Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-014706
APPELANTE
La société BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMÉE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (78)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- AVANT-DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2017, Mme [U] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société Boursorama.
Le 7 novembre 2017, la société Boursorama a consenti à Mme [O] un crédit personnel d'un montant de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités d'un montant de 112,47 euros, assurance comprise.
À la suite d'impayés, Mme [O] a été, par courrier du 13 avril 2018, mise en demeure de régulariser sa situation.
En l'absence de tout paiement, la banque s'est prévalue, par lettre recommandée du 27 avril 2018, de la déchéance du terme.
Saisi le 9 octobre 2019 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 5 220,95 euros au titre du prêt et 1 623,21 au titre du solde débiteur de son compte, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement rendu par défaut le 13 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu que la banque ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée ni de la teneur des contrats allégués.
Par une déclaration en date du 27 avril 2021, la société Boursorama a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 30 juin 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 5 220,95 euros en principal avec intérêts au taux de 1,93 % à compter du 27 avril 2018 et la somme de 1 623,21 euros en principal avec intérêts de retard à taux légal à compter du 13 avril 2018,
- de condamner l'emprunteuse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient aux visas des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le premier juge a soulevé d'office le moyen sans l'inviter au préalable à présenter ses observations sur ce point, au mépris du principe du contradictoire et alors qu'elle était en possession des éléments permettant de justifier la signature et la teneur des contrats allégués.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 5 juillet 2021 à étude à l'emprunteuse qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens tirés du non-respect du contradictoire par le premier juge, l'appelant n'ayant formulé aucune demande à ce titre.
Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 et L. 312-75),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14),
- l'information sur les conditions de reconduction du contrat (L. 312-65).
Au vu des pièces produites par l'appelante, la cour constate que banque ne produit pas la FIPEN ni le relevé du compte courant à compter de l'ouverture dudit compte afin de vérifier si une déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Dès lors, la cour soulève d'office, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société Boursorama à produire ces pièces et à fournir toute observation sur ce point.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société Boursorama à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire les pièces susvisées (la FIPEN et le relevé du compte courant à compter de l'ouverture dudit compte ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 mars 2023 à 14 h pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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