Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [F]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 2]/PR
de nationalité Brésilienne
demeurant : Chez M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2023 à 16h09 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [N] [F], en zone d'attente de l'aéroport de [3], donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : Chez M. [U] [F], [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 17h39, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 21 février 2023 à 10h42 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur les « garanties de représentation » telles que les « éléments de prise en charge, attestation d'hébergement sur formulairre CERFA et large viatique » , moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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