Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/55271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître [W] [G]
Etude 137 NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie BACH substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
à
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0481
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2023 :
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2022 rendue entre, d'une part, M. [I] et d'autre part, M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné Maître [G], notaire à [Localité 5], à publier le partage en date du 19 octobre 2006 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] au profit de M. [I], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de deux mois
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire invoquée et sur la demande de provision
- Condamné Maître [G] aux dépens
- Condamné Maître [G] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 8 décembre, M. [G] a fait assigner en référé M. [I] devant le premier président de cette cour afin de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de constater que Maître [G] justifie d'une chance sérieuse de réformation de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2022 et des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son exécution, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé du 7 septembre 2022 (RG n° 22/55271), de rejeter toutes demandes ou conclusions contraires et toutes demandes pouvant être dirigées contre le concluant dans le cadre de la présente instance et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience du 31 janvier 2023, M. [G] a maintenu l'intégralité de ses demandes qu'il a soutenues oralement lors de cette audience de plaidoirie.
M. [I] a déposé des conclusions en défense à l'audience du 31 janvier qu'il a soutenues oralement à cette audience selon lesquelles il y a lieu de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence confirmer l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné Maître [G] à publier le partage en date du 19 octobre 2006 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] au profit de M. [I] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce, pendant une durée de deux mois, confirmer l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Maître [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation est du 20 juin 2022 et l'ordonnance litigieuse du 7 septembre 2022 ne rapporte aucune observation de la part de M. [G] dans la mesure où ce dernier n'était pas comparant ni représenté lors de l'audience de plaidoirie devant le juge des référés du tribunal judiciaire Paris.
1- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance :
M. [G] considère que ni les époux [I] ni leurs conseils ne lui ont adressé la grosse du jugement de divorce des deux époux, ni même une copie, alors que l'acte de partage du 19 septembre 2006 avait été effectué sous la conditions suspensive du prononcé du divorce des deux époux et c'est pourquoi le notaire n'a pas pu publier cet acte de partage. C'est ainsi que faute de produire la grosse de cette décision, le service départemental de l'enregistrement n'a pas voulu procéder à la publicité de l'acte de partage et répondu au notaire qu'"afin de procéder à son enregistrement, le service a besoin de la minute et non de l'extrait des minutes sur laquelle la mention d'enregistrement doit être apposée.". C'est ainsi qu'il existe des contestations sérieuses à opposer à la publication de l'acte de partage et dès lors cette affaire échappe à la compétence du juge des référés.
Il y a donc des chances sérieuses de réformation de l'ordonnance entreprise.
M. [I] considère pour sa part que la condition suspensive de l'acte de partage a été levée par l'attestation du 12 septembre 2010 délivré par le notaire qui indiquait qu'"observation étant ainsi faite que le divorce des époux [I]-[Y] a été prononcé aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007". C'est ainsi que le notaire a laissé "traîner" ce dossier sans effectuer aucun acte ni aucune diligence pendant 11 ans et les difficultés dont il se plaint aujourd'hui résultent de sa négligence pendant aussi longtemps. C'est bien la faute professionnelle de Me [G] qui est à l'origine des difficultés actuelles et ce notaire a reconnu sa faute par mail du 24 janvier 2021.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par le demandeur qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte du 19 octobre 2006, Maître [G], notaire, a établi un acte de liquidation et de partage amiable de la communauté existant entre les deux ex-époux [I]-[Y], sous la condition suspensive de production ultérieure du jugement de divorce. Par jugement du 13 mars 2007 du tribunal de grande instance de Bobigny le divorce a été prononcé entre M. [I] et Mme [Y] sans qu'il soit démontré que ce jugement ait été transmis au notaire et une attestation du 13 septembre 2010 de l'étude notariale indiquait qu'"observation étant ici faite que le divorce des époux [I]-[Y] a été prononcé aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007. En conséquence, la condition suspensive est réalisée et l'acte de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre les époux est devenu définitif."
Néanmoins, en dehors de deux courriers du notaire des 8 février 2007 et 15 janvier 2010 sollicitant auprès du conseil des époux [I] puis du greffe du tribunal de grande instance de Bobigny une copie du jugement de divorce des deux époux, aucun autre acte n'a été accompli par Maître [G] afin de procéder à la publicité de l'acte de partage du 19 octobre 2006, avant le 17 février 2021, soit pendant 11 ans et un mois. Ce notaire n'a pas d'avantage répondu aux demandes récentes de M. [I] ni n'a comparu à l'audience du 4 août 2022 alors que l'assignation du 20 juin 2022 lui avait été délivrée à personne.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que M. [G] dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2022.
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées à l'ordonnance entreprise puisque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoient que les deux conditions sont cumulatives. Dés lors que la première condition liée au moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel n'est pas démontrée, il convient de rejeter la demande de M. [G] tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [G] ;
Condamnons M. [G] à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [G] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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