Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTMH
M. [O] [S]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Mars 2018
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor
****
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
[O] [S] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 06 Décembre 2022,
L'intimé n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE [O] [S] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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