Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04143 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYK5
Monsieur [C] [W]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°20/00015) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril DE WALQUE substituant Me François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 24 avril 2019, M. [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 31 mai 2019, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 17 juillet 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 2 janvier 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision explicite du 15 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de sa demande du 24 avril 2019, M. [W] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2020, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 février 2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal,
- juger qu'il remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité,
- ordonner à la caisse de lui notifier une pension d'invalidité,
à titre subsidiaire,
-ordonner une expertise aux fins de dire s'il présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de gains, en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, en date du 11 mai 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [W] de ses demandes,
- confirme le jugement déféré,
- juge que l'état de santé de M. [W] ne justifie pas de l'octroi d'une pension d'invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, M. [W] a développé en 2012 une série de symptômes comprenant des troubles digestifs, respiratoires, nerveux et vasculaires. Estimant que son état de santé évolue de manière défavorable, il a sollicité une pension d'invalidité auprès de la caisse qui lui a opposé un refus au motif que son état de santé ne réduirait sa capacité de travail aux deux tiers. Il a donc formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U] et dont M. [W] conteste également les conclusions. Au soutien de son appel, il verse aux débats des arrêts de travail sur une période allant de 2013 à 2018, des certificats médicaux et compte-rendus d'examen à compter de 2012, les divers avis d'inaptitude qui lui ont été délivrés, deux rapports d'expertise et le rapport médical d'attribution de pension d'invalidité.
Il résulte de la lecture attentive de ces pièces que :
- les arrêts de travail n'apportent aucune précision quant au degré d'incapacité de M. [W];
- M. [W] étant un ancien pilote et les avis d'inaptitude ayant été rédigé par le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] et la direction générale de l'avion civile, les restrictions préconisées concernent la poursuite de la profession de pilote ; en aucun cas il n'est question d'une inaptitude à toutes sortes de postes ;
- le rapport rédigé par le docteur [S] pour le compte d'[2] ne conclut pas plus à une invalidité permanente totale;
- l'ensemble des certificats médicaux, tout comme le rapport du docteur [X] font état de nombreux symptômes correspondant à une neurotoxicité, sans pour autant attester d'une réduction des deux tiers de sa capacité de gain ou d'une impossibilité à exercer toutes formes d'activité professionnelle;
- le certificat médical du 10 mai 2019 rédigé par le docteur [B] mentionne qu'il conseille à M. [W] de faire appel des décisions de fin d'indemnités journalières et de refus de pension d'invalidité, sans pour autant démontrer l'ampleur de ses incapacités ;
- il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [U] que toutes les doléances et pathologies de M. [W] ont bien été prises en compte (anxiété, insomnie, vertiges, spasmes visuels, douleurs musculaires diffuses, dyspnées d'effort, douleurs thoraciques, troubles de la mémoire);
- ce document indique également une absence de déficit central ou périphérique, de signes de synovite, d'amyotrophie ou d'anormalie cardiopulmonaire, des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques et des limitations de certains mouvements en actif sans impossibilité.
Ainsi, si les symptômes rencontrés sont douloureux et contraignants, M. [W] ne rapporte néanmois pas la preuve qu'il présentait bien au 24 avril 2019, une réduction des deux tiers de sa capacité de gain. Il ne soulève pas non plus d'anomalie concernant le déroulé de la consultation médicale et il ne ressort pas d'omissions du procès-verbal du docteur [U].
En conséquence, le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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