Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07322 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00357
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Association [8] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, toque : 161
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [7] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 16/00357 rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à Mme [V] [H] et à l'association [9].
Appelée à l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 février 2023 pour que la caisse fasse citer Mme [H].
A l'audience du 16 février 2023, la cour a constaté que l'appelante n'a pas fait citer Mme [H] alors qu'elle a disposé d'un délai de huit mois pour ce faire.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07322 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'une des intimées, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante de la citation de Mme [V] [H], à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière La présidente
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