Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03825 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25Z7
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [X] [R]
Monsieur [N] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
à titre personnel et en sa qualité de tuteur de M. [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Monsieur [X] [R]
Monsieur [N] [R]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 24-03-25 la société IMMOBILIERE 3F , propriétaire de locaux a fait assigner M. [R] [X] à titre personnel et en qualité de tuteur de son frère M. [R] [N] , ainsi que M. [R] [N] , aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de M. [R] [X] et de M. [R] [N] , MME [R] [U] , le 18-06-22 ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ,
- la fixation d'une indemnité d'occupation , outre les charges locatives , et le paiement de ces indemnités d’occupation à compter du 18-06-22 ,
- la condamnation solidaire de M. [R] [X] et M. [R] [N] au paiement de la dette locative de 24201.33 euros,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le conseil de la société IMMOBILIERE 3F conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de MME [R] [U] , décédé le 18-06-22 , au profit de ses fils , M. [R] [X] et M. [R] [N] , en raison du fait que ces derniers n’ont pas envoyé les documents nécessaires au transfert du bail .
Le bailleur actualise la dette à la somme de 26837.04 euros au 31-05-25.
A l’audience du 16-06-25 M. [R] [X] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
A l’audience du 16-06-25 M. [R] [N] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès”;
Attendu que suite au décès le 18-06-22 , le bailleur a sommé M. [R] [X] et M. [R] [N] de produire les éléments permettant de vérifier les conditions d’occupation des lieux loués et les documents nécessaires au dossier de soumission à la commission d’attribution, le 06-09-22 , le 28-08-23 et par sommation de faire par commissaire de justice le 20-11-24, en vain ;
Que le bailleur n’a pu , malgré un long délai accordé aux défendeurs , vérifier les conditions d’attribution du logement sur le fondement de l’art 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
que dès lors le bail de MME [R] [U] ne peut être transféré à M. [R] [X] et à M. [R] [N] , et ce bail est résilié au décès du locataire; Par suite , l’expulsion concernera le logement et la place de stationnement associée au logement N°T712P-0021 de M. [R] [X] et de M. [R] [N] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée; que l'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de MME [R] [U] le 18-06-22 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 26837.04 euros au 31-05-25 ;
qu’il convient de condamner solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] au paiement de cette dette;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] et M. [R] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 18-06-22 ;
CONSTATE que M. [R] [X] et M. [R] [N] sont occupants sans droits ni titre ,
DIT que M. [R] [X] et M. [R] [N] devront libérer les lieux de tous biens et rendre les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion du logement et de la place de stationnement associée au logement n°T712P-0021 avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 18-06-22 et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 26837.04 euros au titre des loyers et des indemnités d’occupation au 31-05-25 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et M. [R] [N] au paiement des dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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