Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2022
N° 2022/136
Rôle N° RG 21/06450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZM
[N] [O]
C/
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mai 2022
à :
Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 22 Février 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F16/01377.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
Situation : , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VOIRON de la SELARL HARMONIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 193
INTIMEE
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022, délibéré prorogé au 20 Mai 2022
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N] [O] a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 7 janvier 2013 jusqu'au 20 mars 2015, suivant contrats à durée déterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 9 579,37 euros, en remplacement d'un salarié absent pour maladie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société KMBSF employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
La rupture de la relation contractuelle de travail est intervenue le 20 mars 2015.
[N] [O] a saisi la juridiction prudhommale le 15 décembre 2016 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société KMBSF au paiement de sommes au titre de la requalification et des conséquences de la rupture .
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que les conditions d'embauche et de remplacement de M.[U] par M.[O] relèvent bien de la qualification contrat à durée déterminée du contrat de remplacement, et a débouté M.[O] de ses demandes.
Suite à appel de ce dernier, la cour d'appel de céans , par arrêt du 2 mai 2019 ; a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi en cassation formé par M.[O], la Cour de cassation, par arrêt du 10 mars 2021, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, et absence de visite périodique, l'arrêt rendu le 2 mai 2019 et a renvoyé l'affaire, sauf sur ce point, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification, que les conditions de renouvellement stipulées dans les avenants étaient soumises au salarié avant le terme initialement prévu dès lors que chaque avenant était établi antérieurement à la date de signature , sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour retenir que lescontrats de travail avaient été régulièrement renouvelés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qui stipule que tout jugement doit , à peine de nullité, être motivé.
M.[O] a saisi la cour d'appel par déclaration faite au greffe le 29 avril 2021 et a signifié le récépissé de déclaration de saisine à la société KMBSF par voie d'huissier de justice le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai et renvoyée au 15 décembre 2021 pour être plaidée, puis renvoyée au 9 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions après renvoi de cassation notifiées le 30 Avril 2021, M.[O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nice et, statuant à nouveau,
De constater que la société KONICA MINOLTA n'a pas respecté les dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée, de dire la relation contractuelle entre M.[O] et la société KONICA MINOLTA à durée indéterminée, de dire la rupture de la relation contractuelle intervenue au préjudice de M.[O], brutale, vexatoire et dépourvue de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-9 579,37 euros à titre d'indmenité de requalification,
-6 226,59 euros à titre d'indeùnité de licenciement,
-19 158 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'1 915,87 à titre decongés payés sur préavis,
-40 166,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-40 166,67 euros à titre de préjudice distinct de la rupture
-4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KONICA MINOLTA n'a pas déposé de conclusions après retour de cassation.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail applicable à la date de la rupture, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée
La durée du, ou le cas échéant, des deux renouvellements ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut exceder la durée maximale prévue à l'article L.1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme du contrat initialement prévu.
A défaut de respect de ces dispositions, la poursuite du travail au-delà du terme prévu ne vaut pas accord du salarié au renouvellement de son contrat.
Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée , tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L.1242-1 à L.1243-4, L.1242-6à L 1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéea premier, L 1243-13,L.1244-3et L.1244-4.
En l'espèce, la société KMBSF exposait dans ses écritures signifiées ( avant cassation) le 14 mai 2018, que le contrat de travail de M.[O] lui avait bien été transmis dans le délai légal, soit un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche prévu par l'article L.1242-13 du code du travail, et qu'ainsi le contrat de travail pour la période du 13 au 20 mars 2015 a été transmis à M.[O] le 12 mars 2015, un mail de Mme [T] précisant que 'les deux originaux t'ont été adressés par courrier à ton domicile '.
Elle soutenait en outre que l'intégralité des deux contrats et avenants conclus sont signés par les deux parties, pour en déduire qu'aucun grief ne peut lui être opposé de ce fait.
Cependant, la cour observe qu'aucune clause de renouvellement n'est prévue aux contrats à durée déterminée signés par les parties, et que les avenants auxdits contrats, à l'exception des avenants en date des 6 juin 2013, 23 mai 2014 et 17 juillet 2014, ont été conclus postérieurement au contrat.
En effet, pour le premier contrat conclu le 12 décembre 2012 dont le terme est prévu au 1er février 2013, l'avenant prévoyant la poursuite du contrat n'a été établi que le 4 février 2013, soit après le terme prévu.
De même pour les avenants aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième contrats.
La société KMBSF ne rapporte pas la preuve, en invoquant le mail susmentionné adressé le 12 mars 2015 à M.[O], que ce dernier a donné son accord au renouvellement du contrat.
Ainsi que l'a soulevé le salarié, ce courriel n'est accompagné d'aucune pièce jointe, et l'employeur ne produit aucun accusé de réception par M.[O] des originaux des avenants mentionnés par la société KMBSF.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un tel accord pour les autres avenants susmentionnés.
Dès lors, les conditions légales n'étant pas remplies, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de requalifier les contrats à durée déterminée pour la période du 7 janvier 2013 au 20 mars 2015 en un contrat à durée indéterminée.
2- Sur les demandes indemnitaires
-L'indemnité de requalification
Par référence à la moyenne des trois derniers mois, le salaire mensuel de référence s'élève à 9 579,37 euros.
La cour fixera par conséquent à cette somme l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du tarvail.
-L'indemnité légale de licenciement
Par référence aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail alors applicables , l''indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.
M.[O] ayant une ancienneté de 3 ans et 3 mois au sein de la société KMBSF, son indemnité est de :
(1/5x 9 579,37 euros x 3 ans )+(1/5 x 9 579,37 euros x3/12 mois )=6 226,59 euros.
-L'indemnité compensatrice de préavis
Par référence à l'article 32 de la convention collecive applicable, la durée du préavis prévue après deux ans de présence continue est de deux mois.
La société KMBSF sera par conséquent condamnée à verser à M.[O] la somme de 19 158,74 euros, outre 1 915,87 euros au titre des congés payés afférents.
-L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société KMBSF ne justifie pas d'avoir suivi la procédure de licenciement ni en particulier d'avoir motivé celui-ci, M.[O] est fondé à solliciter une telle indemnité, sur la base de l'article L.1235-3 du code du travail, soit au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Par référence aux six derniers mois, la somme indemnitaire sera fixée à 40 166,65 euros.
-La demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M [O] soutient que la rupture des relations contractuelles a été accompagnée de procédés vexatoires, liées à la précarité de sa situation dès lors qu'il n'a pu bénéficier, contrairement à l'engagement verbal de l'employeur, d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il a été remplacé après son départ par un autre salarié.
Cependant, M.[O] ne rapporte pas la preuve des conditions ainsi décrites, et ne justifie pas du grief qui en résulterait.
La décision déférée qui l'a débouté de cette demande sera par conséquent confirmée.
3-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de condamner la société KMBSF à verser à M.[O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 février 2018 en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M.[O] de sa demande à ce titre,
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la société KMBSF n'a pas respecté les dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée,
Dit que la relation contractuelle entre M.[O] et la société KMBSF est une relation de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture des relationns contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse, et condamne la société KMBSF à payer à M.[O] les sommes suivantes:
-9 579,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
-6 226,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-19 158 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'1 915,87 à titre de congés payés sur préavis,
-40 166,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KMBSF aux dépens.
Le greffier Le président