Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 211
Rôle N° RG 18/20555 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRTJ
[E] [W]
C/
Association LES SOURCES D AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00142.
APPELANTE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association LES SOURCES D AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 juillet 1995, Mme [W] a été recrutée par l'Association «'Les Sources d'azur'» en qualité d'employée de collectivité. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions d'aide-soignante.
A compter du 30 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail à raison d'un accident du travail.
Au terme d'une première visite médicale de reprise du 16 janvier 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant': «'Inapte temporaire': état de santé ne permettant pas la flexion du buste même minime en avant, ni la rotation du rachis lombaire, ni le port de charges. A revoir dans 15 jours après échange avec la responsable. Capacités résiduelles': peut effectuer quelques (3 ou 4 dans la matinée) toilettes thérapeutiques dans la mesure où il y a plus de temps consacré à chaque toilette et moins de manipulation. Peut effectuer du travail administratif, accueil'».
A l'issue d'une seconde visite médicale du 26 janvier 2017, il a rendu les conclusions suivantes': «'Inapte': état de santé ne permettant pas la flexion du buste même minime en avant, ni la rotation du rachis lombaire, ni le port de charges. Capacités résiduelles': peut effectuer quelques (3 ou 4 dans la matinée) toilettes thérapeutiques dans la mesure où il y a plus de temps consacré à chaque toilette et moins de manipulation. Peut effectuer du travail administratif, accueil. Echange avec l'entreprise le 23/01/2016 [lire 2017]': pas de possibilités d'aménager le poste selon les préconisations'».
Le 24 février 2017, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'origine non-professionnelle.
Le 27 juin 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté Mme [W] de ses demande et l'a condamnée aux dépens.
Mme [W] a fait appel de ce jugement le 27 décembre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 25 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 3 décembre 2018';
Et statuant à nouveau';
''dire et juger que l'Association «'Les Sources d'azur'» n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à son égard';
''dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'Association «'Les Sources d'azur'» à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 50.000'€ au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement';
''condamner l'Association «'Les Sources d'azur'» à lui payer la somme de 5.000'€ au titre du préjudice résultant de l'absence d'information sur les motifs s'opposant au reclassement';
''la condamner à lui payer la somme de 4.500'€ à titre d'indemnité de préavis';
''dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 11531 et 1154 du code Civil';
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 3 décembre 2018 seulement en ce qu'il a débouté l'Association «'Les Sources d'azur'» de sa demande reconventionnelle d'article';
''condamner l'Association «'Les Sources d'azur'» à lui payer la somme de 2.500'€ sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile';
''la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 20 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'Association «'Les Sources d'azur'» demande de':
''Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a':
' dit que la procédure de reclassement a été respecté,
' dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
' débouté Mme [W] de toutes ses demandes (à savoir ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'indemnité de préavis, du préjudice distinct, de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, des intérêts de droit),
''mis les entiers dépens à la charge de Mme [W],
''Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté l'Association «'Les Sources d'azur'» de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
''dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W] bien-fondé et justifié,
''Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (à savoir ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'indemnité de préavis, du préjudice distinct, de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, des intérêts de droit),
''condamner Mme [W] à payer à l'Association «'Les Sources d'azur'» la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W]':
moyens des parties':
Mme [W] conteste la validité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'Association «'Les Sources d'azur'» aux motifs':
- que l'Association «'Les Sources d'azur'» n'a procédé à aucune recherche de reclassement après le second avis de la médecine du travail du 26 janvier 2017 puisque l'avis du 26 janvier se réfère à un entretien avec le médecin du travail et l'employeur du 23 janvier 2017 au cours duquel l'employeur a déclaré qu'il n'existait pas de possibilité d'aménager le poste selon les préconisations médicales
- que l'Association «'Les Sources d'azur'» n' a pas cherché à la reclasser en interne alors que le médecin du travail avait estimé qu'elle pourrait effectuer quelques toilettes thérapeutiques ou pourrait être reclassée sur un poste administratif ou d'accueil, que l'Association «'Les Sources d'azur'» ne rapporte pas la preuve de la perturbation qu'aurait engendré un nombre restreint de toilettes thérapeutiques et ne démontre pas qu'il n'existait pas de poste administratif ou d'accueil (pas de production du registre d'entrée et de sortie du personnel),
- que l'Association «'Les Sources d'azur'» ne conteste pas qu'aucune recherche n'a été effectuée telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, après le dernier avis du 26 janvier 2017,
- que les deux courriers du 30 janvier 2017 qu'elle produit à l'instance pour justifier de recherches de reclassement externes sont constitutifs de faux.
- que compte tenu de leur imprécision, ils ne peuvent suffire à établir une recherche de reclassement sérieuse et loyale.
L'Association «'Les Sources d'azur'» conteste n'avoir procédé à aucune démarche en vue du reclassement de Mme [W] postérieurement au 23 janvier 2017 aux motifs':
- qu'il n'existait dans ses effectifs lors du licenciement de Mme [W] aucun poste administratif ou d'accueil disponible,
- qu'elle a procédé à des recherches de reclassement en externe,
- que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des lettres qu'elle a adressées à cette fin,
- que ces courriers sont parfaitement clairs concernant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail,
- qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir effectué, en plus des recherches postérieurement à cette date, des recherches avant la seconde visite de reprise,
- que le nouveau régime en matière d'inaptitude médicale ne prévoit plus qu'une visite de reprise, la seconde étant facultative,
- que la seconde fiche de visite est rédigée dans les mêmes termes que la première, et le délai de 10 jours qui les sépare est précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement, de sorte qu'elle a disposé de ce délai pour examiner les différentes possibilités,
- qu'elle a procédé à des recherches de mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise,
- que Mme [W] n'avait pas les compétences correspondant aux postes qui auraient pu correspondre aux préconisations du médecin du travail (animatrice, secrétaire et ajointe de direction) et que ces postes étaient pourvus,
- que l'affectation de Mme [W] à la réalisation de quelques toilettes, sauf à désorganiser l'association par la mise en 'uvre d'un doublon, était impossible,
- que ces missions comprenaient des gestes prohibés par la médecine du travail.
réponse de la cour':
L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [W], prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est de principe que seules les recherches de reclassement réalisées postérieurement à l'avis d'inactivité définitive peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En l'espèce, au terme d'une visite médicale du 26 janvier 2017, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes concernant Mme [W]': «'Inapte': état de santé ne permettant pas la flexion du buste même minime en avant, ni la rotation du rachis lombaire, ni le port de charges. Capacités résiduelles': peut effectuer quelques (3 ou 4 dans la matinée) toilettes thérapeutiques dans la mesure où il y a plus de temps consacré à chaque toilette et moins de manipulation. Peut effectuer du travail administratif, accueil. Echange avec l'entreprise le 23/01/2016 [lire 2017]': pas de possibilités d'aménager le poste selon les préconisations'».
Pour contester le respect par l'Association «'Les Sources d'azur'» de son obligation de reclassement, Mme [W] ne peut tirer argument utile de la mention, dans l'avis précité, d'un échange du médecin avec l'employeur en date du 23 janvier 2016.
En effet, l'article L.'4624-1 du code du travail prévoit que, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Dès lors cet échange ne ressortait pas de la mise en 'uvre par l'Association «'Les Sources d'azur'» de son obligation mais de la procédure de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude de Mme [W].
Il est de jurisprudence constante que l'obligation de reclassement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe, des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'Association «'Les Sources d'azur'» verse aux débats son registre d'entrées et sorties du personnel dont il ressort qu'à l'époque du licenciement de Mme [W], il n'existait en interne aucun poste disponible dans les services administratif et accueil pouvant être proposé à Mme [W].
Il ressort de l'avis d'inaptitude du 26 janvier 2017 que le médecin du travail a estimé que Mme [W] présentait une capacité résiduelle à réaliser 3 ou 4 toilettes thérapeutiques dans la matinée. L'Association «'Les Sources d'azur'» ne peut donc prétendre que ces tâches comprenaient des gestes prohibés par le médecin du travail.
En revanche, il ressort des explications claires et précises de l'Association «'Les Sources d'azur'» que l'affectation de Mme [W] à la réalisation de 3 ou 4 toilettes par jour aurait gravement perturbé l'organisation de l'entreprise et mis en péril son financement par la nécessité de la faire travailler en doublon avec une autre collègue de travail. Dès lors, son poste de travail ne pouvait faire l'objet de mesure d'aménagements, d'adaptations ou de transformations ni d'un aménagement du temps de travail.
Il n'est pas contesté que l'Association «'Les Sources d'azur'» n'appartient à aucun groupe. Néanmoins, selon des courriers du 30 janvier 2017, qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne permet de contester l'authenticité, l'Association «'Les Sources d'azur'» a procédé à des recherches de reclassement de Mme [W] en indiquant clairement ses fonctions et les préconisations du médecin du travail.
Il ne peut donc être reproché à l'Association «'Les Sources d'azur'» d'avoir manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [W]. Le jugement déféré, qui a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts':
moyens des parties':
Mme [W] expose que les termes de la lettre de licenciement, qui se réfèrent à l'impossibilité d'aménager son poste selon les préconisations du médecin du travail, ne fournissent pas de précisions sur les raisons d'une telle impossibilité, que l'obligation pour l'employeur, lorsqu'il est impossible de proposer un autre emploi au salarié, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, est préalable à l'engagement de la procédure de licenciement et qu'elle a nécessairement subi un préjudice résultant de cette absence de communication justifiant sa demande en dommages et intérêts distincte.
L'Association «'Les Sources d'azur'» indique qu'elle s'est acquittée envers Mme [W] de son obligation de lui notifier par écrit les motifs interdisant son reclassement et, en tout état de cause, que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice distinct.
réponse de la cour':
Il ressort de l'article L.'1226-2-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [W], que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel déclaré inapte par le médecin du travail, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
L'Association «'Les Sources d'azur'» ne peut en conséquence prétendre qu'elle s'est valablement acquitté de cette obligation par l'indication, dans la convocation préalable à licenciement adressée à Mme [W] le 3 février 2017, de l'impossibilité de la reclasser et des motifs s'opposant à son licenciement. Cependant, Mme [W] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur le surplus des demandes':
Enfin Mme [W], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l'Association «'Les Sources d'azur'» la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE'Mme [W] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 3 décembre 2018';
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes';
CONDAMNE Mme [W] à payer à l'Association «'Les Sources d'azur'» la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président