Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/03574
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] (94)
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.C.I. EMBAT VERDELOT
N° SIRET : 510 687 411
agissant poursuite et diligence en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Dora DOSQUET
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 9]
[Localité 10]
N° SIRET : 754 800 712
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2003, Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] ont ouvert un compte courant joint auprès de la société Nancéienne Varin-Bernier aux droits de laquelle vient la Sa Banque CIC Est.
Par offre de prêt acceptée le 24 décembre 2003, la société Nancéienne Varin-Bernier a consenti à Monsieur [Y] et Madame [T] deux prêts immobiliers :
-L'un d'un montant de 149 440 € au taux fixe de 4,80% l'an visant à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 14]),
-L'autre d'un montant de 94 500 € au taux fixe de 3,60% l'an.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2003, la société Crédit Logements'est portée caution du prêt de 149 440 euros.
Le prêt de 94 500 euros a été remboursé en septembre 2004, après la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 8]).
La société Nancéienne Varin-Bernier a consenti à Monsieur [Y] et Madame [T] d'autres prêts :
Par offre de prêt du 1er décembre 2004 acceptée le 15 décembre 2004, un prêt immobilier d'un montant de 83 000 € au taux fixe de 4,60% l'an - prêt visant à financer l'achat d'un immeuble à usage mixte (atelier au sein duquel Monsieur [Y] exerce son activité d'artisan) sis [Adresse 6]).
Par offre de prêt du 17 mars 2008 acceptée le 29 mars 2008, un prêt immobilier d'un montant de 120 000 € au taux de 4,55% ' prêt visant à financer l'acquisition d'une maison sis [Adresse 8]).
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2010, un prêt d'un montant de 25 000 € au taux de 6,40% l'an ' prêt intégralement remboursé en juillet 2015.
Par lettres séparées avec accusé de réception du 27 juillet 2013, le CIC a mis en demeure Monsieur [Y] de régler les échéances en retard des prêts de 149 440, 83 000 et 120 000 euros Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2013, le CIC a informé Monsieur [Y] et Madame [T] de la clôture de leur compte courant joint.
Par lettres recommandées séparées avec accusé de réception du 14 janvier 2014, le CIC a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [T] de régler les échéances en retard des trois. Par lettre du même jour, le CIC a sollicité le Crédit Logement au titre de son engagement de caution pour le prêt de 149 440 euros, ce dernier ayant ensuite procédé à un paiement de 15600,59 € le 4 août 2015 puis de 51 734,20 € le 9 février 2016, permettant de rembourser intégralement ledit prêt.
Par lettres recommandées séparées avec accusé de réception du 6 novembre 2015, le CIC a prononcé la déchéance du terme des trois prêts subsistant.
Monsieur [Y] a remboursé le prêt de 83 000 euros au mois de mars 2016.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existantes entre Monsieur [Y] et Madame [T].
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2017, ledit tribunal a condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [T] à payer au Crédit Logement la somme de 67 334,79 € au titre de son recours personnel de caution.
Parallèlement, le 6 février 2009, Monsieur [Y] et Madame [T] ont constitué la Sci Embat Verdelot. Par offre de prêt du 3 mars 2009, le CIC a consenti à la Sci Embat Verdelot un prêt immobilier d'un montant de 300 000 € au taux fixe de 5,05% l'an ' prêt visant à financer l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3]).
Par acte sous seing privé du 15 mars 2009, Monsieur [Y] et Madame [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires dudit prêt, chacun dans la limite de 180 000 €.
Par lettre recommandée avisée mais non réclamée du 14 janvier 2014, le CIC a mis en demeure la Sci Embat Verdelot de régler les échéances de remboursement dudit prêt impayées, en vain. Par lettre recommandée avisée mais non réclamée du 28 février 2014, le CIC a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la Sci Embat Verdelot de payer la somme totale de 303 790,22 €.
Par lettres séparées du 14 janvier 2014 puis du 28 février 2014, le CIC a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [T] au titre de leur engagement de cautions solidaires ' mise en demeure réitérée par lettres recommandées séparées du 8 novembre 2017 puis du 3 avril 2018 pour la seule Madame [T].
Par actes d'huissier des 11 et 13 avril 2018, le CIC a assigné Monsieur [Y] et Madame [T] en paiement et par acte d'huissier du même jour, Monsieur [Y] et Madame [T] ont assigné le CIC en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement contradictoire en date 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
-Condamne Monsieur [Y] et Madame [T] à payer chacun au CIC la somme de 172 030,30 €,
-Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] et Madame [T],
-Rejette la demande de dommages et intérêts de la Sci Embat Verdelot,
-Rejette la demande de compensation judiciaire de Monsieur [Y] et Madame [T],
-Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la Sci Embat Verdelot, Monsieur [Y] et Madame [T] aux dépens de l'instance,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date 3 février 2021, Monsieur [Y], Madame [T] et la Sci Embat Verdelot ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre du CIC.
Il convient de préciser qu'après le jugement de première instance, Monsieur [Y] a procédé au remboursement du prêt de 120 000 euros En outre, Monsieur [Y] a remboursé le Crédit Logement au titre du prêt de 149 440 euros.
Dans leurs conclusions en date du 30 août 2022, Monsieur [Y], Madame [T] et la Sci Embat Verdelot demandent à la cour de :
« -Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] à payer chacun à la société Banque CIC EST la somme de 172.030,30 € au titre de leur engagement de caution personnelle,
' Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T],
' Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI EMBAT VERDELOT,
' Rejeté la demande de compensation judiciaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T],
' Condamné la SCI EMBAT VERDELOT, Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.
-Confirmer le jugement le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 19 janvier 2021 en ce qu'il a dit que le CIC EST a commis une faute consistant dans le non-respect de l'ordre d'imputation des paiements donnés par M. [V] [Y].
Et statuant à nouveau,
' considerant que le CIC EST a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi tant à l'égard de Monsieur [V] [Y], que Madame [B] [T] et que de la SCI EMBAT VERDELOT pour les motifs sus exposés,
' considerant que le CIC EST a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard tant de Monsieur [V] [Y] que Madame [B] [T] et que de la SCI EMBAT VERDELOT pour les motifs sus exposés,
' considerant que l'action en paiement du CIC EST à l'encontre de la SCI EMBAT VERDELOT est prescrite tant par suite de la caducité de la procédure engagée suivant commandement valant saisie du 20 février 2018, caducité prononcée par le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière en date du 19 septembre 2020 que par le jugement prononcé par le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière en date du 17 juin 2021 ayant déclaré prescrit le CIC EST.
Et à tout le moins,
' considerant que le CIC EST a fait perdre à Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] leur recours subrogatoire à l'égard de la SCI EMBAT VERDELOT.
' condamner le CIC EST à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour les motifs sus exposés
' condamner le CIC EST à payer à la SCI EMBAT VERDELOT la somme de 360.000 € en réparation des préjudices subis.
' -débouter le CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] dès lors que l'action à l'encontre de la SCI EMBAT VERDELOT, débitrice au principal, est prescrite.
Subsidiairement,
- ordonner la compensation judiciaire entre le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [T] et leur éventuelle condamnation en exécution des engagements de caution du prêt consenti à la SCI EMBT VERDELOT
En tout état de cause,
- condamner le CIC à payer 20.000 € à Monsieur [V] [Y], Madame [B] [T] et à la SCI EMBAT VERDELOT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le CIC EST aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant des fautes et manquements du CIC à ses obligations. En première instance, les concluants indiquent que seul le moyen tiré du défaut de respect de l'imputabilité des paiements par le CIC a été retenu par les premiers juges. En effet, les premiers juges ont écarté les deux autres moyens selon lesquels le CIC a manqué à ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi des contrats de prêt pour avoir, d'une part, refusé le report des échéances et des prêts alors que les prêts sont modulables et, d'autre part, rompu unilatéralement l'accord sur l'apurement des contrats de prêt au moyen d'un prélèvement automatique sur le compte de Monsieur [Y].
Or, dès le mois d'août 2012, Monsieur [Y] a expressément et par écrit sollicité du CIC la mise en place de la modularité des prêts souscrits y compris sur la Sci Embat Verdelot, demande de modularité contractuellement prévue consistant en un report des mensualités ' demandes réitérées en 2013 et 2014. En s'abstenant de répondre, le CIC a refusé ledit report de sorte que le retard dans le paiement des échéances est survenu.
Ensuite, en accord avec le CIC (accord de principe le 24 juin 2014 formalisé le 26 mars 2015), il a été décidé de moduler le remboursement des trois prêts au travers d'un prélèvement automatique a due concurrence d'une somme globale mensuelle de 3 100 €, le CIC devant ensuite l'affecter au remboursement des trois prêts litigieux. Le CIC a commis une faute en rompant unilatéralement cet accord. Aux termes de ses conclusions, le CIC soutenait à la fois que les sommes mensuelles prélevées sur le compte de Monsieur [Y] constitueraient non pas des prélèvements de la banque mais résulteraient d'un virement effectué par Monsieur [Y] alors que ce dernier n'a jamais régularisé d'ordre de virement au bénéfice du CIC d'autant que son compte était resté en gestion agence. En cause d'appel, Monsieur [Y] a retrouvé d'anciens courriels avec le service contentieux du CIC qui démontrent de façon incontestable que c'est bien le CIC qui avait seul la maitrise de la mise en place tant du prélèvement que de la somme à prélever.
Par ailleurs, si le tribunal a effectivement considéré que le CIC avait commis une faute consistant dans le non-respect de l'ordre d'imputation des paiements donnés à deux reprises par Monsieur [Y], les premiers juges ont estimé que cette faute était sans lien avec la déchéance du terme et la mobilisation consécutive du Crédit Logement. Or, si les modulations avaient été faites comme prévu contractuellement, il n'y aurait eu aucun retard dans le paiement des échéances des prêts dus par Monsieur [Y] ou la Sci Embat Verdelot et l'inscription au fichier FICP n'aurait pas eu lieu.
L'inconséquence du CIC est telle qu'au jour des présentes conclusions d'appel, l'intégralité des prêts souscrits par Monsieur [Y] et Madame [T] ont tous été intégralement remboursés grâce au prélèvement bancaire mis en place dès le mois de juillet 2014, seul restant dû encore au 25 janvier 2021 un solde réclamé mais contesté de 12 660,27 € dont le paiement est intervenu au cours du mois de mars 2021.
Le CIC cherche par tous moyens à contraindre Monsieur [Y] à vendre sa maison d'habitation sur laquelle la banque a obtenu le remboursement du prêt par le Crédit Logement, le prix de vente de la maison pouvant alors solder les autres emprunts en cours.
Force est donc de constater que le CIC a rompu abusivement les accords donnés à Monsieur [Y] au mois de mars 2015 en ayant manqué manifestement de loyauté dans l'exécution de bonne foi des engagements donnés.
S'agissant des préjudices subis. La déloyauté cause un préjudice direct et certain à Monsieur [Y] et Madame [T] et à la Sci Embat Verdelot. En effet, ils se sont trouvés actionnés par le Crédit Logement, action en l'état de laquelle le tribunal de grande instance de Meaux est entré en voie de condamnation à leur encontre suivant jugement du 3 octobre 2017. En outre, Monsieur [Y] et Madame [T] sont maintenant poursuivis dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Logement suivant assignation du 8 octobre 2019 pour voir vendre aux enchères la résidence principale de Monsieur [Y], la créance trouvant son origine dans la mobilisation abusive de la garantie du Crédit Logement par le CIC. Ce n'est que parce que Monsieur [Y] a réussi à trouver des fonds au cours de l'été 2021 que le Crédit Logement a mis un terme à cette procédure.
Par ailleurs, Monsieur [Y] et Madame [T] sont également poursuivis en leur qualité de caution du prêt consenti à la Sci Embat Verdelot, objet de la présente instance alors qu'ils ne sont éligibles à aucun prêt bancaire compte tenu de leur inscription au FICP. Aussi, Monsieur [Y] et Madame [T] sont bien fondés à solliciter de la cour qu'elle prononce la condamnation du CIC au paiement de la somme de 360 000 € en réparation des préjudices subis, somme justifiée par les frais, pénalités et intérêts de retard ainsi que par la perte de chance d'avoir pu prétendre à un refinancement des prêts.
La Sci Embat Verdelot est également fondée à solliciter le paiement de la somme de 360 000 €, le CIC ayant empêché toute restructuration du prêt, ayant entrepris une procédure de saisie immobilière à son encontre et la Sci Embat Verdelot s'étant trouvée dans l'impossibilité de pouvoir mettre en location les différents logements constituant le bien immobilier.
S'agissant de la condamnation des cautions en paiement. Le CIC invoque le bénéfice d'engagements de caution solidaire d'un montant de 180 000 € émis par Monsieur [Y] et Madame [T] en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la Sci Embat Verdelot le 15 mars 2009. Or, la lettre de déchéance du terme a été adressée par le CIC le 3 mars 2004 et la dernière échéance date du 16 janvier 2004. Le juge de l'exécution a, selon jugement du 17 juin 2021, déclarée prescrite l'action du CIC à l'encontre de la Sci Embat Verdelot et ordonné la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel de Paris ayant déclaré l'appel du CIC irrecevable. Aussi, Monsieur [Y] et Madame [T] sont bien fondés à solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'ils ont été condamnés chacun à payer au CIC la somme de 172 030,30 €.
Dans ses conclusions en date du 5 septembre 2022, le CIC demande à la cour de :
« -juger Madame [B] [T], Monsieur [V] [Y], la SCI EMBAT VERDELOT mal fondées en leur appel.
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
-débouter Madame [B] [T], Monsieur [V] [Y], la SCI EMBAT VERDELOT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-recevoir la BANQUE CIC EST en son appel incident ;
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la BANQUE CIC EST a commis une faute dans l'exécution du remboursement des contrats de prêts de M [V] [Y].
En tout état de cause,
-condamner Madame [B] [T], Monsieur [V] [Y], la SCI EMBAT VERDELOT à payer chacun à la BANQUE CIC EST la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'absence de faute démontrée du CIC à l'encontre de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] tente de démontrer que le CIC aurait accepté, par un courriel du 26 mars 2015 de suspendre définitivement toute déchéance du terme des prêts accordés et toute action contre les garants. Or, si le CIC lui a donné son accord afin qu'il procède à des virements réguliers, mais aucun prélèvement, d'abord de 3 000 € puis de 3 100 € et enfin de 1 500 €, ces règlements ne remettaient nullement en cause la possibilité pour le CIC de prononcer la déchéance du terme du prêt, ces derniers ne permettant pas d'apurer les retards et d'envisager une reprise du paiement normal des prêts.
Ensuite, Monsieur [Y] reproche au CIC d'avoir appelé la garantie du Crédit Logement, garantie stipulée dans l'acte de prêt.
Par ailleurs, Monsieur [Y] invoque une faute du CIC dans l'affectation qui aurait été faite des paiements non effectués par ses soins. Or, en l'absence d'instruction de Monsieur [Y], le CIC estime avoir parfaitement respecté les dispositions de l'article 1342-10 du code civil et sollicite ainsi l'infirmation du jugement de première instance sur ce seul point.
Concernant la sommation de communiquer, la demande est infondée car Monsieur [Y] était à l'origine des virements qui étaient effectués indépendamment de la procédure engagée.
S'agissant de l'absence de faute démontrée à l'encontre de la Sci Embat Verdelot. La Sci Embat Verdelot ne démontre aucun argument relatif à une faute du CIC à son endroit. En effet, c'est l'échec du partage amiable entre Monsieur [Y] et Madame [T] qui a contraint le CIC à reprendre les mesures d'exécution forcée à l'encontre de la Sci Embat Verdelot et à assigner Monsieur [Y] et Madame [T] en paiement au titre de leurs engagements de caution. En cause d'appel, la Sci Embat Verdelot soutient que le CIC n'aurait pas accepté de reporter les échéances et de « moduler » celles-ci ainsi que le contrat le stipulait. Or, les nouvelles pièces fournies à cet effet sont soit antérieures aux mises en demeure du CIC soit concomitantes ou postérieures à la rupture des relations et ne sauraient constituer des demandes contractuelles de reports.
S'agissant de l'absence de préjudice subi par Monsieur [Y] et Madame [T]. Monsieur [Y] et Madame [T] sollicitent la condamnation du CIC au paiement de la somme de 360 000 € en réparation des préjudices subis. A ce titre, ils se prévalent du préjudice lié à l'engagement d'une procédure de vente forcée initiée par le Crédit Logement du bien dans lequel Monsieur [Y] est domicilié, procédure interrompue par le règlement de la créance. Or, il ne peut en résulter aucun préjudice car les sommes réglées sont dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 3 octobre 2017. En outre, Monsieur [Y] invoque l'inscription au FICP alors qu'elle trouve sa cause dans le défaut de paiement des échéances des prêts et non dans la déchéance du terme. En cause d'appel, Monsieur [Y] et Madame [T] entendent se prévaloir d'un règlement intervenu en 2021 suite à un échange avec le CIC pour tenter d'arguer artificiellement d'un préjudice alors que la lettre est claire quant aux sommes remboursées et à rembourser. Enfin, la levée de l'inscription au FICP s'effectue automatiquement dès lors que les prêts sont remboursés. Par conséquent, les préjudices invoqués sont infondés.
S'agissant de l'absence de préjudice subi par la Sci Embat Verdelot. La Sci Embat Verdelot sollicite la condamnation du CIC au paiement de la somme de 360 000 € en réparation des préjudices subis. Or, elle ne justifie d'aucun préjudice et ne fait état que des poursuites de saisie immobilière à son encontre qui sont parfaitement justifiées.
S'agissant de la contestation des cautions de leur condamnation au paiement. Monsieur [Y] et Madame [T] entendent désormais se prévaloir du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 17 juin 2021 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2022 car le jugement a déclaré prescrite l'action de la Sci Embat Verdelot et l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable. Or, le CIC a attrait Monsieur [Y] et Madame [T] ès-qualités de caution devant le tribunal de grande instance de Meaux selon assignation du 13 avril 2018, assignation ayant interrompu la prescription encourue depuis février 2014. L'action du CIC n'est donc aucunement frappée de prescription à l'égard des cautions. En outre, l'assignation de la Sci Embat Verdelot en date du 11 avril 2018 a également interrompu la prescription car il s'agissait de la même créance. Aussi, Monsieur [Y] et Madame [T] seront déboutés de leurs demandes et leur condamnation en paiement sera confirmée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
MOTIFS
A l'audience du 7 novembre 2022, la cour a suscité la contradiction des parties sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi de la société CIC-Est sur l'arrêt de la cour d'appel de paris statuant sur le jugement du juge de l'exécution de Meaux.
La société CIC-Est, par note en délibéré du 7 novembre 2022, fait connaître qu'elle y était favorable.
Il y a lieu d'observer en effet :
- que le juge de l'exécution de Meaux a déclaré prescrite l'action de la société CIC-Est initiée par le commandement de saisie vente à l'encontre de la SCI Embat-Verdelot, obligation qui est précisément celle cautionnée par M. [Y] et Mme [T],
- qu'en outre, il ne peut qu'être relevé que la SCI Embat-Verdelot sollicite des dommages-intérêts à raison de manquements qu'elle impute à la banque et que l'appréciation de sa situation n'est pas la même, soit qu'elle soit encore tenue de la dette au titre du prêt soit que la créance de la banque à son endroit à ce titre soi éteinte.
En conséquence et en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi intenté par la société CIC-Est à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 2 juin 2022, RG 21/12464.
Le sort des demandes et des dépens est réservé dans cette attente et l'examen de l'affaire renvoyé à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 pour vérification de la survenance de l'événement causant le sursis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
SURSOIE À STATUER jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi intenté par la société CIC-Est à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 2 juin 2022, RG 21/12464 ;
RÉSERVE le sort des demandes et des dépens dans cette attente ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 à 13h30, greffe de la chambre 6 du pôle 5 pour vérification de la survenance de l'événement causant le sursis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT