Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1464
Rôle N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLNC
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Novembre 2022 à 15h27.
APPELANT
Monsieur [S] [A]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne
Assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
Assisté de Mme [Y] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022 à 15h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion fixant le pays de renvoi pris le 10 janvier 2014 par le Préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 13 janvier 2014;
Vu l'arrêté portant mise à exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention prise le 18 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10 heures ;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Novembre 2022 à 16h13 par Monsieur [S] [A] ;
Monsieur [S] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai pas compris l'interprète par téléphone, je crois que c'était une jordanienne, j'ai été plusieurs fois en centre de rétention mais j'ai été libéré on ne savait pas ma nationalité'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du recours à l'interprétariat par téléphone non justifié et à l'absence d'identification de l'interprète permettant de vérifier s'il est inscrit sur la liste des interprètes assermentés. Il y a un grief, il n'a pas bien compris ses droits. Sur l'avis à parquet, il y a un problème de numéro de parquet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet de la mesure de rétention
M. [A] invoque pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet du placement en rétention.
Les moyens nouveaux soulevés par les parties à l'audience doivent avoir été portés préalablement à la connaissance de l'autre partie dans le respect du principe du contradictoire. Cette condition n'est pas satisfaite, le préfet étant non comparant et ce moyen n'ayant pas été porté à sa connaissance dans la déclaration d'appel ou dans le délai d'appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Sur la nullité résultant des mentions relatives à l'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [S] [A] le 18 novembre 2022 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que les nom et prénom de l'interprète sont mentionnés. S'il est exact que sa signature ne figure pas sur le procès-verbal, il est cependant identifiable au vu des éléments portés sur le procès-verbal. Par ailleurs, il apparaît que l'organisme d'interprétariat et de traduction est identifiable et qu'il peut être vérifié qu'il est agréé par l'administration
Il est également exact qu'aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet de la mesure de rétention.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [A]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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