Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 177 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
AFFAIRE N° : N° RG 25/01091 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2VX
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de céans du 19 Mai 2025.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [K] [O] [W] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES (SELARL DANINTHE & RODRIGUES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. [9]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Assisté de Mme Lucile POMMIER, greffier principal
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2025
ARRÊT :
Rendu sans audience et notifié aux parties, conformémant aux dispositions de l'artcile 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 19 mai 2025, statuant comme suit :
'Déclare la demande d'exécution provisoire sans objet,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Z] [K] et la Société [5], sauf en ce qu'il a :
- condamné la Société [4] à payer à Mme [Z] [K], la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société [4] aux entiers dépens,
Infirmant sur ces chefs de demandes, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société [5] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1908,30 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
Dit que la condamnation de la Société [5] au paiement de la somme de 3600 euros au titre du rappel de primes de logement de février 2018 à janvier 2020 est en deniers ou en quittance,
Déboute les parties de leurs demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 2 septembre 2025 de Mme [Z] [K] épouse [W],
Vu la demande adressée à Me Szwarcbart-Hubert Estelle, avocat de La Sa [5], le 7 octobre 2025, l'invitant à présenter ses observations sur le bien fondé de la requête susvisée, demande restée sans réponse,
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»,
Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans le 19 mai 2025 est effectivement affecté d'une erreur matérielle concernant la dénomination de l'appelante dès lors que la cour précise dans la page de garde, les motifs et le dispositif de sa décision 'Mme [Z]' ou 'Mme [Z] épouse [W] [K]', au lieu de 'Mme [W] épouse [Z] [K]'.
Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de lire dans l'arrêt rendu le 19 mai 2025, y compris la page de garde : 'Mme [W] épouse [Z] [K]',
au lieu de :
'Mme [Z]' ou 'Mme [Z] épouse [W] [K]'
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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