Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/04070
N° MINUTE :
Assignations des :
17, 21 et 22 Mars 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059 et par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [X]
Clinique du [13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ET
La SA LA MEDICALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT membre de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
APICIL MUTUELLE anciennement dénommée MICILS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 13 Mai 2024
19ème contentieux médical
RG 22/04070
Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232, et par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 9]
Représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G153 et par la Selarl AXIOME AVOCATS représentée Maître Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2016, Monsieur [E], né le [Date naissance 10] 1942, chutait malencontreusement en descendant une marche. Ne pouvant se mouvoir, il a été pris en charge par les pompiers, qui l’ont transporté à l’hôpital [15].
A son arrivée, l’imagerie a permis d’objectiver une fracture per trochantérienne de la hanche droite, faisant retenir une indication chirurgicale.
Monsieur [E] a alors sollicité son transfert auprès de la [13] à [Localité 12]. Il a été pris en charge par le Docteur [X], qui excluait alors l’arthroplastie et décidait de réaliser une ostéosynthèse par vis et plaques.
L’opération s’est déroulée le 18 mai 2016. A l’issue de l’opération, le Docteur [X] prescrivait la mise en place d’une décharge prolongée, constatant par ailleurs qu’une des vis d’ostéosynthèse semblait se trouver en position de conflit.
Monsieur [E] a rejoint son domicile le 20 mai 2016.
Les suites immédiates ont été marquées par l’apparition d’un syndrome douloureux violent, à la moindre flexion de hanche. Dans ces conditions, Monsieur [E] est resté alité.
Compte tenu de la persistance des douleurs, Monsieur [E] s’est rendu à la clinique du Parc, le 1er juin 2016. Une radiographie a alors objectivé une effraction corticale d’une des vis d’ostéosynthèse, au niveau de la partie supérieure de la tête fémorale.
Dès lors, il était conclu à un « probable débord de la vis supérieure de l’interligne articulaire ».
Au 30 juin 2016, le Docteur [X] constatait une consolidation osseuse en cours d’acquisition, avec apparition d’un cal visible mais toujours cette effraction de la vis à la limite de la corticale.
Le Docteur [X] envisageait alors une arthroplastie totale de hanche. Monsieur [E] a sollicité un second avis auprès du Pr [S], au CHU de [Localité 16], lequel préconisait une intervention en deux temps avec d’abord l’ablation du matériel d’ostéosynthèse puis la pose de prothèse.
Monsieur [E] a donc été hospitalisé, du 6 au 11 juillet 2016, à cet effet.
A sa sortie, Monsieur [E] a poursuivi la mise en décharge partielle, se déplaçant à l’aide de deux cannes canadiennes.
Le 24 août 2016, le Pr [S] constatait une consolidation acquise au niveau du grand trochanter, avec un aspect de déminéralisation, une pseudarthrose du petit trochanter et un pincement de l’interligne coxo-fémoral.
Des séances de rééducation étaient prescrites.
Le 31 août 2016, Monsieur [E] a consulté le Pr [P], qui relevait des « douleurs +++, marche avec deux cannes et fauteuil roulant ». Il prescrivait alors une radio, une scintigraphie osseuse et un scanner.
Le 12 septembre, le Pr [P] concluait à une absence de consolidation du grand trochanter, qu’il décrivait « englué en position vicieuse ». Il prévoyait alors une ostéosynthèse du grand trochanter, avec pose secondaire de prothèse totale de hanche.
L’opération s’est déroulée le 29 septembre 2016 et les suites chirurgicales ont été simples.
Monsieur [E] a ensuite rejoint le centre de rééducation du val [Localité 14].
A compter du 21 octobre, Monsieur [E] a pu reprendre un appui progressif, en se déplaçant à l’aide de cannes.
Il a rejoint son domicile le 27 octobre.
Il a poursuivi sa rééducation avec des soins de kinésithérapie en libéral.
Comme monsieur [E] contestait la qualité des soins initiaux prodigués par le docteur [X], il se rapprochait de la compagnie d’assurances LA MEDICALE, son assureur de responsabilité civile professionnelle, afin qu’une expertise amiable soit diligentée.
C’est dans ces conditions que le Docteur [J], pour la SA LA MEDICALE et le Professeur [D], médecin-conseil de la victime, ont procédé à l’examen de Monsieur [E], le 19 septembre 2017.
Ils ont déposé leur rapport définitif le 3 avril 2018. Ils retenaient :
« Monsieur [E] a présenté le 17 mai 2016, un accident domestique, avec une fracture per trochantérienne qui a été ostéosynthésée par le Docteur [X] le 18 mai 2016.
L’ostéosynthèse s’est faite de manière inadaptée, avec une plaque vis dont l’extrémité proximale a été mise en place en mauvaise position avec effraction de la corticale de la tête fémorale.
La malposition a été diagnostiquée d’emblée par le chirurgien qui a, de ce fait, retardé l’autorisation de mise en charge.
Monsieur [E], à son retour à domicile, a été extrêmement gêné par des phénomènes douloureux du fait de cette effraction corticale, qui n’ont finalement été améliorés que par l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 juillet 2016.
Il a, compte tenu de la gêne fonctionnelle qui persistait, finalement été pris la décision de mettre en place une prothèse totale de hanche, ce qui a été effectif le 29 septembre 2016.
Sur le plan médico-légal, cette malposition de la vis d’ostéosynthèse doit être considérée comme une maladresse, entrant dans le cadre d’une faute.
Les conséquences ont été ces phénomènes douloureux avec impotence fonctionnelle prolongée et la mise en place de la prothèse de hanche.
En effet, les clichés radiographiques initiaux montrent une coxarthrose tout à fait débutante, avec un interligne globalement conservé et aucune indication à court terme de prothèse n’était envisagée.
Il apparaît donc possible d’évaluer le retentissement lié à cette malposition d’ostéosynthèse en tenant compte par ailleurs de l’évolution normale de ce type de fracture ».
« Concernant l’évaluation du dommage, il a été convenu d’évaluer le dommage sans complication et le dommage global, charge au régleur d’établir la distinction.
Au titre de l’accident sans complication, il aurait été retenu :
- Hospitalisation du 17 mai 2016 au 20 mai 2016 en prévoyant une nouvelle hospitalisation de 48h à un an d’évolution pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
- Arrêt d’activité professionnelle imputable, compte tenu de la profession de Monsieur [E] de 3 mois, soit du 17 mai 2016 au 17 août 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d’hospitalisation soit du 17 mai au 20 mai 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant les 3 premières semaines d’évolution, soit du 21 mai 2016 au 15 juin 2016
- Déficit Fonctionnel temporaire de classe 2 pendant à nouveau 3 semaines après abandon d’une première canne canadienne, soit du 16 juin 2016 au 31 juillet 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 6 mois, soit du 1er août 2016 au 1er février 2017, date où la consolidation aurait été considérée comme acquise.
- Souffrances endurées : 3.5/7 tenant compte des lésions initiales, de l’intervention et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
- Déficit fonctionnel permanent : 5%
- Préjudice esthétique : 1/7
- Tierce personne 1h par jour pendant la période de Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 soit du 21 mai au 15 juin 2016.
L’évaluation globale du dommage tenant compte de la complication chirurgicale peut être définie ainsi :
- Hospitalisation du 17 mai 2016 au 20 mai 2016, puis du 6 juillet 2016 au 11 juillet 2016, puis du 28 septembre 2016 au 27 octobre 2016.
- Arrêt d’activité professionnelle imputable du 17 mai 2016 au 4 janvier 2017.
- Déficit fonctionnel temporaire total du 17 mai 2016 au 20 mai 2016, puis du 6 juillet 2016 au 11 juillet 2016, puis du 28 septembre 2016 au 27 octobre 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 21 mai 2016 au 5 juillet 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 12 juillet 2016 au 27 septembre 2016 et du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 6 janvier 2017 au 5 avril 2017.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 6 avril 2017 au 19 septembre 2017, date qui sera retenue comme date de consolidation médico-légale correspondant globalement à un an de la mise en place de la prothèse de hanche.
- Souffrances endurées physiques et psychiques : 5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 10%
- Préjudice esthétique : 1/7
- Tierce personne temporaire 3h par jour du 21 mai 2016 au 5 juillet 2016, puis 1h par jour du 12 juillet 2016 au 27 septembre 2016 et du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017.
- Préjudice d’agrément avec une gêne pour la pratique de la randonnée pédestre et du jardinage, tout en notant que ces activités auraient également été gênées du fait des conséquences de l’accident.
Ces conclusions ont été longuement rediscutées.
Le Pr [D] tient à préciser qu’il est très difficile d’envisager de soustraire à des souffrances endurées effectivement vécues, des souffrances endurées hypothétiques, liées à l’évolution naturelle de l’accident.
Il en est de même de son point de vue en ce qui concerne l’évaluation du retentissement fonctionnel pour le DFP considérant que Mr [E] devrait être indemnisé de la totalité du dommage sans soustraire l’état antérieur traumatique. »
***
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [T] [E], Madame [I] [M] et Madame [O] [E] demandent au Tribunal de :
DECLARER que la malposition d’une vis d’ostéosynthèse par le Docteur [X] est constitutive d’une faute, à l’origine des préjudices subis par Monsieur [E] ;
DECLARER le Docteur [X] responsable des entières conséquences dommageables de cette prise en charge chirurgicale non conforme ;
CONDAMNER le Docteur [X], solidairement avec son assureur la SA LA MEDICALE, à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [E] ;
CONDAMNER le Docteur [X], solidairement avec la SA LA MEDICALE, à verser les sommes suivantes à Monsieur [E], en réparation de son préjudice corporel :
. Dépenses de santé actuelles : 94,90 €
. Frais divers : 800,00 €
. Tierce personne temporaire : 5.720,00 €
. Pertes de gains professionnels actuels : 12 388,75 €
. Incidence professionnelle : 20.000,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 7.586,40 €
. Souffrances endurées : 35.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 3.500,00 €
. Déficit fonctionnel permanent :
À titre principal : 25 588,75 €
À titre subsidiaire : 14.300,00 €
- Au titres des séquelles physiologiques et psychologiques 11.300 €
- Au titre des douleurs permanentes : 1.500,00 €
- Au titre de la perte de qualité de vie : 1.500,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
. Préjudice d’agrément : 15.000,00 € ;
CONDAMNER le Docteur [X], solidairement avec son assureur la SA LA MEDICALE à verser à Madame [I] [M] (épouse de la victime), la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence.
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] et la SA LA MEDICALE à verser à Madame
[O] [E] (fille de la victime), la somme de 7.000 € au titre de son préjudice d’affection
et des troubles subis dans ses conditions d’existence.
DECLARER le présent Jugement commun et opposable à la CPAM du RHÔNE et à la société
APICIL MUTUELLE (Anciennement MICILS),
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] et la SA LA MEDICALE à verser à Monsieur
[E] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
DECLARER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application de l’article
514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] et la SA LA MEDICALE aux dépens de la
présente instance au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, Avocat au Barreau de PARIS sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande au Tribunal de :
CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et de son assureur LA MEDICALE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 27.303 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et de son assureur LA MEDICALE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et de son assureur LA MEDICALE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et de son assureur LA MEDICALE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 octobre 2022, APICIL MUTUELLE, anciennement dénommée MICILS, demande au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par APICIL MUTUELLE, en sa qualité de tiers payeur,
DECLARER le Docteur [W] [X] responsable des entières conséquences dommageables de la mal position d’une vis d’ostéosynthèse, constitutive d’une faute à l’origine des préjudices subis par Monsieur [T] [E] lors de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2016,
CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [X] et LA MEDICALE DE FRANCE à payer à APICIL MUTUELLE la somme de 5 436,60 € correspondant à la créance définitive de celle-ci,
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit d’APICIL MUTUELLE,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [X] et LA MEDICALE DE France aux entiers dépens.
Il doit être constaté que, postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023, cette partie a adressé un écrit indiquant que le somme qui lui était due était celle de 4.738,45 € et non celle de 5.436,60 €.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 septembre 2023, le Docteur [W] [X], chirurgien-orthopédiste, et son assureur la SA LA MEDICALE demandent au Tribunal de :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [E]
A titre principal,
FIXER les préjudices de la façon suivante :
- 94,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 800 euros au titre des frais divers ;
- 3.640 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 6.503,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 11.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETER les préjudices suivants :
- Préjudice esthétique temporaire ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice d’agrément
A titre subsidiaire,
FIXER les préjudices de la façon suivante :
- 94,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 800 euros au titre des frais divers ;
- 3.640 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 6.503,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 11.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETER les préjudices suivants :
- Préjudice esthétique temporaire ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice d’agrément
En tout état de cause,
DEDUIRE la somme provisionnelle de 15.000 euros d’ores et déjà allouée à Monsieur [E] à titre amiable.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [M] et Madame [E] FIXER les préjudices de la façon suivante :
- 4.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [M] ;
- 2.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [E]
Sur les demandes de la CPAM
FIXER le remboursement de la créance de la CPAM, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 27.303 euros ;
Sur les demandes d’APICIL MUTUELLE
FIXER l’indemnisation d’APICIL MUTUELLE à la somme de 4.738,45 euros
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REDUIRE les demandes formulées au titre de l’article 700 comme suit :
1.500 euros pour les consorts [E] ;
1.000 euros pour la CPAM et APICIL MUTUELLE
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être constaté que les écritures de la mutuelle APICIL MUTUELLE, anciennement dénommée MICILS, remise au Tribunal le 13 décembre 2023, alors même que l’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2023 ont été actualisées le 25 octobre 2022.
SUR L'EXPERTISE
L’expertise précitée n’est pas fondamentalement discutée par les parties qui y font référence et qui ont été à même de discuter les termes de cette mesure d’instruction, cette pièce servira donc à éclairer le Tribunal.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il convient de s’interroger sur la responsabilité du médecin et la qualité des soins délivrés.
Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Or, en l’espèce, il apparaît que, le 18 mai 2016, le Docteur [X] a réalisé une ostéosynthèse par vis et plaque, afin de réduire la fracture per-trochantérienne de hanche droite présentée par Monsieur [E].
Le contrôle radiographique post-opératoire démontrait une bonne réduction de la fracture mais la présence d'un clou à la limite de la corticale de la tête du fémur.
Cette malposition de la vis a généré d'intenses douleurs, imposant à Monsieur [E] une décharge d'appui stricte et conduisant à deux nouvelles interventions en juillet et septembre 2016. Les experts ont précisément retenu, s'agissant de l'acte chirurgical que « l'ostéosynthèse s'est faite de manière inadaptée, avec une plaque vis dont l'extrémité proximale a été mise en place en mauvaise position avec effraction de la corticale de la tête fémorale.
Sur le plan médico-légal, cette malposition de la vis d’ostéosynthèse doit être considérée comme une maladresse, entrant dans le cadre d’une faute.
Les conséquences ont été ces phénomènes douloureux avec impotence fonctionnelle prolongée et la mise en place de la prothèse de hanche. » (Pièce n°3 : Rapport d’expertise des Docteur [J] et [D] du 3 avril 2018).
Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que la faute du Docteur [X], objectivée par le rapport d’expertise, est à l’origine des préjudices mentionnés précédemment, étant précisé que le Docteur [X] et la SA LA MEDICALE indiquent expressément ne pas contester ces conclusions et s’en rapporter sur ce point.
Ainsi, Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la condamnation du Docteur [X], solidairement avec son assureur, LA MEDICALE, à les réparer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [X] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, qu’il sera donc tenu, avec son assureur, à réparer l’entier préjudice corporel tel que défini ci-dessous.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 10] 1942, exerçait encore à l'époque des faits, soit en 2016, la profession de médecin psychiatre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
PREJUDICE DE MONSIEUR [E]
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice à la somme de 94,90 €.
L’indemnisation retenue par le Tribunal sera donc de 94,90 €.
2) Frais divers
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice à la somme de 800 €.
L’indemnisation retenue par le Tribunal sera donc de 800 €.
3) Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expertise retient que cette assistance est nécessaire, de façon globale, à raison de :
- 3 heures par jour du 21 mai au 5 juillet 2016 ;
- 1 heure par jour du 12 juillet au 27 septembre 2016 ;
- 1 heure par jour du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017.
A cette évaluation globale, il convient de déduire le besoin d’aide qu’aurait présenté Monsieur [E], en tout état de cause dans les suites d’une intervention, en l’absence de complication, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Le Professeur [D] et le Docteur [J] précisent qu’au titre de son accident, et en l’absence de toute complication, le besoin d’assistance par tierce personne de Monsieur [E] aurait été le suivant : 1 heure par jour du 21 mai au 15 juin 2016.
Les parties se sont accordées pour retenir que, l’assistance tierce personne temporaire strictement imputable au manquement retenu à l’encontre du Docteur [X] pouvait donc être évaluée comme suit :
- 2 heures par jour du 21 mai au 15 juin 2016 ;
- 3 heures par jour du 16 juin au 5 juillet 2016 ;
- 1 heure par jour du 12 juillet au 27 septembre 2016 ;
- 1 heure par jour du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, aide non médicalisée et non spécialisée, il sera donc dû :
- 2 heures par jour du 21 mai au 15 juin 2016, soit pendant 26 jours :
2 heures x 16 euros x 26 jours = 832 €
- 3 heures par jour du 16 juin au 5 juillet 2016, soit pendant 20 jours :
3 heures x 16 euros x 20 jours = 960 €
- 1 heure par jour du 12 juillet au 27 septembre 2016 puis du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017, soit pendant 148 jours :
1 heure x 16 euros x 148 jours = 2.368 €
Soit une indemnisation totale de 4.160 €.
4) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.
Il résulte des pièces produites que le docteur [E] a subi une période d'arrêt de travail du 18 août 2016 au 4 janvier 2017, soit pendant 4 mois et 17 jours.
Les parties s’accordent sur cette période de temps pour retenir, au visa des pièces fiscales produites en pièce n°6 et de la créance de la Caisse qui n’a pas versé d’indemnités journalières (pièce n°2), une perte journalière de 49,05 €, soit une somme totale de 6.503,45 €.
Le docteur [E] sollicite en outre une somme de 5.885,60 € pour la période du 4 janvier 2017 au 19 septembre 2017, date de consolidation, en faisant valoir qu’il n’a pas pu percevoir de salaire sur cette période étant diminué.
Il sera rappelé que Monsieur [E], né le [Date naissance 10] 1942, avait 75 ans au jour de sa consolidation, pendant ces quelques mois qui suivent le terme de son dernier arrêt de travail et qui précédent la date de consolidation, il apparaît qu’il a choisi de ne pas travailler ce qui, au regard de son âge, n’apparaît pas surprenant. Il n’a d’ailleurs bénéficié d’aucun arrêt de travail pendant cette période.
C’est donc un libre choix de sa part que de ne pas travailler, libre choix personnel qui ne peut entraîner de versement d’une indemnité qui, dans ce cas précis, ne serait donc pas justifiée par la faute médicale du docteur [X].
Il y a lieu de débouter Monsieur [E] pour ce surplus de demande.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Monsieur [E] forme une demande à ce titre.
Les défendeurs s’y opposent.
Il doit être considéré que Monsieur [E], âgé de 75 ans à la date de consolidation, ne peut se prévaloir d’aucune dévalorisation sur le marché du travail, d’aucune pénibilité ou fatigabilité particulières sachant que le demandeur présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% retenu dont seulement 5% strictement imputable au manquement du Docteur [X], taux qui n’est pas significatif notamment au regard du métier de psychiatre qui n’oblige pas à des appuis excessifs sur la jambe défectueuse.
Pour finir, les médecins rédacteurs de l’expertise, dont le médecin conseil du demandeur, n’ont pas retenu ce chef de préjudice.
En conséquence, il convient de débouter le demandeur de cette demande indemnitaire.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Cette définition inclut ce que Monsieur [E] présente de façon différenciée au titre de préjudice sexuel et d’agrément “temporaires”, points qui sont donc rejetés.
Il convient, avec les experts, de retenir que le déficit fonctionnel temporaire global de Monsieur [E] est fixé comme suit :
- Total : du 17 au 20 mai 2016, du 6 au 11 juillet 2016, du 28 septembre au 27 octobre 2016 ;
- partiel de Classe IV : du 21 mai au 5 juillet 2016 ;
- partiel de Classe III : du 12 juillet au 27 septembre 2016 puis du 28 octobre 2016 au 5 janvier 2017 ;
- partiel de Classe II : du 6 janvier au 5 avril 2017 ;
- partiel de Classe I : du 6 avril au 19 septembre 2017.
Or, en l’absence de manquement du docteur [X], Monsieur [E] aurait supporté le DFT suivant :
- Total : du 17 au 20 mai 2016 ;
- Classe III : du 21 mai au 15 juin 2016 ;
- Classe II : du 16 juin au 31 juillet 2016 ;
- Classe I : du 1er août 2016 au 1er février 2017.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [E] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3.920,40 €.
2) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Les experts ont indiqué que les souffrances attendues des suites de ce type d’opération auraient dû être de 3,5/7 et qu’elles ont été majorée à 5/7 du fait de la faute du chirurgien.
Il est sollicité 35.000 € de ce chef et offert 11.000 €.
Une juste réparation de ce chef de préjudice sera retenue à hauteur de 15.000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est sollicité 3.500 € de ce chef et les défendeurs en sollicitent le débouté.
Les défendeurs affirment que, en toute hypothèses, cette opération aurait entraîné les diminutions dans l’apparence telle que subies par Monsieur [E]. Il convient cependant de constater que l’immobilisation de Monsieur [E], immobilisation majorée par l’importance exceptionnelle des douleurs subies, est constitutive d’un préjudice esthétique temporaire assurément ressenti sévèrement par une homme qui a, à 75 ans, toujours le désir de se montrer professionnellement et socialement actif, dans ces conditions, il apparaît juste de lui accorder une indemnisation à hauteur de 2.500 € de ce chef.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Il sera fait litière de la tentative du demandeur de démultiplier ce chef unique de préjudice afin d’accroître le montant des indemnisations. Ce demandeur a choisi de présenter sa demande devant le présent Tribunal, il bénéficiera de la jurisprudence qui y est déterminée.
Les experts ont retenus que le DFP était de 10 % en l’espèce, que suite à cette opération sans complication il aurait été de 5 %.
Les parties sont malvenues à soutenir, comme le fait le défendeur, que Monsieur [E] aurait présenté un état antérieur en se fondant sur le dossier de ce patient qu’il détient et alors même qu’il n’a pas jugé utile de soumettre cette situation à la discussion pendant le temps de l’expertise, de la même façon les résultats rappelés ci-dessus sont relativisés par le demandeur qui aurait été avisé de les discuter pendant le même temps expertal.
Dans ces conditions, et en retenant la solution des experts, il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 5.750 €.
2) Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
La jurisprudence habituelle accorde une indemnisation non seulement en cas d’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir mais aussi en cas de limitation dans l’exercice même de cette activité.
En l’espèce il est sollicité à ce titre une somme de 15.000 € et sollicité en face le débouté.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [E] aurait une certaine pratique de la randonnée et du jardinage, il est assuré que si l’opération s’était déroulée sans heurt Monsieur [E] aurait connu une certaine gêne mais, en raison de la faute professionnelle du docteur [X] cette gêne est majorée.
C’est donc cette majoration qui sera réparée par le versement d’une indemnité de 5.000 €.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il ne peut être considéré que ce chef de préjudice n’aurait pas été majoré par la faute du docteur [X].
Dans ces conditions, au regard du taux de 1/7 retenu lors de l’expertise, du sexe et de l’âge du demandeur, il sera accordé à ce titre une somme de 1.200 €.
PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’épouse de la victime forme une demande particulière en fusionnant deux chefs de préjudice : le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence. Il est ainsi sollicité une somme globale de 10.000 € qui devra être divisée entre les deux chefs que la jurisprudence distingue habituellement.
Il n’est pas contestable que trouver son époux diminué de la sorte et souffrant comme cela a été le cas du fait de la faute professionnelle du chirurgien a logiquement suscité un préjudice d’affection qui sera fixé à 2.000 €.
Il n’est par ailleurs pas contesté, ni contestable, que l’alitement prolongé du demandeur à raison des douleurs très importantes subies, a amené Madame [E] à assurer auprès de son époux une fonction d’assistante qu’elle a qualifiée elle-même de “garde malade”, à raison du trouble vécu dans les conditions d’existence, il sera accordé à ce titre une somme de 4.000 € à cette partie.
La fille de Monsieur [E] a été affectée par la douleur ressentie par son père. Il lui sera accordé au titre de son préjudice d’affection une somme de 2.000 €.
Ne vivant pas sous le même toit que son père, Madame [O] [E] ne peut sérieusement prétendre à une indemnisation pour des troubles d’existence qui supposent une communauté de vie régulière.
PREJUDICES DES TIERS PAYEURS
La Caisse a exposé pour 27.303 € de débours et sollicite en outre la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale, les défendeurs ne s’opposent pas à ces demandes, il y sera donc fait droit.
La mutuelle APICIL MUTUELLE, anciennement dénommée MICILS, a sollicité au titre de ses débours une somme de 5.436,60 € ramenée ultérieurement à 4.738,45 €.
C’est ce montant qui sera retenu.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner les défendeurs, parties perdantes du procès, aux dépens de la présente instance et à payer à Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 € ainsi que, sur le même fondement, à la Caisse une somme de 1.500 € et à la mutuelle une somme de 1.000 €.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’expertise déposée le 3 avril 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 et écarte toutes les écritures ou pièces présentées ultérieurement ;
DECLARE le Docteur [W] [X], chirurgien-orthopédiste, responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [T] [E], le 18 mai 2016 ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X], chirurgien-orthopédiste, et son assureur, la SA la MEDICALE, à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [T] [E] ;
CONDAMNE en conséquence et in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
. Dépenses de santé actuelles : 94,90 €
. Frais divers : 800 €
. Tierce personne temporaire : 4.160 €
. Pertes de gains professionnels actuels : 6.503,45 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.920,40 €
. Souffrances endurées : 15.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
. Déficit fonctionnel permanent : 5.750 €
. Préjudice esthétique permanent : 1.200 €
. Préjudice d’agrément : 5.000 € ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 2.000 €
- trouble dans les conditions d’existence : 4.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection et la déboute de toute demande au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 27.303 € au titre de ses débours et celle de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer à la mutuelle APICIL MUTUELLE la somme de 4.738,45 € à raison de ses débours ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE, à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- à Monsieur [T] [E] : 2.000 €
- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône : 1.500 €
- à la mutuelle APICIL MUTUELLE : 1.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [W] [X] et son assureur, la SA la MEDICALE aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL