce alors qu’il avait proposé de reprogrammer le voyage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société VGP demande au tribunal de :
- à titre principal débouter M. [I] [C],
- à titre subsidiaire, réduire les sommes sollicitées de 50% pour une indemnisation totale de 8 364,50 euros,
- en tout état de cause condamner M. [I] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VGP fait falloir, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que M. [I] [C] a manqué de vigilance lors de sa réservation, qu’il était parfaitement informé de l’escale aux États-Unis, qu’il était clairement inscrit dans la fiche produite, dans l’onglet formalité, que les personnes non-ressortissantes de l’Union Européenne devaient consulter leur ambassade pour connaître des modalités d’entrée aux États-Unis, que le demandeur avait également accepté les conditions générales de vente et par conséquent avait été informé de l’escale, que M. [I] [C] a été informé que les formalités pouvaient évoluer à tout moment, qu’il devait consulter les sites gouvernementaux des pays de destinations jusqu’à la veille du voyage, que le demandeur n’a pas vérifié le détail de sa commande lors de sa réservation, ni les recommandations faites, et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles au regard des articles R.211-4 et L.211-8 du code du tourisme, notamment en ce qui concerne l’information préalable.
S’agissant des conditions générales de vente, la SAS VGP maintient que le demandeur les a signées, celles-ci renvoyant les voyageurs à consulter leurs ambassades, et que les conditions générales de vente, prévoient qu’en cas d’annulation par le voyageur, en raison du non-respect des formalités administratives, le voyage n’est pas remboursé.
Si sa responsabilité devait être engagée, la SAS VGP fait valoir que l’assignation a été délivrée par M. [I] [C] seul, que le séjour a été acheté pour deux personnes, que M. [I] [C] ne peut pas solliciter le remboursement du séjour et le remboursement des dommages qui auraient été subis par Mme [X] [D] au regard de l’article 30 du code de procédure civile, et que par conséquent les sommes demandées doivent être réduites de 50%.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS VPG
Aux termes de l’article L.211-8 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
Il ressort de l’article L.211-9 alinéa 3 du code susmentionné dispose la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
L’article L.211-10 alinéas 3 du même code disposent que le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.
Selon les termes de l’article R.211-4 1° b) du code susmentionné, préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les caractéristiques principales des services de voyage : b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour.
En l’espèce, M. [I] [C] a réservé auprès de la SAS VGP un voyage pour deux personnes à destination de Tahiti, le 18 mai 2024, par la conclusion d’un contrat de voyage signé le 30 mai 2024. Ce voyage était prévu sur la période du 30 juin au 12 juillet 2024, pour un coût total de 14 729 euros.
Le contrat signé par les parties, qui doit reprendre l’ensemble des caractéristiques essentielles du voyage, mentionne des vols aller-retours [I] - [Localité 3], sans escale.
Le document de voyage produit aux débats ne mentionne pas plus l’existence d’une escale.
Le transport indiqué dans les documents de réservation correspond à un vol direct entre [I] et [Localité 3], à l’aller comme au retour, sans escale aux États-Unis.
Si les conditions générales de vente, notamment l’article 6-1, renvoient concernant la survenance d’une escale à l’offre de voyage, et si le document intitulé “formalité et conseils de voyage en Polynésie française” fait effectivement mention d’un vol avec escale obligatoire par les Etats-Unis, et la nécessité d’une autorisation électronique de voyage (ESTA), force est de constater que la SAS VGP ne démontre pas, conformément à l’article L.211-9 alinéa 3 du code du tourisme, que ce document, qui n’est ni signé ni paraphé ni daté, est rentré dans le champ contractuel et a bien été porté à la connaissance de M. [I] [C].
Les conditions générales de vente produites aux débats ne sont pas plus signées ou paraphées.
Il convient de rappeler qu’il appartenait à la SAS VGP, société professionnelle du tourisme, d’informer son client, préalablement à la réservation définitive, des éléments essentiels du voyage, en ce compris l’existence d’une escale, au moyen d’un formulaire pré-contractuel.
Ce formulaire n’est pas produit.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS VPG ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information concernant l’existence d’une escale aux Etats-Unis sur les vols objets de la prestation de voyage, et la nécessité concomitante de procéder aux formalités liées à l’obtention de l’ESTA.
Par conséquent M. [I] [C] est bien-fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS VGP.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [I] [C] sollicite la condamnation de la société VGP à lui payer la somme de 14. 729 euros en réparation de son préjudice financier.
Il justifie avoir payé, pour la réservation du voyage litigieux, la somme de 14. 729 euros en deux échéances, les 18 mai et 30 mai 2024, correspondant à l’intégralité du voyage.
Il n’est pas discuté que la prestation de voyage n’a pas été exécutée.
La SAS VPG, dont la faute a causé l’inexécution contractuelle, sera donc condamnée à rembourser la somme de 14. 729 euros au requérant.
M. [I] [C] sollicite la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral.
Il ne justifie pas de sa relation matrimoniale avec Mme [X] [D].
Néanmoins, le principe du préjudice de jouissance du requérant, contraint de renoncer au voyage réservé quelques jours avant le départ, est établi par les éléments du dossier.
M. [I] [C] ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VGP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS VGP sera condamnée à verser à M. [I] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Voyage Privé.com (VPG) à payer à M. [I] [C] la somme de 14.729 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS Voyage Privé.com (VPG) à payer à M. [I] [C] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE la SAS Voyage Privé.com (VPG) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Voyage Privé.com (VPG) aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Voyage Privé.com à payer à M. [I] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE