Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 142)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/07442
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
INTIMEE
S.C.I. EOLS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [O] [K] d'une part, la SCI Eols d'autre part sont propriétaires de parcelles mitoyennes à [Localité 3] (94430).
Un litige s'étant élevé entre les parties quant à des empiètements de la propriété de la SCI Eols sur celle de Mme [K], cette dernière a introduit une action devant le tribunal de grande instance de Créteil. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 et a déposé son rapport le 30 avril 2018.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Mme [K] à :
faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété,
faire remplacer la fenêtre existant au 1er étage par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre,
l'ensemble de ces deux obligations sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification dudit jugement.
Ce jugement a été signifié le 5 janvier 2022.
Par acte d'huissier délivré à étude le 27 octobre 2022, la SCI Eols a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir liquider les astreintes ordonnées par le jugement du 14 décembre 2021 pour la période comprise entre les 5 février et 5 novembre 2022, condamner Mme [K] à faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, fixer une nouvelle astreinte, enfin condamner Mme [K] à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [K] de sa demande de réouverture des débats ;
condamné Mme [K] à payer à la SCI Eols la somme de 24.200 euros au titre de la liquidation, sur la période du 6 février au 7 novembre 2022, de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2021 assortissant l'obligation de remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre ;
débouté la SCI Eols de sa demande de liquidation de l'astreinte concernant une obligation « d'élagage » ;
déclaré irrecevable la demande de la SCI Eols de faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;
débouté la SCI Eols de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte concernant une obligation « d'élagage » ;
condamné Mme [K] à payer à la société Eos la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné Mme [K] à payer à la SCI Eols la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux dépens, comprenant les frais de poursuites aux fins d'exécution forcée à l'exception des droits proportionnels d'huissier.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il résultait d'un constat d'huissier du 23 août 2022 produit par la demanderesse, que les travaux imposés par le jugement du 14 décembre 2021 n'avaient pas été exécutés à cette date malgré les demandes en ce sens de la SCI Eols par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2020 et courriel officiel du 8 mars 2022, justifiant la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 février au 5 novembre 2022 ; qu'en revanche la demande de liquidation de l'astreinte relative à une obligation d'élagage, que ne comportait pas le jugement, devait être rejetée, de même que la demande de nouvelle astreinte relative à cette obligation ; qu'enfin, celle tendant à la condamnation de Mme [K] à procéder au dessouchage sous astreinte était irrecevable comme déjà prononcée par le jugement.
Par déclaration du 4 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant :
débouté la SCI Eols de sa demande en liquidation de l'astreinte concernant une obligation d'élagage,
prononcé l'irrecevabilité de sa demande tendant à faire procéder au dessouchage des végétaux,
débouté la SCI Eols de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte concernant l'obligation d'élagage,
Statuant à nouveau,
juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte concernant sa condamnation à changer une fenêtre à double vantaux au 1er étage de sa maison ;
juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages-intérêts ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Eols à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la SCI Eols à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SCI Eols de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI Eols aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, elle fait valoir que l'attitude de la SCI Eols qui a acquis le terrain mitoyen du sien il y a quelques années et commis de graves empiètements sur sa propriété, constatés par l'expert judiciaire, l'a contrainte à introduire une action au fond devant le tribunal judiciaire, dont l'appel vient de s'achever par un arrêt du 12 janvier 2024, lui donnant gain de cause sur les empiétements, mais se méprenant sur le fait qu'elle n'aurait toujours pas fait changer la fenêtre du 1er étage par une fenêtre à châssis fixe et verre translucide.
Elle soutient avoir été victime d'une injustice incroyable, le juge de l'exécution ayant refusé de rouvrir les débats, alors qu'elle avait été touchée par l'assignation après l'audience à date très rapprochée, et prétend avoir fait poser le châssis fixe avec verre translucide, imposé par le jugement du 14 décembre 2021, depuis quatre ans, selon facture du 18 octobre 2018 ; que la méprise a été perpétuée par l'arrêt du 12 janvier 2024, la cour ayant omis de prendre en considération le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 18 juillet 2023 et ayant confirmé le jugement lui impartissant cette obligation sous astreinte au seul motif, erroné, qu'elle produisait certes une facture mais visant une livraison à une autre adresse que celle de la maison objet de l'ordre judiciaire, alors qu'elle a deux habitations.
Elle estime tout à fait inacceptable sa condamnation en première instance au paiement d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors qu'elle avait exécuté son obligation de remplacement de la fenêtre depuis quatre ans, et réclame une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive eu égard à la mauvaise foi insigne de la SCI Eols qui a dissimulé cet élément essentiel à la Justice.
Par ordonnance du 6 avril 2023, non déférée à la cour, la SCI Eols, intimée, a été déclarée irrecevable à conclure par le conseiller désigné par le premier président, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des astreintes
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 14 décembre 2021, qui n'est pas produit, mais dont le dispositif est reproduit par l'arrêt au fond rendu par la cour le 12 janvier 2024 (lequel est produit), avait :
condamné Mme [K] à faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite de propriété, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai,
condamné Mme [K] à faire remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai.
Ainsi il n'avait imparti à Mme [K] aucune obligation d'élagage et c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SCI Eols de sa demande de liquidation de l'astreinte concernant une prétendue obligation d'élagage, de même que de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte pour assortir l'exécution d'une obligation judiciaire inexistante.
Par ailleurs, il a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande tendant à voir condamner Mme [K] à procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite de propriété sous astreinte, au motif qu'elle excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, lequel ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et que le tribunal judiciaire avait déjà fait droit à cette demande dans son jugement du 14 décembre 2021.
En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation faite à Mme [K] de faire remplacer la fenêtre existant au 1er étage de son habitation par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre, l'appelante produit une facture établie le 18 octobre 2018 à son nom et son adresse [Adresse 2], acquittée par chèque du 19 octobre suivant, mentionnant des travaux de « dépose et mise en décharge agréée de l'ancienne installation » et « fourniture et pose sur mesure de châssis fixe ' Série KL.FP larg 775 mm x Haut 775 mm, Coloris Blanc Satiné (') Petits bois : 3x3 carreaux par vitrage ». Le fait que l'adresse de livraison soit celle de Mme [K], [Adresse 1], n'est nullement exclusif de ce qu'elle l'a fait poser au premier étage de son habitation à [Localité 3], fait confirmé par procès-verbal de constat du 18 juillet 2023, dressé par commissaire de justice à la demande de l'appelante pour servir et valoir ce que de droit. Au vu de ce procès-verbal, la cour constate la conformité de la nouvelle fenêtre avec châssis fixe et vitrage translucide et la comparaison de cette pièce avec la facture du 18 octobre 2018 permet de constater que Mme [K] avait rempli cette obligation dès cette date, bien que ce n'ait pas nécessairement été visible depuis le fonds de la société Eos. Il n'y avait donc pas lieu à liquidation de l'astreinte entre les 5 février et 5 novembre 2022 de ce chef par le premier juge. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive
Pour condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 200 euros pour résistance abusive, le premier juge avait fait application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, considérant que la défenderesse ne fournissait aucune explication sur son inertie, qu'il avait estimée caractérisée.
L'issue de la présente procédure d'appel commande d'infirmer la décision entreprise de ce chef.
L'appelante demande, à son tour, condamnation de l'intimée à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Cependant le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour l'appelante d'établir un tel abus de la part de l'intimée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le changement de la fenêtre, située très en hauteur, par un châssis fixe avec vitrage translucide, était visible à distance depuis le fonds de la SCI Eols, la demande de dommages-intérêts de l'appelante sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue de l'instance d'appel commande l'infirmation du jugement entrepris sur les dispositions accessoires et la condamnation de la SCI Eols aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la SCI Eols de sa demande de liquidation de l'astreinte concernant une obligation « d'élagage » ;
déclaré irrecevable la demande de la SCI Eols de faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;
débouté la SCI Eols de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte concernant une obligation « d'élagage » ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2021, assortissant l'obligation de remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [K] à payer à la SCI Eols la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [K] au profit de la SCI Eols en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Eols à payer à Mme [O] [K] la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SCI Eols aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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