Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00301
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S.U. TEMPO'AIR
AEROPORT [4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [P], née en 1989, a été embauchée en qualité de chargée de fonction support - niveau E - statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein le 18 septembre 2017 devenu à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, par la société SASU Tempo'air spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de salariés intérimaires dans le secteur aéronautique et aéroportuaire. Elle travaillait sur l'aéroport d'[Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le 12 décembre 2018, la société Tempo'air a notifié à Mme [P] une mise à pied disciplinaire de 4 jours pour retards répétés de 10 à 20 minutes depuis le 25 octobre 2018, et absences injustifiées les 9 et 20 novembre 2018.
Par lettre datée du 22 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 août 2019 auquel elle ne s'est pas présentée, avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 7 août 2019.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois et la société Tempo'air occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [P] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [P] à payer à la société Tempo'air la somme suivante :
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer de nouveau comme suit :
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] à titre de rappels de salaires sur mise à pied les 14, 15, 21 et 22 janvier 2019 et retenues pour absences et retard absences en juillet une somme de 552,56 euros,
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied une somme de 55,26 euros,
- juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le salaire moyen de Mme [P] sur les 12 derniers mois s'élève à 2.333,94 euros,
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 7.001,82 euros,
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] à titre de complément indemnité légale de licenciement une somme de 120,1 euros,
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,
- juger que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine,
- condamner la société tempo'air à verser à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros pour cause d'appel,
- condamner la société tempo'air aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, la société Tempo'air demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 14/10/2021 (N°RG F20/00301) en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du 14/10/2021 :
- fixer la moyenne des salaires de Mme [P] à 2228,53 euros,
- appliquer le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du Travail
en tout état de cause,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500,00€ à la société Tempo'air au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied du 12 décembre 2018
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [P] soutient en substance que les retards et absences reprochés ne sont pas justifiés ; que le doute doit lui profiter ; que la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2018 doit donc être annulée.
La société Tempo'air réplique que la mise à pied disciplinaire prononcée le 12 décembre 2018 est bien fondée ; que la salariée profitait de l'absence de système de pointage pour se permettre d'arriver fréquemment à son poste de travail comme bon lui semblait sans motif et sans aviser de son retard ; qu'elle se permettait également de s'absenter de l'agence sans information ni accord préalable de sa hiérarchie ; qu'en outre, elle a été absente les 9 et 20 novembre 2018 sans justificatif.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
La sanction prononcée le 12 décembre 2018 est ainsi rédigée :
'Vous avez été convoquée à un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement le 5 décembre 2018.
Suite à cet entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons pris la décision de vous notifier 4 jours de mise à pied les 14, 15, 21 et 22 janvier 2019 pour les faits suivants:
- Retards répétés dans votre prise de poste de 10 à 20 minutes depuis le 25 octobre 2018
- Absences injustifiées les 9 et 20 novembre 2018
Votre comportement n'est pas tolérable et perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et contrevient aux règles élémentaires de toute relation contractuelle.
Aussi, nous vous demandons de respecter vos horaires de travail...'
S'agissant des retards répétés dans la prise de poste depuis le 25 octobre 2018, la société Tempo'air n'apporte aucun élément à l'appui de ces faits et procède par simple allégation.
Quant à l'absence injustifiée du 20 novembre 2018, l'employeur affirme sans le démontrer que 'la hiérarchie' de Mme [P] a constaté cette absence.
En revanche, Mme [P] reconnaît ne pas s'être présentée à l'agence le 9 novembre 2018. C'est en vain qu'elle oppose l'exécution de ses tâches en télétravail alors qu'une telle organisation ne lui était pas applicable.
La cour retient donc que seule l'absence du 9 novembre 2018 est établie mais que ce seul fait n'était pas de nature à justifier la sanction prononcée, à savoir la mise à pied pendant 4 jours, en ce qu'elle était manifestement disproportionnée eu égard à l'absence d'antécédent.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour annule la mise à pied et condamne la société Tempo'air à verser à Mme [P] les sommes de 552,56 euros à titre de rappel de salaire et de 55,26 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, la salariée appelante conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
La société intimée réplique que les retards répétés, abandon de poste et non-respect des heures de pause sont établis et justifient le licenciement prononcé.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous êtes employée à ce jour en qualité de Chargée de fonction support, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une date d'entrée au 18 septembre 2017.
Pour courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Au cours des deux derniers mois, nous avons relevé les faits fautifs suivants dans l'exercice de vos missions :
- Retards répétés dans votre prise de poste : 1er juillet 2019 : arrivée à 10h15; 2 juillet 2019:
arrivée à 10h25 ; 3 juillet 2019 :arrivée à 10h30 ; 4 juillet 20197: arrivée à 10h25
- Abandon de poste : le 1er juillet 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 16h30 sans en avertir votre hiérarchie et sans justificatif ; le 4 juillet 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 17 heures sans en avertir votre hiérarchie et sans justificatif
- Heures de pause non respectées : le 15 juillet 2019, vous êtes partie en pause de 13 heures à 14heures 30; le 16 juillet 2019 vous êtes partie en pause à midi 10 au lieu de 13 heures sans avertir votre hiérarchie
Votre comportement ne nous permet pas de maintenir nos relations contractuelles.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits fautifs constatés.
Votre solde de tout compte ainsi que vos documents administratifs seront disponibles dans nos locaux administratifs, et ce après avoir restitué le matériel de l'entreprise (ordinateur, téléphone portable, badge, carte de parking, carte d'accès, clés de bureaux,...), à l'issue de votre préavis dont vous êtes dispensée d'exécution.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé...'
Il est donc reproché à la salariée des retards répétés, un abandon de poste, des heures de pause non respectées.
A l'appui des griefs ainsi exposés, l'employeur produit un mail de Mme [N] du 1er juillet 2019 selon lequel elle a 'pu constater à plusieurs reprises les retards répétés de Mme [P] d'une moyenne de 20 minutes à sa prise de poste ; Mme [P] a demandé également à Mme [T] (sans clé) de ne pas l'attendre dans le couloir pour que l'on ne remarque pas ses retards réguliers'. Mme [P] oppose que Mme [N] n'a jamais travaillé avec elle puisqu'elle l'a remplacée pendant son arrêt maladie qui a duré jusqu'au 1er juillet 2019 selon elle. Si la cour relève que l'arrêt maladie de Mme [P] a pris fin le 29 juin 2019, il n'en demeure pas moins que la société Tempo'air ne conteste pas que Mme [N] ne faisait pas partie de ses effectifs permanents et qu'en qualité d'intérimaire, elle remplaçait Mme [P]. A cet égard, dans son mail du 1er juillet 2019, elle précise que 'pendant son remplacement, elle a pu constater qu'elle n'avait pas averti les intérimaires...'. En conséquence, la constatation des retards prétendus de Mme [P] par Mme [N] n'emporte pas la conviction de la cour.
L'employeur produit en outre un mail de Mme [H] en date du 1er juillet 2019 également, et selon lequel 'à ce jour, Mme [P] a quitter sont poste de travail à 16H40 exactement pour se rendre à un rendez-vous médical sans m'en avertir du coup [elle s'est retrouvée] seul à géré les différentes tâches à réaliser, de plus ce matin elle est arriver a 10H30 au lieu de 10H00. Merci de faire le nécessaire pour cette pénible situation qui ne peut durer'.
Mme [P] conteste ces constatations en faisant valoir qu'elle n'avait jamais travaillé avec Mme [H] avant son arrêt maladie et que cette dernière n'a intégré la société qu'en juillet 2019. La société Tempo'air n'apporte pas davantage de réponse aux contestations de la salariée.
Enfin, s'agissant des retards visés dans la lettre de licenciement, l'employeur ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations.
En conséquence, le doute devant profiter à Mme [P], par infirmation de la décision, la cour retient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, en tenant compte également du rappel de salaire accordé, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7 001,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. La décision sera infirmée de ce chef.
Eu égard à son ancienneté de 2 ans et 20 jours à l'expiration du délai de préavis de deux mois, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 1198,94 euros. Si elle dit n'avoir reçu que la somme de 1 095,49 euros, il n'en demeure pas moins que l'employeur dit avoir régularisé la situation par le versement d'un complément de 176,70 euros tel que figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2020, ce qui n'est pas discuté par la salariée.
Dès lors, la salariée ayant été remplie de ses droits, la cour, à l'instar des premiers juges, la déboute de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation, la salarié fait valoir que son employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et a en outre fait peser sur elle une pression forte.
La société Tempo'air conteste les faits reprochés par la salariée et toute pression exercée sur elle.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Tempo'air avait demandé à Mme [P] de réaliser un tableau relatif au pointage des intérimaires en vue du paiement de leurs vacations avant son départ en arrêt maladie le 6 juin 2019. Il appert que Mme [P] a envoyé ce tableau le 6 juin 2019 à 1H du matin. Pour autant et sans qu'il soit discuté qu'il s'agissait d'une tâche qui lui était habituellement confiée, il n'est nullement établi que les rappels sur la nécessité de réaliser ce tableau constituaient une pression anormale de l'employeur et que celui-ci a exécuté ses obligations contractuelles de mauvaise foi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Tempo'air sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat et de sa demande de solde au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ANNULE la mise à pied prononcée le 12 décembre 2018 ;
JUGE que le licenciement de Mme [I] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Tempo'air à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
- 552,56 euros à titre de rappel de salaire ;
- 55,26 euros de congés payés afférents ;
- 7 001,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Tempo'air à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [I] [P] à hauteur de 6 mois ;
CONDAMNE la SASU Tempo'air aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Tempo'air à verser à Mme [I] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.