Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DEB
N° : 1/FF
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Coproprietaires sis [Adresse 1] représenté par son Syndic la S.A.S. MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE (CITYA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS - #G0039
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [S] [N] et Mme [Z] [G] sont propriétaires d’un appartement (lot n°3) au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel ils ont entrepris des travaux à compter du mois du mois de juillet 2023.
L’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2023 a ratifié les travaux de renfort des poutres du plancher bas dans l’appartement, les travaux devant être contrôlés par l’architecte de l’immeuble et une assurance dommages-ouvrage souscrite.
L’architecte de l’immeuble, indiquant n’avoir pas obtenu les pièces afférentes aux travaux, a refusé la mission de suivi du chantier.
Le syndicat des copopriétaires, évoquant l’apparition de problèmes de structure dans d’autres appartements et l’impossibilité d’obtenir la communication des pièces relatives aux travaux, autorisé à assigner à heure indiquée, a, par acte en date du 14 février 2024, fait assigner en référé M. [N] et Mme [G] sollicitant de :
“Vu l'autorisation d'assigner en date du 13 février 2024,
Vu la dangerosité de la situation,
Vu les articles 491 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
1. Dire et juger recevable et bien fondée la demande du Srndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
En conséquence,
2. Condamner Monsieur [N] et Madame [G] à stopper SANS DELAI tous travaux réalisés dans leur logement affectant la structure, partie commune de l'immeuble et sa solidité,
3. Condamner Monsieur [N] et Madame [G] à justifier que les travaux d'ores et déjà réalisés sont conformes aux règles de l'art et effectués sous le contrôle d'un BET et pour ce faire, communiquer les éléments suivants :
(i) Les assurances, dont celle de l'un de vos intervenants “l’entreprise Ma Belle Toiture” qui a procédé à un traitement curatif des bois, l'attestation d'assurance qui couvre bien ce type d'intervention,
(ii) Les plans d'exécution du Bureau d'Études Structures pour la reprise des solives du plancher bois de l'appartement,
(rii) les PV de chantier du Bureau d'Études Structures,
Et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir
4. Condamner Monsieur [N] et Madame [G] à laisser libre accès à leur logement afin de permettre la pause d'étais et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
5. Condamner in solidum Monsieur [N] et Madamc [G] au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ce dernier.
6. Condamner in solidum Monsieur [N] et Ma dame [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.”
M. [N] et Mme [G], cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cessation des travaux et de mesures
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Il doit être rappelé que l’urgence n’a pas à être caractérisée pour l’application de ces dispositions, étant souligné que le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions sur l’article précité.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. [N] et Mme [G] ont acquis l’appartement dont s’agit le 21 mars 2023,
- l’assemblée générale spéciale du 4 juillet 2023 a :
* ratifié les travaux de réfection des solives bois soutenant le plancher du 1er étage, constat ayant été effectué par M. [V], architecte de l’immeuble, d’un problème structurel à ce niveau
* les travaux devront être contrôlés par l’architecte et un rapport, produit ; une assurance dommage doit être souscrite
* M. [N] sera remboursé des sommes engagées dès réception du rapport de l’architecte validant la bonne exécution des travaux et leur réception,
- M. [V] a, le 12 octobre 2023, indiqué au syndic qu’il n’était pas en mesure d’exécuter sa mission de suivi de chantier, les documents sollicités ne lui ayant pas été communiqués par les copropriétaires,
- le 23 octobre 2023, le syndic a réclamé à M. [N] les plans d’exécution par un Bureau d’Etudes Structures (BET), les assurances souscrites et la réception du chantier avec l’assistance du BET, demande qui n’a pas été suivie d’effet,
- M. [K], copropriétaire, déclare avoir constaté un agrandissement de la fissure verticale de la porte sur le palier du 4ème étage,
- le BET Securitais, mandaté par le syndic, indique dans son rapport du 23 novembre 2023 qu’une mise en sécurité est à mettre en place de toute urgence jusqu’à la réalisation des travaux de renforcement, plancher haut du sas du Rdc et plancher haut de l’entrée de l’appartement du 1er étage, tous travaux de démolition ou construction sur le 1er étage devant être interrompus jusqu’à la mise en place des renforcements de la structure actuelle du bâtiment,
- le cabinet Sky Ingenierie a, dans son audit structurel du 5 décembre 2023, constaté des fissures importantes du Rdc au 4ème étage, des dégradations du Rdc à traiter rapidement, la chute du plancher haut de l’entrée de l’appartement du Rdc avec pose d’étais, un affaissement du plancher et des fissures outre l’impossibilité de fermer la porte de l’appartement du 3ème étage, des fissures et affaissement dans l’appartement du 4ème étage, des poutres corrodées sur le plancher haut du local en sous-sol avec pose d’étais,
- des relances ont été adressées à M. [N] et Mme [G] le 6 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 24 janvier 2024 intimant aux copropriétaires de cesser leurs travaux et de communiquer les documents réclamés en vain, et de laisser l’accès au logement pour la pose d’étais.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que l’immeuble du [Adresse 1] connaît des désordres structurels en lien avec les travaux réalisés par M. [N] et Mme [G] et que des mesures de mise en sécurité de leur appartement doivent être prises dans les meilleurs délais.
Le trouble manifestement illicite dont se plaint le syndicat des copropriétaires, qui n’a jamais obtenu une réponse des copropriétaires défendeurs à ses demandes, alors que les désordres structurels dans l’immeuble, dont il est précisé qu’il est en mauvais état, sont avérés et met en péril la sécurité des occupants, est caractérisé et justifie que des mesures soient ordonnées afin de faire cesser ce trouble, compte tenu de la carence des défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à l’arrêt immédiat des travaux réalisés dans l’appartement de M. [N] et de Mme [G] dans les termes du présent dispositif.
Il y a lieu également de condamner les défendeurs à laisser libre l’accès à leur logement afin de permettre la pose des étais.
Enfin, l’assemblée générale avait ratifié les travaux de renforcement des solives du plancher de l’appartement litigieux en imposant toutefois que ces travaux soient contrôlés par l’architecte de l’immeuble et sous réserve de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Or il est constant que M. [N] et Mme [G] n’ont pas respecté leurs engagements et les termes de la résolution de ratification des travaux de structure, en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’architecte de l’immeuble pour effectuer un suivi des travaux et établir son rapport.
Dès lors l’obligation imputée aux défendeurs de communiquer les pièces visées, sollicitées en vain depuis des mois par le syndic, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il sera fait droit à la demande sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Outre que ce préjudice n’est pas explicité, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages-intérêts, étant souligné que la demande n’est pas formée à titre provisionnel.
La demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Les défendeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [S] [N] et Mme [Z] [G] de cesser immédiatement les travaux entrepris dans leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], et ce, jusqu’à ce que le Bureau d’Etudes Structures mandaté par le syndic de l’immeuble ait pu accéder au logement pour poser les étais nécessaires à sa mise en sécurité du logement et s’assurer de la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de retard constaté
Disons que les travaux entrepris par M. [S] [N] et Mme [Z] [G] ne pourront être repris qu’après accord du Bureau d’Etudes Structures mandaté par le syndic de l’immeuble et selon ses préconisations,
Condamnons M. [S] [N] et Mme [Z] [G] à communiquer au syndicat des copropiétaires :
- les assurances afférentes aux travaux entrepris, et notamment celle de l’entreprise Ma Belle Toiture qui a procédé à un traitement curatif des bois et l’assurance dommages-ouvrage souscrite,
- les plans d’exécution du Bureau d’Etudes Structures pour la reprise des solives du plancher bois de l’appartement,
- les procès-verbaux de chantier du Bureau d’Etudes Structures,
et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois,
Condamnons M. [S] [N] et Mme [Z] [G] à laisser immédiatement le libre accès au syndic et au Bureau d’Etudes Structures mandaté par le syndic à leur appartement du 1er étage de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] afin de permettre la pose d’étais dans leur logement, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé la notification aux copropriétaires défendeurs de la date prévue pour l’intervention du BET, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois,
Déclarons irrecevable la demande de dommages-intérêts,
Condamnons in solidum M. [S] [N] et Mme [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Modern’im Gestion Immobilière (CITYA), la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [S] [N] et Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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