Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05479 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSR / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [K] [J]
Greffier :
Madame [Z] [P]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] [R] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009174 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 03 décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [Y] [S] [E] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (Dordogne),
Et de
. Madame [I] [L] [R] [T] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Tarn-et-Garonne),
Mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (Lot-et-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 03 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la partie demanderesse ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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