Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... es qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société l'Auxiliaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2005), que statuant sur un litige en réparation de désordres opposant les époux Y..., ayant fait procéder à des travaux d'extension d'une maison d'habitation, à Mme X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes & Coordination, un arrêt du 8 juin 2004 a donné acte aux époux Y... de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande en paiement de la somme de 15 176,65 euros au titre du solde du marché et débouté les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ; que Mme X..., ès qualités, alléguant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 15 176,65 euros, a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de réparation de cette omission ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que s'il est exact que les conclusions de Mme X..., ès qualités, contenaient une demande de condamnation de la somme de 15 176,65 euros qu'elle prétendait n'être pas contestée par les époux Y..., le récapitulatif final des demandes portait néanmoins sur la somme de 32 429,22 euros au titre des travaux supplémentaires, et qu'après avoir expressément spécifié dans ses motifs que le liquidateur serait, à l'instar des appelants, débouté de ses demandes, l'arrêt du 8 juin 2004 a, dans son dispositif, tiré les conséquences de cette énonciation en déboutant les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires par rapport à celles sur lesquelles il venait d'être statué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 juin 2004, en dépit de la formule générale qui "déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires", n'avait examiné, ainsi qu'il résulte des motifs de cette décision, que la demande de Mme X..., ès qualités, relative à la condamnation des époux Y... au paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 17 234,32 euros, et qu'elle avait été saisie de la demande de condamnation au paiement du coût du solde du marché dès lors que cette demande, même non reprise dans le dispositif, avait été expressément formulée dans les motifs des conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1200 euros ; rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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