Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFV4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2024
MINUTE N° 24/00943
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du Centre d’Activités [5] sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] , représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
dont le siège social est sis la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, sis [Adresse 2]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
ET :
La SCI ZS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
L’association Eglise [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
************************************************
Exposant que l'association EGLISE [6] qui occupe le lot n°306 appartenant à la SCI ZS et y exerce de fait une activité de culte, ne dispose d'aucune autorisation d'ouverture au public et qu'elle n'a pas justifié auprès de la société GIFFARD, responsable unique de sécurité conformément à l'article R 143-21 du code de la construction et de l'habitation, de la conformité des locaux à la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie, le syndicat des copropriétaires du centre d'activités [5], par assignation du 13 octobre 2023, demande :
qu'il soit interdit à la SCI ZS et à l'association EGLISE [6]d'exploiter le lot n°306 en l'absence d'arrêté municipal autorisant l'ouverture d'un établissement recevant du public sous astreinte de 5000 € par jour d'ouverture et/ou par infraction constatée;
qu'il soit enjoint à la SCI ZS et/ou à l'association EGLISE [6], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L 161-1 à L 165-7 et R 143-2 à R 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans le établissements recevant du public, savoir :la mise en conformité des installations aux dispositions constructives (stabilité au feu, isolement entre le local exploité et les locaux tiers contigus, mezzanine, ouverture de la porte de l'issue de secours dans le sens de l'évacuation, mise en place d'une crémone pour l'ouverture des deux battants de l'issue de secours);la dissociation (ou l'isolement au feu) entre l'entrée de la partie ERP et la partie Code du travail;l'identification de la coupure d'urgence électrique; la dépose des matériaux présentant un risque en termes de réaction au feu (tissus suspendus au-dessus du public, revêtement au sol...);la suppression des objets stockés à différents endroits (circulations, sanitaires, au-dessus des sièges prévus pour le public);la fixation conforme des garde-corps;la remise en état de la porte d'entrée utilisée comme issue de secours;
qu'il soit enjoint à la SCI ZS et/ou à l'association EGLISE [6], sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, de lui transmettre les documents suivants :le registre de sécurité incendie complété en intégralité;l'attestation de la formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d'évacuation;le rapport de maintenance 2023 de l'éclairage de sécuritéle rapport de maintenance 2023 de l'équipement d'alarme;le rapport de vérification réglementaire après travaux initial et mis à jour à la suite des travaux réalisés en 2022;le dossier de régularisation pour les travaux d'aménagement et de mise en conformité des locaux occupés, établi par un architecte, pour visa de la société GIFFARD, avant transmission à la mairie de [Localité 8];le rapport de vérification des installations électriques par un bureau de contrôle, ou le rapport périodique de contrôle réglementaire, visé par l'arrêté du 26 décembre 2011;
l'attestation de levée des éventuelles observations;le rapport de vérification du désenfumage naturel de l'établissement;les procès-verbaux de réaction au feu attestant la conformité des matériaux (revêtements muraux, plafonds, sols...);le rapport de vérification réglementaire après travaux établi par le bureau de contrôle suite à la transmission des différents rapports et procès-verbaux ci-dessus sollicités et à la réalisation des travaux déjà effectués;l'attestation de bon fonctionnement de la coupure d'urgence électrique;le dossier complet pour la demande d'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public pour visa préalable de la société GIFFARD avant transmission à la mairie de [Localité 8];
Il demande que la SCI ZS et l'association LE CORPS DU CHRIST soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
que les établissements cultuels sont soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) de type V conformément à l'article V 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP;
que l'association ne bénéficie pas d'une autorisation administrative pour recevoir du public;
qu'en continuant d'exploiter les locaux dans des conditions non conformes à la réglementation incendie, l'association fait courir un risque aggravé d'incendie et de propagation constitutif d'un péril imminent pour les autres copropriétaires et occupants;
qu'un incendie a d'ailleurs été déclenché par des occupants d'une autre association le 30 juillet 2023;
que la mairie de [Localité 8] a mis en demeure l'association, le 28 août 2023, de déposer dans un délai de deux mois une demande d'autorisation visant à régulariser l'aménagement de son établissement recevant du public;
que le non respect de la réglementation relative à la sécurité contre les incendies est de nature à compromettre la solidité des constructions en contravention avec l'article I 2 du règlement de copropriété et contrevient aussi à l'article I 2/1 du même règlement qui prévoit que les activités exercées au sein de l'immeuble doivent l'être dans le cadre des lois et règlements en vigueur;
que le propriétaire et l'association sont débiteurs envers le syndicat des copropriétaires d'une obligation non sérieusement contestable de communiquer les documents permettant d'établir que les locaux sont conformes aux règles de sécurité incendie pour que le mandat de responsable unique de sécurité puisse s'accomplir et que le syndicat puisse assurer la conservation de l'immeuble; et mobiliser la garantie du contrat d'assurance multirisque propriétaire non occupant en cas de sinistre;
Les défendeurs concluent au débouté du demandeur en ses prétentions en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande de fermeture administrative de la seule compétence du préfet ou du maire, qu'elle est régulièrement déclarée en préfecture et assurée, que le local est parfaitement conforme quant à l'installation électrique, dispose de plusieurs extincteurs et de personnes formées aux gestes et soins d'urgence et qu'une demande d'autorisation de travaux en vue d'obtenir l'autorisation ERP pour un effectif de 138 personnes est en cours d'instruction depuis le 27 octobre 2023, ce qui l'autorise à recevoir 50 personnes.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'association en faisant valoir qu'elles mentionnent que le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 8] alors que le siège social déclaré à l'administration est à [Localité 7].
MOTIFS
En substance, le demandeur fonde d'une part sa demande d'interdiction d'exploiter sur le trouble manifestement illicite et le péril imminent que constitue à son préjudice l'exploitation d'un établissement recevant du public sans respect des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes relatives au risque d'incendie et sans autorisation administrative d'ouverture, et d'autre part sa demande de communication de documents sur l'obligation non contestable pu propriétaire et de l'association d'y procéder;
Sur l'interdiction d'exploiter et la mise en conformité;
Selon l'article R143-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non;
Selon l'article GN 1 V du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 les établissements de culte sont soumis aux dispositions du CCH relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie;
Les défendeurs ne contestent pas que l'association LE CORPS DU CHRIST exerce dans le lot 299 appartenant à la SCI ZS une activité de culte et y reçoit du public;
Selon l'article R143-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie;
Selon l'article L122-3 du CCH les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2;
Selon les articles R143-38 et R 143-39 du CCH l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture et le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission, cet arrêté étant notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Selon l'article L143-3 du CCH le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité;
L'association ne conteste pas que le 28 août 2023, le maire de la commune de [Localité 8] l'a mise en demeure de déposer en mairie dans un délai de deux mois une demande d'autorisation visant à régulariser l'aménagement de son établissement ouvert au public;
Elle ne justifie pas de l'obtention antérieure ou ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;
Il est ainsi acquis que l'association LE CORPS DU CHRIST exploite dans un local appartenant à la société ZS situé [Adresse 3] à [Localité 8], au sein du centre d'activité [5], un établissement recevant du public en contravention aux dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l'habitation;
Il s'agit de déterminer d'une part si cette situation constitue, au préjudice du syndicat des copropriétaires du centre d'activité [5], un trouble manifestement illicite ou un péril imminent, et d'autre part si, nonobstant la compétence de l'autorité administrative pour ordonner la fermeture d'un établissement en pareil cas, le juge judiciaire des référés a le pouvoir d'ordonner cette fermeture pour faire cesser le trouble ou le péril;
A cet égard, les développements et les pièces produites relatifs à des incendies qui ne se sont manifestement pas produits dans les locaux exploités par l'association, ni même dans l'ensemble immobilier considéré ne peuvent que contribuer à obscurcir le débat, d'autant que s'agissant du seul incendie survenu dans l'ensemble immobilier, le 30 juillet 2023, le syndicat lui-même évoque des dépôts sauvages de matériaux dans les parties communes de l'immeuble dont précisément l'entretien et la surveillance lui incombent;
Par ailleurs, le demandeur ne donne aucune précision sur la valeur juridique que pourraient avoir les constatations faites par la société GIFFARD alors que l'article R 143-21 du CCH est muet à ce sujet, et aucun rapport d'expertise contradictoire n'est produit relatif aux non-conformités des locaux pas plus qu'un rapport de la commission administrative compétente;
Cependant, le défaut de l'autorisation administrative nécessaire à l'ouverture d'un établissement recevant du public est manifestement illicite au regard des textes précités et cause un trouble au syndicat des copropriétaires en ce qu'il est de ce fait dans l'incertitude sur la conformité des locaux au regard du risque incendie;
Si les dispositions légales et règlementaires précitées confèrent à l'autorité administrative, sous le contrôle des juridictions administratives, le pouvoir d'ordonner la fermeture de l'établissement dans l'intérêt public, elles ne sont pas exclusives du pouvoir du juge judiciaire des référés d'ordonner une telle fermeture dans l'intérêt particulier de la victime du trouble engendré;
Or la cessation de l'exploitation de l'établissement jusqu'à obtention de l'autorisation administrative nécessaire est la seule mesure envisageable pour mettre fin au trouble constaté;
En revanche, dès lors que la cessation de l'exploitation est ordonnée, la mise en conformité des locaux n'apparaît pas nécessaire à la cessation du trouble et excède les pouvoirs du juge judiciaire des référés au regard des dispositions du CCH qui confèrent clairement à l'autorité administrative compétence pour apprécier la conformité des locaux à une ouverture au public et déterminer les travaux nécessaires;
La loi limitant à la somme journalière de 500 € l'astreinte pouvant être prononcée par l'autorité administrative en cas de défaut de respect de la fermeture ordonnée par celle-ci, il ne saurait être prononcé une astreinte supérieure par le juge judiciaire;
Il sera en conséquence interdit aux défendeurs, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de recevoir ou laisser recevoir du public au sein du lot n° 306 jusqu'à obtention d'une autorisation administrative;
Sur la communication des documents;
Dès lors que conformément aux prétentions du demandeur il est fait interdiction aux défendeurs de recevoir du public jusqu'à obtention de l'autorisation administrative nécessaire, il n'y a pas lieu de leur ordonner de communiquer des documents dont la tenue n'est précisément obligatoire qu'en cas de réception du public, d'autant que, conformément à
l'article R143-21 du CCH, c'est au responsable unique de sécurité et non au syndicat des copropriétaires que les établissements recevant du public doivent remettre pour transmission à l'autorité administrative les demandes d'autorisation, et auprès de lui qu'il doivent justifier de l'observation des conditions de sécurité;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Interdisons à la SCI ZS et à l'association EGLISE [6]de recevoir ou laisser recevoir du public dans les locaux dépendant du lot n°306 de la copropriété Centre d'Activités [5] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], à compter de la signification de la présente et jusqu'à justification au syndicat des copropriétaires de l'obtention d'une autorisation administrative;
Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 500 € par infraction constatée dont nous nous réservons la liquidation;
Condamnons solidairement la SCI ZS et l'association EGLISE [6] à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'Activité [5] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons solidairement la SCI ZS et l'association EGLISE [6] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment