Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 409
N° RG 21/14065 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFSH
[Z] [M] épouse [L]
[R] [L]
C/
Société [12]
Société [11]
Société SIP [Localité 18] 2E/15E/16E
Compagnie d'assurance [17]
Société [14]
Société [14]
Société [19]
[O] [M]
S.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [15]
Société [20]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000496, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [Z], [X], [P] [M] épouse [L]
née le 29 Mai 1983 à [Localité 18] (13),
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [R], [U] [L]
né le 01 Août 1981 à [Localité 18] (13),
demeurant [Adresse 9]
défaillant
INTIMÉES
Société [12], réf. 41373799511100, 41431630279001,
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [11], réf. 20202440116625053, domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Société SIP [Localité 18] 2E/15E/16E, réf. TH 17-18-19
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Compagnie d'assurance [17], réf. 7121859, domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [14], réf .42266470119002, domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [14],
réf. 42266470111100,
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [19], domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [15],
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [20], réf. 02CI1AEUAK,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 18 juin 2020, M. [R] [L] et Mme [Z] [L] née [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 2 juillet 2020.
Le 22 octobre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [L] sur une durée de 39 mois, compte tenu de mesures précédentes durant 27 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant leur mensualité de remboursement à 899 euros, au vu de leurs ressources (3 112 euros), de leurs charges (2 213 euros) et du montant de leur endettement (33 831,56 euros).
À la suite de la notification de cette décision, les époux [L] ont formé un recours, contestant le montant de la mensualité mise à leur charge.
Par le jugement dont appel du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission, en l'état du fait que les époux [L] n'avaient pas soutenu leur recours.
Le 30 septembre 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, Mme [Z] [M], épouse [L] a comparu en personne. Elle a demandé que les mensualités prévues par le plan soient ramenées à 300 ou 400 euros par mois. Elle a indiqué sa situation financière était largement issue des graves problèmes d'addictions de son mari, qui ne travaillait plus et se trouvait en fin de droit. Elle a précisé avoir entamé une procédure de divorce. Elle a dit percevoir 1 300 euros par mois, Interrogée par la cour, elle a déclaré ne pas exécuter le plan à ce jour.
M. [L] n'a pas accusé réception de sa convocation.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation sauf Mme [M] [O].
Aucune autre partie n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation des époux [L],
L'article L. 731-2 du code de la consommation énonce : « La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Le juge n'est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs.
À l'audience de la cour, la débitrice explique travailler et gagner 1 300 euros par mois, elle indique que son mari, toxicomane, ne travaille pas et est en fin de droit à l'allocation de chômage.
S'agissant des revenus du foyer, il convient de prendre en compte le salaire de Mme [Z] [M], épouse [L], qui travaille, et la baisse de prime d'activité qui s'en déduit, et de constater que M. [R] [L] n'a plus ni activité ni ressources.
Concernant leurs charges, dont le montant n'est pas contesté, elle seront fixées par référence au barème établi par la commission, sauf à écarter M. [R] [L] du calcul des charges.
Dans ces conditions, la situation financière actuelle des époux [L] est la suivante :
-Total ressources :2 089,00 euros
-Salaire Mme1 300,00 euros
-Prestations familiales:539,00 euros
-Prime d'activité :250,00 euros
-Total charges :1 892,00 euros
-Forfait de base :1 153,00 euros
-Forfait habitation :219,00 euros
-Forfait chauffage :170,00 euros
-Loyer :350,00 euros
-Impôts :58,00 euros
Il en résulte que la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs s'élève à 197 euros.
Cependant, la débitrice ayant indiqué à l'audience pouvoir s'acquitter de 300 euros par mois, sa mensualité de remboursement sera fixée à ce montant. Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les mesures établies par la commission, et de retenir à leur charge une mensualité de 300 euros par mois. La débitrice déclarant ne pas avoir exécuté le plan fixé, il sera prévu un plan de remboursement sur 39 mois, exécuté par mensualités de 300 euros.
En l'état de la nature des créances, le SIP de [Localité 18] 2e/15e/16e Mme [M], créancier personne physique, la clinique vétérinaire ainsi que la [17] sont des créanciers prioritaires.
La durée du plan et le montant des échéances mensuelles dont sont en mesure de s'acquitter les débiteurs doivent entraîner l'effacement des autres créances résultant de crédits à la consommation ou prêts personnels.
L'ensemble des sommes dues le sont sans intérêt dans le cadre du plan s'il est respecté.
Il sera dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après mise en demeure par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception restées infructueuses, les époux [L] seront déchus du plan de surendettement et tous les créanciers reprendront leur droit de poursuite individuelle dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'effacement des créances des créanciers suivants :
- [11], réf. 2020244016625053
- [12], réf. 41373799511100 et 41431630279001
- [14], réf. 42266470111100
- [16], réf. 42266470119002
- [19] , réf. 80623298131
Dit que les époux [L] sont tenus de procéder au remboursement de leurs autres dettes sans intérêts à compter du 1er juillet 2022 selon les modalités suivantes :
- de juillet 2022 à mars 2023 : 9 mensualités de 300 euros au SIP [Localité 18] 2e/15e/16e ;
- en avril 2023 : 1 mensualité de 111,83 euros au SIP [Localité 18] 2e/15e/16e, et 1 mensualité de 134,27 euros à la société [17] ;
- de mai 2023 à septembre 2023 : 5 mensualités de 246,80 euros à la clinique vétérinaire [15]
- d'octobre 2023 à juillet 2024 : 10 mensualités de 280 euros Mme [O] [M]
Le solde des dettes étant effacé en fin de plan si les débiteurs respectent celui-ci dans toute sa durée.
Dit que les dettes des époux [L] ne sont assorties d'aucun intérêt dans le cadre du plan,
Dit qu'il incombe aux époux [L] d'effectuer les démarches nécessaires envers les créanciers précités pour s'acquitter des mensualités prévues, que ce soit par virements ou par tout autre moyen à leur convenance,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité selon les modalités ainsi fixées, il incombera au créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'exécuter leurs obligations dans un délai de 15 jours, et de mettre ensuite en 'uvre les voies d'exécution forcée conformément au droit commun à l'issue, le plan devenant alors caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers,
Dit qu'il incombe aux débiteurs de justifier, en cas de demande des créanciers, de l'état d'avancement des remboursements,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'État.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE
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