Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 20/05188 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJZ
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de RODEZ, décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2019000103
ORDONNANCE N°
EURL ALAIN BROS devenue EURL Elecsol Metropole
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
SARL URGENCE SOLAIRE
Représentant : Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 novembre 2020, l'EURL Alain Bros a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rodez le 20 octobre 2020 à l'encontre de la SARL Urgence Solaire.
Par message RPVA du 15 décembre 2013 et par conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2024, la SARL Urgence Solaire a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner l'EURL Elecsol Metropole, nouvelle dénomination sociale de l'EURL Alain Bros et Monsieur [C] [T] en sa qualité de mandataire ad hoc tenant la liquidation de la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par courrier du 15 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de l'EURL Alain Bros et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par message RPVA du 20 décembre 2023, le conseil de l'EURL Alain Bros a informé le conseiller de la mise en état qu'il avait dégagé sa responsabilité dans le cadre de cette affaire.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'intimée remises au greffe le 7 mai 2021 et depuis l'ordonnance sur requête rendue par le conseiller de la mise en état le 25 novembre 2021.
La péremption est donc acquise depuis le 25 novembre 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL Urgence Solaire les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par l'EURL Elecsol Metropole et Monsieur [C] [T], ès qualités de mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 20 octobre 2020 ;
Déboutons la SARL Urgence Solaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'EURL Elecsol Metropole , anciennement EURL Alain Bros, et Monsieur [C] [T], ès qualités de mandataire ad hoc, aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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