Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWA
O R D O N N A N C E N° 2022 - 377
du 22 Septembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [O]
né le 12 Décembre 1993 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [Z] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 24 mai 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 août 2022 de Monsieur [D] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le même jour à 09h15 ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2022 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignandé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 20 septembre 2022pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2022 par Monsieur [D] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Septembre 2022 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Z] [W], interprète, Monsieur [D] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance.
L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Selon les jurisprudences constantes de la Cour de cassation, les diligences de la préfecture n'ont à intervenir qu'à compter du placement en rétention. La préfecture n'a pas à relancer un état souverain ce qu'elle a pourtant fait dans le cas de Monsieur [O].'
Assisté de Madame [Z] [W], interprète, Monsieur [D] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: ' J'ai fait 7 mois de prison et je suis fatigué de ce centre. Je suis malade, et très fatigué, j'ai mal aux pieds. Je ne veux pas retourner au pays. J'ai déjà fait de la prison dans mon pays d'origine, nous sommes très mal vus, mon frère aussi est en prison. Je n'ai pas volé, c'était un squat dans lequel je voulais aller dormir.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2022, à 17h13, Monsieur [D] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 20 Septembre 2022 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Le premier juge a, par des motifs pertinents qui sont expressément adoptés, retenu que l'autorité administrative avait procédé aux diligences nécessaires auprès des autorités consulaires le 11 septembre 2022 pour identifier l'intéressé et obtenir le laisser-passer nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle a en outre procédé à des relances les 14 et 19 septembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2022 à 11h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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