Texte intégral
N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGGJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Janvier 2026
N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGGJ
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
IMASUD LES MEDECINS RADIOLOGUES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 750 410 334, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Stéphanie STAEGER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSES
G.I.E. IMAGERIE HPTH-SJ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 911 208 114, ayant son siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. HÔPITAL PRIVE TOULON [Localité 6] - SAINT JEAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 559 501 879, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe BARBIER - 0017
Me Pierre ESCLAPEZ - 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société IMASUD est une société de médecins radiologues issus d'une fusion entre la société [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 6] LITTORAL (CIMTHL) et la SELARL IMAGERIE DIAGNOSTIQUE AZUR (IDA) dont les médecins associés exercent leur activité au sein de la société HOPITAL PRIVE [Localité 8] [Localité 6] - SAINT JEAN (HPTH-SJ).
En effet l'équipement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) appartient à la société HPTH-SJ qui est également détentrice de l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité régionale de santé ([Localité 3]).
Par contrat en date du 16 novembre 2020 la SELARL IDA, dont il est indiqué qu'elle est depuis devenue la société IMASUD, et HPTH-SJ ont constitué le groupement d'intérêt économique " IMAGERIE HPTH-SJ " ayant pour nom commercial GIE IRM 3T, qui a pour objet d'exploiter de gérer les équipements d'imagerie et de matériel soumis à l'autorisation de l'[Localité 3] PACA dans le cadre de l'activité de l'HPTH-SJ, de les mettre à disposition des membres du GIE pour les besoins de leur activité médicale.
Les médecins de la société IMASUD exercent leurs missions au sein du plateau technique IRM 3T de l'HPTH-SJ qui est propriétaire de l'équipement médical est titulaire de l'exploitation.
Des difficultés contractuelles ont généré selon la société IMASUD des créances de forfaits techniques et de remboursement des frais généraux .
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 la société IMASUD a fait assigner le GIE IMAGERIE HPTH-SJ et la SA HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINT JEAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
- juger que la société IMASUD LES MEDECINS RADIOLOGUES est recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 542.660,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
- ordonner la conversion des saisis conservatoires suivantes en saisie-attribution :
"saisie conservatoires dans les livres de la banque postale août heure de la somme de 209.743,46€ le 10 février 2025
"saisie conservatoires dans les livres de la Société Générale à hauteur de la somme de 109.874,93€ le 10 février 2025
"saisie conservatoires dans le livre de la caisse d'épargne à hauteur de 59.488,79€ le 05 mars 2025
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais de saisi conservatoire.
A l'audience du 04 novembre 2025 la société IMASUD a modifié ses demandes par conclusions notifiées le 03 novembre 2025 et sollicite :
- juger que la SELAS IMASUD est recevable et bien fondé dans sa demande,
- à titre principal condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 542.666,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
- à titre subsidiaire condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision d'un montant de 227.488,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
- juger que la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ est irrégulière sur le fond et sur la forme,
- juger que la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ est dénuée de fondement,
- juger que ces manquements causent un trouble manifestement illicite à la société IMASUD LES MEDECINS RADIOLOGUES,
- suspendre la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ dans l'attente d'une décision définitive sur le fond sollicité à la diligence de la société IMASUD dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d'un montant de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
A l'audience du 04 novembre 2025, le GIE IMAGERIE HPTH-SJ et la SA HOPITAL PRIVE [Localité 8] [Localité 7] soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées la veille par le demandeur.
En outre, elles sollicitent de :
- dire n'y avoir lieu à référé rejeter la demande de provision
- condamner la société IMASUD à payer à HPTH-SJ d'une part et au GIE HPTH-SJ d'autre part la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des des conclusions déposées le 03 novembre 2025 par le demandeur
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, il appartient aux parties de communiquer en temps utile leurs pièces et conclusions afin de permettre de garantir le respect du contradictoire.
En l'espèce, la société IMASUD a déposé de nouvelles conclusions comportant notamment un nouveau fondement sur sa demande de provision ces conclusions ont été communiquées la veille de l'audience, or il doit être relevé que ce dossier est venu sur renvoi du 23 septembre 2025 ; que le demandeur disposait dès lors de six semaines pour répondre, ou sur plus, ces dernières conclusions ne se limitent pas une réponse aux moyens soulevés en défense mais soulève un nouveau fondement qui n'avait pas été évoqué auparavant alors que le litige a débuté par une assignation en date du 10 mars 2025.
Ainsi au regard de l'ancienneté du litige, du fait qu'un nouveau renvoi aurait prolongé de façon injustifiée un litige qui est pendant devant la juridiction des référés, juge de l'urgence, de la tardiveté de cette nouvelle demande ; il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 03 novembre 2025 par la société IMASUD ;
Sur le fond
Les défenderesses soulèvent l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance reposant sur les forfaits techniques et le remboursement de frais généraux tels qu'il est sollicité par la société IMASUD.
S'agissant du forfait technique, elles exposent que la définition du forfait technique tel qu'elle doit être retenu à son sens fait naître une créance envers l'assurance-maladie dans le patrimoine de HPTH-SJ mais pas dans celui de la société IMASUD puisque la partie revenant aux médecins radiologues dans le cadre de leur intervention et seulement la rétribution de la partie intellectuelle et non de l'utilisation du matériel ou de son amortissement.
Il s'ensuit que la définition d'un forfait technique afin d'en déterminer le périmètre financier de l'intervention du médecin radiologue relève d'une interprétation des textes du code de la sécurité sociale qui ne saurait relever de l'office du juge des référés, juge de l'évidence.
En conséquence, il en résulte une contestation sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, le demandeur qui succombe supportera la charge des dépens.
En outre, l'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à référé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IMASUD aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment