Texte intégral
N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQF3
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
[X] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 13 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [T] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée le 19 janvier 2024 à [Z] [X] par la préfète du Rhône.
Le 1er mars 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 14 heures 20 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience du 3 mars 2024, le conseil de [Z] [X] a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale sur la durée de la garde à vue.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 12 heures 52, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [X] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 9 heures 07, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir le dépassement du délai maximal de la garde à vue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 00.
[Z] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Z] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [X], qui a eu la parole en dernier, a déclaré : « c'est vous qui décidez ».
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [Z] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le conseil de [Z] [X] reprend mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance, et conclut à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison d'une méconnaissance de l'article 63 du code de procédure pénale et d'une durée de garde à vue qui a excédé les 24 heures, car [Z] [X] a été appréhendé et retenu au plus tard le 29 février 2024 à 12 heures 05, alors que la garde à vue n'a été levée que le 1er mars 2024 à 12 heures 15.
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que :
«I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.»
Le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente, particulièrement claire, circonstanciée et complète que nous adoptons pour le surplus, a rejeté à bon droit le moyen tiré de ce texte en considérant qu'aucune irrégularité n'était caractérisée.
Il sera surabondamment observé que [Z] [X] ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits qui découlerait des griefs qu'il invoque, comme l'imposent pourtant les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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