Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01131 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5Z
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Août 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [X] [E], né le 01 Janvier 2003 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [E] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN dans le cadre d’un péril imminent le 29 juillet 2025 (troubles du comportement à domicile, agressivité envers sa mère dans le cadre d’une psychose chronique aggravée par une consommation importante de cannabis, délire d’empoisonnement par sa mère, rupture de traitement depuis avril 2025).
Un premier certificat médical a été établi le jour de l'admission, puis un deuxième à 24 heures de l'admission et enfin un troisième à 72 heures de l'admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par M. [X] [E] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pendant un mois.
M. [X] [E] a été informé des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes, étant précisé qu’il a refusé de signer les documents présentés.
L'avis motivé a été établi par le Dr [S] le 04 août 2025.
Il précise que l'état clinique de M. [X] [E] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète, notamment car le traitement proposé a quelques effets positifs mais aussi que le patient accepte passivement ledit traitement, sans véritable adhésion aux soins.
Au cours de l'audience du 06 août 2025, M. [X] [E] précise qu’il n’aime pas sa mère. Il ne veut plus l’entendre se plaindre. Elle le dégoûte, d’autant qu’il considère que celle-ci est responsable de son hospitalisation.
Il envisage néanmoins de revivre au domicile avec sa mère, sans contact avec elle. Il pense qu’il parviendra à “ne plus la calculer” et espère que cette dernière arrêtera de venir l’embêter. Il estime que, dès qu’il avance, c’est comme si elle essayait de “lui jeter un sort”.
Il n’a rien à espérer du côté de son père. Il sait qu’ils se prendraient la tête.
Les médicaments qu’il prend à l’EPSAN ne lui font pas du bien, en termes d’effets indésirables. Il estime qu’il n’a aucun problème psychologique et qu’il n’était pas “en rupture de traitement” puisque c’est le médecin qui lui avait dit qu’il pouvait arrêter le médicament.
Selon lui, l’hospitalisation se passe toutefois bien, dans l’ensemble.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l'ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que M. [X] [E] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, d’autant qu’il y a lieu de travailler l’indépendance du patient et sa relation à sa mère, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète de M. [X] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [E] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
- M. [X] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Nathan ROCCO, Conseil de [X] [E]
Le Greffier
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