Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 13]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUQ
N° MINUTE :
24/00019
DEMANDEUR:
[Localité 12] HABITAT OPH
DEFENDERESSE:
[P] [M]
AUTRE PARTIE:
[10]
DEMANDERESSE
[Localité 12] HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante
AUTRE PARTIE
[10]
CHEZ [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [P] [M].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/07/2023 à l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 19/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telles qu’un rééchelonnement des dettes et subsidiairement une suspension de l'exigibilité des dettes. Elle actualise sa créance à la somme de 18828,45 euros, novembre 2023 inclus.
A l'appui de sa demande, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH indique que la débitrice bénéficie d’une décision favorable du Fonds de solidarité pour le logement et d’un protocole d’accord pour un moratoire sur la dette locative : 1 euro versé chaque mois jusqu’à mai 2025 en attente du versement du FSL. Le bailleur ajoute que le versement du FSL est conditionné au traitement du solde par une mesure de surendettement, tel qu’un rééchelonnement ou un moratoire.
[P] [M] comparaît en personne et sollicite une mesure de rééchelonnement de ses dettes. Elle indique vouloir régler ses dettes si une capacité de remboursement est calculée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[P] [M] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés CAF, ses derniers bulletins de salaire, son dernier avis d’imposition, ses dernières quittances de loyer et ses relevés bancaires des trois derniers mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH a contesté le 196/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [P] [M] qui lui avait été notifiée le 06/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH est recevable.
Sur la vérification des créances
L’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH actualise sa créance à la somme de 18828,45 euros selon un décompte arrêté au 14/12/2023 et produit à l’audience. La débitrice ne conteste pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH à la somme de 18828,45 euros en lieu et place de la somme de 21227,98 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 29/06/2023.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [P] [M] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 49 ans, elle est célibataire et occupe un emploi d’agent de service en CDI. Elle a un enfant à charge âgé de 15 ans.
Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 25/07/2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience et en cours de délibéré (trois derniers relevés CAF, trois derniers bulletins de salaire et avis d’imposition sur les revenus de 2022), [P] [M] dispose des ressources suivantes :
187,24 euros : allocation de soutien familial (ASF) ;272,43 euros : allocation pour le logement (APL) ;967 euros : salaire ;Soit un total de 1426,67 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience (trois dernières quittances de loyer, descriptif des charges). Elles s'établissent de la manière suivante :
816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;156 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;155 euros : forfait chauffage ;353,21 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits et après déduction de la réduction de loyer solidaire de 71,14 euros) ;Soit un total de 1480,21 euros.
L'endettement total s'élevant à 37047,32 euros après vérification des créances, [P] [M] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
[P] [M] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de – 53,54 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 214,07 euros. Sa capacité de remboursement réelle est nulle (négative).
L'existence d'une capacité de remboursement nulle ne suffit pas à justifier que la situation de [P] [M] est irrémédiablement compromise.
L’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH indique qu’un retour à meilleure fortune est possible. En effet, la débitrice est âgée de 49 ans et exerce une activité professionnelle. La Commission du Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’apurer partiellement la dette locative, et un moratoire amiable a été signée entre le bailleur et la débitrice jusqu’en mai 2025.
La dette locative correspond à plus de la moitié de l’endettement total de la débitrice, le versement du FSL aura nécessairement pour conséquence de réduire la situation de surendettement de la débitrice et améliorer sa situation financière. Le versement du FSL est par ailleurs conditionné à la prise en charge du reste de la dette locative par une mesure de surendettement.
Enfin, [P] [M] n’a jamais bénéficié d’une mesure classique de surendettement auparavant, et est donc éligible à une mesure de suspension de ses dettes.
Ainsi que le soutien le bailleur, il est donc exact qu’à terme, [P] [M] pourrait disposer d'une capacité de remboursement plus conséquente, permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Dans ces conditions, la situation de [P] [M] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [P] [M] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH recevable en la forme ;
FIXE la créance de l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH dans l’état du passif de [P] [M] à la somme de 18828,45 euros selon décompte locatif arrêté au 14/12/2023 ;
DIT que la situation de [P] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [P] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [P] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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