Texte intégral
R. G : 09/ 06858
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 19 octobre 2009
ch no4
RG : 08/ 07602
SA EDF
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
C/
SARL AGESCA IDENTIFICATION
X...
SA AXA FRANCE IARD
Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE SIS 66 BOULEVARD DES BELGES-69006 LYON
MAAF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Juin 2011
APPELANTES :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE-EDF
représentée par ses dirigeants légaux
22/ 30 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON
SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF
représentée par ses dirigeants légaux
Tour Winterthur
102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SARL AGESCA IDENTIFICATION
représentée par ses dirigeants légaux
5 rue des Essarts
69500 BRON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON
substitué par Me LOYER, avocat
SA AXA FRANCE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON
substitué par Me LOYER, avocat
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
de l'immeuble 66 boulevard des Belges
69006 LYON
représenté par son syndic la Régie SAINT LOUIS
264 rue Garibaldi
69003 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON représentée par Me ROUXIT, avocat
MAAF ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 09
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
substitué par Me FALCON de LONGEVIALLE, avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux
276 cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur Pierrick X...
...
69800 SAINT-PRIEST
******
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2011
Date de mise à disposition : 21 Juin 2011
Débats en audience publique du 10 Mai 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Françoise CLEMENT, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. X... Pierrick co-gérant de la SARL ATED, effectuait, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance concédé par la SARL AGESCA, des travaux d'installation d'une nouvelle porte de garage de l'immeuble appartenant à la copropriété du 66 boulevard des Belges à Lyon 6ème, lorsqu'il a été victime le 22 juin 2006, d'un accident par électrocution au moment où il procédait au percement de la dalle de la rampe d'accès aux garages à l'aide d'un perforateur qui a touché le câble d'alimentation électrique de l'immeuble.
Suivant exploit du 21 avril 2009, M. X... a assigné la SARL AGESCA et son assureur AXA, EDF DISTRIBUTION et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 boulevard des Belges afin de les voir tenus pour responsables de l'accident dont il a été victime, l'intéressé sollicitant avant-dire-droit, l'organisation d'une expertise et le versement d'une provision de 5. 000, 00 euros.
La CPAM de LYON a été appelée en déclaration de jugement commun, la compagnie d'assurance MAAF a été appelée en garantie par la SARL AGESCA et son assureur et la SA ERDF est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la SA EDF.
Selon ordonnance du 19 octobre 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ERDF au profit du tribunal administratif de Lyon et les demandes de provision présentées par M. X... à titre d'avance sur la réparation de son préjudice corporel et le syndicat des copropriétaires à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de l'installation endommagée, comme se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse, ordonnant d'ores et déjà avec exécution provisoire, l'expertise médicale de la victime.
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2010 par les sociétés EDF et ERDF qui concluent la première à sa mise hors de cause et la seconde à la réformation de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, sollicitant la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2010 par la SARL AGESCA IDENTIFICATION et son assureur AXA FRANCE IARD qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur l'exception d'incompétence soulevée, concluent à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter les demandes de provision présentées par M. X... et le syndicat des copropriétaires, sollicitant à titre subsidiaire la garantie de la MAAF et la condamnation du syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à leur verser une somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2010 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 boulevard des Belges à 69006 Lyon qui conclut :
- à titre principal, à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état et demande à la cour sa mise hors de cause et la condamnation solidaire de la SARL AGESCA et de la compagnie d'assurance AXA FRANCE, in solidum avec les sociétés EDF et ERDF, à lui payer la somme de 2. 792, 79 euros correspondant au coût de la remise en état de l'installation endommagée,
- en tout état de cause, à la confirmation de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision présentée par M. X...,
- et émet protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise formulée, sollicitant enfin l'octroi d'une indemnité de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des sociétés EDF et ERDF ou qui mieux le devra,
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2010 par la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société ATED qui, s'en rapportant sur l'exception d'incompétence à la sagesse de la cour, conclut à sa mise hors de cause et au rejet face aux contestations sérieuses élevées en l'espèce, des demandes présentées à son encontre par la SARL AGESCA et son assureur AXA FRANCE IARD lesquelles devront être condamnées à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2010 par la CPAM du RHONE qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné l'expertise médicale de M. X... Pierrick.
MOTIFS ET DÉCISION
-I-Sur la mise hors de cause de la SA EDF :
La SA EDF sollicite sa mise hors de cause au motif de ce qu'en application de la loi no 2004-807 du 9 août 2004, a été créée le 1er janvier 2008 une société distincte ERDF chargée d'assurer la distribution publique d'énergie électrique sur le territoire national, l'article 13 de la loi susvisée ayant entraîné le transfert à ERDF des biens propres, autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par EDF, relatifs à l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité en sa qualité de concessionnaire.
Aucune contestation n'est élevée par les autres parties en la matière ; il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée et justifiée et de recevoir l'intervention volontaire de la société ERDF aux lieu et place de la première.
- II-Sur l'exception d'incompétence :
La SA ERDF soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge administratif au motif de ce que M. X..., tiers et non pas usager du service public, a été victime d'un dommage de travaux publics relevant de la compétence d'ordre public des juridictions administratives, peu important la qualité de personne morale de droit privé de la SA ERDF.
Les parties intimées présentes en cause d'appel s'en rapportent à la sagesse de la cour.
Lorsque M. X... a été électrocuté, il est constant qu'il n'agissait nullement en qualité d'usager du service public de l'électricité mais en tant que tiers réalisant des travaux pour le compte d'un syndicat de copropriétaires ; en effet, l'électrisation de l'intéressé n'a pas pour origine le branchement particulier d'énergie électrique le desservant mais provient du contact qu'il a eu avec le câble de distribution de l'énergie électrique au sein de l'immeuble, ouvrage public exploité par ERDF dans le cadre de sa mission d'exploitant de service public.
La réparation du dommage subi sera donc assurée conformément au droit des travaux publics dès lors qu'il résulte d'un fait d'exploitation lié au fonctionnement du service utilisant un ouvrage public.
La loi du 28 pluviôse An VIII donne compétence au juge administratif de tous litiges ayant pour objet la réparation des dommages de travaux publics ; réformant la décision du premier juge, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant seulement des demandes présentées à l'encontre de cette dernière.
La mise en cause de la responsabilité de la SARL AGESCA et de son assureur AXA FRANCE IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 boulevard des Belges à 69006 LYON et de la MAAF en qualité d'assureur de la société ATED employant la victime au moment des faits reste en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
- III-Sur la demande d'expertise médicale sollicitée par M. X... :
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il apparaît utile à la solution du litige qu'une expertise permettant d'évaluer le montant des préjudices subis par la victime soit ordonnée, quelles que soient ultérieurement les responsabilités retenues en l'espèce ; la décision du juge de la mise en état sera donc confirmée de ce chef.
- III-Sur les demandes de provisions sollicitées :
La mise en jeu des multiples responsabilités en cause en l'espèce, tant de l'exploitant du service public de l'énergie électrique que du donneur d'ordre, de l'entrepreneur principal ou de son sous-traitant avec garantie éventuelle des assureurs de ces derniers se heurte manifestement, ainsi que l'a rappelé de façon pertinente le premier juge dans ses motifs que la cour adopte, à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Aucune provision ne doit donc d'ores et déjà être accordée en l'espèce à M. X..., confirmant encore en cela la décision critiquée.
- IV-Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'article 96 du code de procédure civile,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon le 19 octobre 2009 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que le tribunal de grande instance de LYON est incompétent pour connaître des demandes dirigées contre ERDF,
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
Met hors de cause la société EDF,
Confirme l'ordonnance susvisée pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société AGESCA IDENTIFICATION, la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 boulevard des Belges à Lyon 69006, la compagnie MAAF assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
N. MONTAGNE, P. VENCENT
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