Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 14 DECEMBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRI5
S.A.R.L. AHM FILETS, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 799 412 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. PONTHOU UTILITAIRES Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
Expéditions le : 14 DECEMBRE 2022
Me Anthony RIGOUT
la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON
chambre civile -22/544
O R D O N N A N C E
Le quatorze décembre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.R.L. AHM FILETS, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 799 412 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de [W] [T], [P] [D], [N] [F], [L] [V] et [M] [G], huissiers de justice associés à [Localité 4] en date du 15 Mars 2022 ,
d'une part
II - S.A.S. PONTHOU UTILITAIRES Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat plaidant au barreau au MANS,
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 09 novembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2022.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit en date du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours condamnait la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires la somme de 2904,85 €, la somme de 3296,11 €, la somme de 12'113,53 €, la somme de 12'113,53 €outre intérêts portant sur certaines parties, ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2022, la société Ponthou Utilitaires faisait signifier à la société AHM Filets le jugement du 2 juillet 2021, cette signification étant accompagnée de la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme totale de 35'092,43 €.
La société AHM Filets en interjetait appel du jugement du 2 juillet 2021 par déclaration déposée au greffe le 7 mars 2022.
Par acte en date du 15 mars 2022, la société AHM Filets assignait devant Nous la société Ponthou Utilitaires afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2021 ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Ponthou Utilitaires s'oppose à cette demande et sollicite le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la partie demanderesse au présent référé indique qu'elle avait demandé en première instance au tribunal de commerce de Tours d'écarter l'exécution provisoire de droit de son jugement, ce qui est établi par sa pièce 18 ;
Que sa demande est donc recevable ;
Attendu que l'examen des moyens qu'elle se dispose à développer devant la formation de cette cour d'appel habile à statuer sur son recours démontre que son argumentation peut apparaître comme n'étant pas totalement dénuée de pertinence, de sorte qu'il ne pourrait être considéré que son appel serait irrémédiablement voué à l'échec ;
Que la première des deux conditions prévues par l'article 514 '3 du code de procédure civile est remplie ;
Attendu que la société AHM Filets déclare qu'elle avait précisé au tribunal de commerce que son jugement serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation de trésorerie rendue fragile et incertaine par l'impact de la crise sanitaire prolongée qui continuait alors de déstabiliser sévèrement le secteur du bâtiment, ajoutant qu'il est encore plus nécessaire aujourd'hui d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, puisque non seulement les effets de la crise sanitaire ne se sont toujours pas dissipés, mais encore du fait se font sentir les effets de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, augmentation qu'il est difficile de répercuter aux donneurs d'ordres sous peine de n'être plus compétitif par rapport aux concurrents bénéficiant d'une trésorerie plus établie et pouvant se permettre de réduire leur marge commerciale ;
Qu'elle invoque en outre un sinistre important lié à la tempête Eunice, laquelle aurait ravagé plus d'une quarantaine de filets de protection qui avaient été posés à l'état neuf pour sécuriser un chantier à [Localité 5], expliquant que compte tenu du long débat qui va s'instaurer avec les assureurs, notamment sur les conséquences d'une potentielle reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, son indemnisation, ne serait-ce que partielle, pourrait tarder ;
Attendu que la société AHM Filets apporte une attestation établie le 2 mars 2022 par son expert-comptable, qui se limite à indiquer que le versement des condamnations serait préjudiciable à la pérennité de la société, alors qu'il n'est versé à la procédure aucune pièce comptable ou état de trésorerie, la partie intimée soulignant à juste titre que la notion de conséquences manifestement excessives ne saurait être confondue ou assimilée à une simple gêne de trésorerie liée à l'engagement d'une dépense ;
Attendu qu'il ne peut être considéré en l'état que la partie appelante rapporterait la preuve de ce que la deuxième condition de l'article 514 '3 du code de procédure civile serait caractérisée ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ponthou Utilitaires l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS la société AHM Filets de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société AHM Filets à payer à la société Ponthou Utilitaires la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AHM Filets aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[S] [I] [J] [A] [X].
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