Texte intégral
N° RG 24/00880 N° Portalis DBVX-V-B7I-POGC
Nom du ressortissant :
[T] [N] [E]
[E]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N] [E]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2021, la préfète du Rhône a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de [T] [N] [E] qui en a reçu notification le 28 mai 2022.
Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2022.
Par décision en date du 2 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 4 décembre 2023 et 1er janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 6 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [N] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 30 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [T] [N] [E] a déposé des conclusions aux fins de rejet de cette requête en prolongation, en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2024 à 12 heures 06, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[T] [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 11 heures 14, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que la préfète du Rhône n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités compétentes.
[T] [N] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures 30.
[T] [N] [E] a comparu, assisté de de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[T] [N] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [N] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a besoin de rester en France pour se faire soigner, car il ne pourra pas être correctement pris en charge sur le plan médical en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Dans sa requête en appel, [T] [N] [E] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il resulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [T] [N] [E] formalisée par la préfète du Rhône ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes par courriel dès le 2 décembre 2023 en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande une copie de son passeport algérien et son procès-verbal d'audition,
- que les empreintes de [T] [N] [E] ont également été envoyées aux autorités consulaires par pli recommandé le 8 décembre 2023,
- qu'après quatre relances respectivement opérées les 29 décembre 2023, 11 janvier 2024, 17 janvier 2024 et 29 janvier 2024 par l'autorité préfectorale, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait part le 30 janvier 2024 de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer au profit de [T] [N] [E],
- qu'à la même date, la préfecture du Rhône a demandé un routing pour l'Algérie auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [T] [N] [E], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [N] [E].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [N] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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