Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/563
Rôle N° RG 21/16861 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCW
[J], [W], [E], [G] [M]
C/
[B] [M]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte MINDEGUIA
Me Emmanuel MOLINA
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01706.
APPELANT
Monsieur [J], [W], [E], [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 4] / France
représenté et assisté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Société Générale poursuit à l'encontre de monsieur [B] [M] et monsieur [J] [M] la vente sur saisie immobilière de leur bien indivis situé à [Adresse 6], selon commandement délivré le 2 décembre 2020 et publié le 18 janvier 2021.
Le juge de l'exécution de Draguignan par une décision en date du 22 octobre 2021, a :
- débouté messieurs [M] de leurs contestations,
- validé la procédure,
- constaté une créance de la Société Générale à hauteur de 68 141.59 euros arrêtée au 28 avril 2021,
- ordonné la vente forcée du bien saisi, après avoir taxé les frais à 4 114.81 €.
Ces contestations tenaient à :
- l'irrégularité de la représentation en justice par un avocat extérieur au barreau de Draguignan,
- la non exigibilité de la créance, à défaut d'effet de la lettre signée d'un fondé de pouvoir le 16 juillet 2019, la non mise en demeure préalable, et la renonciation à la déchéance du terme par la banque,
- un montant inexact de la créance invoquée.
Le jugement du 22 octobre 2021 a été signifié à monsieur [J] [M] par acte d'huissier de justice, remis à personne, le 18 novembre 2021.
Monsieur [J] [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 1er décembre 2021. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 7 décembre 2021 et les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe le 19 janvier 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [J] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Ecarter les conclusions signifiées par Me Cesari au visa de l'article 117 du code de procédure civile,
- dire et juger nulle la déchéance du terme invoquée,
- fixer la créance à la somme de 35 745.18 euros et subsidiairement au seul montant contractuel de 48 129.89 euros + 3 380.15 euros donc 51 510.04 €,
- suivant la succombance principale, condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens sauf à les mettre à la charge de monsieur [B] [M] dont la carence contributive est à l'origine du présent contentieux.
Lors de l'acquisition de ce bien immobilier, un prêt a été souscrit en 2006, mais le compte qui devait être approvisionné par monsieur [B] [M] et lui même pour faire face aux dépenses, ne l'a été que par lui. Me Cesari, n'est pas inscrit au barreau de Draguignan et n'avait pas qualité pour notifier des conclusions par RPVA, dans une telle procédure. La première échéance impayée est de février 2019. La déchéance du terme doit être décidée par un fondé de pouvoir ou toute personne habilitée à engager la banque, les lettres du 16 juillet 2019 ne sont pas signées, l'usage d'un papier à entête de la banque n'est pas suffisant pour en valider la portée juridique. De plus elle constituait à la fois l'information et la notification de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable donc et sans accorder à l'emprunteur un délai de régularisation. D'autant que par courriers du 30 septembre 2019 et du 24 janvier 2020, la déchéance du terme a été abandonnée. Au 30 octobre 2019, il restait dû 38 158.60 euros moins un acompte de 1413.42 euros prélevé sur l'échéance de février 2019, donc seulement un différentiel de dette de 35 745.18 €. L'appelant conteste le montant de la créance invoquée car la banque n'est fondée à réclamer selon les conditions contractuelles, que le capital restant dû et les intérêts échus. L'indemnité forfaitaire de 7% serait de 3 380.15 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 avril 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [B] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien,
- constater sa bonne foi,
- dire que la vente amiable est impossible en raison de la carence de monsieur [J] [M],
- fixer la créance à la somme de 31 990.07 €,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. A défaut mettre cette condamnation exclusivement à la charge de monsieur [J] [M].
Ce n'est qu'en raison du comportement de son frère qui usait à son seul et exclusif bénéfice de l'immeuble, qu'il s'est résolu à arrêter le paiement des mensualités sans pouvoir le décider à racheter sa part pour mettre fin à la situation. Il ne s'oppose pas à la vente forcée. Mais le crédit agricole ne dispose d'aucun titre exécutoire et n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une créance de 67 875 €, il n'était dû au 30 octobre 2019 que 38 158.60 euros et des sommes doivent être déduites à savoir 1 413.42 €, 1 050,70 €, 1 223.90 euros et 2 480.51 euros qui ont été retenues ou saisies. Ainsi la dette s'élève à 31 990.07 €.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d'Azur, ci après le Crédit Agricole, dans des conclusions du 4 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
- renvoyer devant le jex pour fixation de la date d'adjudication,
- condamner solidairement messieurs [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les dépens frais privilégiés de vente.
En première instance c'est Me Colson, avocat à Draguignan qui s'est constitué pour elle, et qui a d'ailleurs déposé ses conclusions devant le juge de l'exécution et finalement plaidé le dossier. Le prêt immobilier souscrit n'est pas soumis à l'obligation d'une information préalable, monsieur [M] fait une confusion. Un courrier du 16 juillet 2019 est parfaitement régulier bien que non signé, la Cour de cassation ayant déjà statué sur un dossier similaire (2ème civile du 26 septembre 2019 n°18-21261). Le contrat prévoyait entre les parties en cas d'impayés, une déchéance automatique du terme. La recherche d'une issue amiable n'était nullement une renonciation à la déchéance du terme, qui elle était acquise. Contrairement à ce qu'ils considérent, la créance est bien de 68 141.59 euros au 28 avril 2021, compte tenu des montants impayés et du reste à échoir. Monsieur [B] [M] ne justifie pas de l'affectation des sommes au remboursement du prêt.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des conclusions :
Il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutient le Crédit Agricole, c'est Me Cesari, avocat au barreau de Draguignan qui a déposé ses conclusions devant le juge de l'exécution et qui a plaidé le dossier. Ces conclusions qui sont produites, intègrent effectivement la postulation de Me Luc Colson, avocat à Draguignan, lequel s'est expréssement constitué sur le commandement et ses suites, et l'intervention, en qualité d'avocat plaidant, de Me Cesari, inscrite au barreau de Nice.
La procédure est donc régulière.
* sur la déchéance du terme :
Sauf stipulation contractuelle permettant au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme dès le manquement contractuel de l'emprunteur, celle ci ne peut intervenir qu'après une mise en demeure de payer laissant à ce dernier un délai de régularisation.
En l'espèce, monsieur [J] [M] a été destinataire, ainsi qu'en atteste sa signature de l'avis de réception postal, d'une lettre datée du 16 juillet 2019, dans laquelle il lui était délivré une interpellation claire, une mise en demeure, de procéder à la régularisation des impayés, dans un délai de 15 jours, pour un montant chiffré à 15 359.32 euros à défaut de quoi, la déchéance du terme pourrait être appliquée sans autre avis. Il y a donc eu mise en demeure préalable à la déchéance du terme, tandis que monsieur [J] [M] n'allègue ni n'établit avoir acquitté la somme de 15 359.32 euros dans les 15 jours suivants.
Monsieur [J] [M] invoque la non validité de ce courrier qui indique comme signataire, mais sans paraphe, 'le responsable de service'. Il doit cependant être retenu, que la lettre indique nommément un correspondant contentieux, madame [V] [F], son adresse, ses contacts téléphoniques et courriels, les références du dossier, de sorte qu'il était loisible à monsieur [M] de s'assurer des pouvoirs de l'interessée. Ses contestations à ce titre ne seront donc pas admises.
Reprenant la motivation du premier juge, qu'elle adopte, la cour écartera également l'existence d'une renonciation de la banque à la déchéance du terme, qui est invoquée par monsieur [J] [M] au pretexte des lettres du 30 septembre 2019 et du 24 janvier 2020 qui ne la traduisent pas.
* sur le montant de la créance :
L'emprunt souscrit le 28 septembre 2006, constaté en la forme authentique, qui constitue titre exécutoire, était d'un montant de 427 311 €, remboursable sur 180 mois partie à taux fixe (3.6 % l'an), partie à taux variable (Euribor 3 mois + 0.8120 % l'an). En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, conformément aux clauses contractuelles, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, des intérêts à échoir au taux du prêt jusqu'au réglement effectif et d'une indemnité de 7% des sommes dues en capital et intérêts échus (page 7 du contrat de prêt).
Monsieur [B] [M] sur qui pèse la charge de la preuve d'établir les paiements intervenus, n'en justifie pas, la production de relevés bancaires de 2015, n'étant pas utile à ce titre alors que la déchéance du terme date de 2019, étant cependant souligné que deux d'entre eux sont repris dans le décompte de la banque qui en admet donc l'existence (1 413.42 €, 1 050,70 €). Il ne résulte pas davantage des relevés de cession de son compte titre, pour un montant au 11 février 2021 de 3 704.41 € (pièce 6 et 7) que ces sommes aient été appréhendées ou aient bénéficié au Crédit Agricole. Là encore, la motivation du premier juge est pertinente.
Le décompte présenté par le Crédit Agricole en date du 28 avril 2021 est donc valide sauf :
- à réduire l'indemnité de 7% à 4 449.48 euros
(7 % de 63 261.95 + 237.44 + 64.62)
Reste dû au 28 avril 2021
Principal63 261.95 euros
Intérêts échus 237.44 euros
Intérêts de retard 64.62 euros
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Total68 013.49 euros
Sauf intérêts postérieurs 0.50 % l'an selon demande PM
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de monsieur [J] [M] qui succombe en son recours.
La demande présentée de ce chef par monsieur [B] [M] sera par contre rejetée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] [M] à l'origine de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de la créance du Crédit Agricole,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur à la somme de 68 013.49 euros au 28 avril 2021, sauf intérêts postérieurs de 0.50 % l'an,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [J] [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE monsieur [J] [M] aux dépens
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE