Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00642 du 14 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/03313 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22G6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 28 Janvier 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T], ancien salarié de la société [9], bénéficie depuis le 1er février 2006 du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par cette entreprise, et confié à l’INSTITUTION DE RETRAITE [10] ( [7] ) .
A compter du 1er janvier 2011, le précompte de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale a été effectué sur le montant de la rente servie à Monsieur [O] [T].
Contestant son obligation au paiement de cette contribution, Monsieur [O] [T] a demandé le 17 mai 2021 au directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France le remboursement de la somme de 2 931 euros précomptée entre les mois de mai 2018 et mars 2021.
En l’absence de réponse de ce dernier, Monsieur [O] [T] a saisi la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France le 26 juillet 2021.
Par requête reçue le 14 octobre 2021, Monsieur [O] [T] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France.
La Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 11 avril 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 13 décembre 2023.
Monsieur [O] [T], représenté par son Conseil, a été dispensé de comparaître à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, reçues par voie postale le 11 décembre 2023, il demande au tribunal de :
Dire recevables et bien-fondés tous ses chefs de demande,En conséquence, dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même Code, Ordonner cessation de tous prélèvements, Donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale, Ordonner à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France de lui rembourser la somme de 2 931 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 17 mai 2021, Condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir qu’il résulte de l’examen du règlement IRUS, tel que modifié par l’accord du 22 décembre 2005, que le régime de retraite supplémentaire dont il bénéficie n’est pas conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié au sein de l’entreprise et que si l’accord du 22 décembre 2005 a modifié l’article 4 du régime de retraite en y insérant une condition de présence dans l’entreprise au moment de la retraite, d’autres dispositions démontrent que le régime est resté un régime de retraite à prestations définies à droits certains, qui n’entre pas dans les dispositions de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale et doit donc être exempté de la taxe fixée et prévue par l’article L. 137-11-1 du même Code.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [O] [T] recevable mais mal fondé en son appel,Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’appelant, antérieurement au 26 juillet 2021, En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme objecte que le règlement [7] conditionne bien le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l’entreprise. Il précise que la clause est claire, ce qui exclue qu’il en soit recherché l’esprit. Il développe ensuite un ensemble d’arguments relatif aux rentes liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Conformément à l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, le présent jugement sera contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur la demande de remboursement
Il résulte des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise.
Le règlement de l’IRUS a été créé par accord d’entreprise du 20 juillet 1990, et modifié par accord de révision du 22 décembre 2005.
L’article 2 du règlement de l’IRUS portant sur « Les bénéficiaires » dispose, depuis le 22 décembre 2005, que le règlement s’applique en ‘ Groupe fermé ’ aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n° 1 à la date de création de l’IRUS, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Pour les bénéficiaires :
qui font partie du ‘ Groupe fermé ’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946,qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 ( liste des sociétés adhérentes ) , dont la liste figure en annexe du présent règlement, et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière ( TPFC, PRP, RTA2, TPAC2 ) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
Ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], qui est né le 28 janvier 1946, entre dans le champ des bénéficiaires du nouveau régime de retraite supplémentaire géré par l’IRUS.
L’article 4 A) du règlement relatif aux « Conditions d’ouverture des droits – durée des services » prévoit depuis le 22 décembre 2005, que l'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées, et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. L'ancienneté minimum des services est de dix ans.
L’article 5 dudit règlement portant sur les « allocations annuelles de retraite » prévoit que :
« 1. Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins 65 ans d’âge et un minimum de 10 années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu qu’une retraite globale « R » constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociéts adhérentes ( … ) » .
L’article 6 du règlement susvisé portant sur la « cessation anticipée de services » prévoit :
« A – Initiative intéressée
En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge 65 ans, la retraite globale « R » de l’agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étend diminué par le jeu de coefficients d’anticipation figurant au tableau « B ci-après, déterminés en fonction d’une part de l’âge d’entrée et d’autre part, de la durée des services tels que définis à l’article 4 du présent règlement ( … ) .B – Initiative société ( ... )
En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables » .
Si l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005 a modifié l’article 4 du règlement de 1990 en insérant au 1er alinéa du A) la « condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de la retraite » , pour autant, il n’est faut aucune mention d’une telle condition dans les autres dispositions du règlement.
Ainsi, l’article 5 fait référence à la qualité de membre du personnel remplissant lors de la cessation de ses fonctions une condition d’âge et d’ancienneté, sans exiger de condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
L’article 6 prévoit également des modalités de calcul de cette retraite supplémentaire dans l’hypothèse d’une cessation anticipée volontaire de service pour raison personnelle, avant l’âge de soixante-cinq ans, ou encore le caractère inapplicable de ces dispositions en cas de licenciement pour faute grave, permettant ainsi, a contrario, son application dans d’autre type de licenciement ou de rupture du contrat de travail.
Dès lors si la condition d’achèvement de carrière professionnelle du bénéficiaire dans l’entreprise est expressément prévue par l’article 4 du règlement tel que modifié par l’annexe 3 de l’accord de révision du 22 décembre 2005, les autres dispositions permettent, dans certaines conditions, de procéder au versement de la retraite supplémentaire sans que le salarié ait achevé sa carrière au sein de la société.
Ces dispositions excluent donc le régime de retraite en cause du champ d’application de l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elles ne conditionnent pas la constitution des droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Il s’en suit que Monsieur [O] [T], qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2006 et a bénéficié d’une retraite globale garantie [7] est parfaitement fond, en application de l’article 1302 du Code civil, à obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées sur ses pensions de retraite au titre de la taxe prévues et fixée par l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale dans la limite de la prescription applicable prévue à l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] [T] justifie avoir mis en demeure l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, par lettre du 17 mai 2021 reçue le 18 mai 2021, de lui rembourser la somme de 2 931 € correspondant aux sommes versées de mai 2018 au 31 mars 2021.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 931 € indûment prélevée depuis le mois de mai 2018 au 31 mars 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
Il sera fait application des règles relatives à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Il convient par ailleurs d’ordonner la cessation du précompte de la contribution
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 2 931 € au titre des sommes indûment prélevées de mai 2018 au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et jusqu’à la fin des prélèvements, outre les sommes prélevées à compter de cette date et jusqu’à la fin des prélèvements,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 18 mai 2021,
ORDONNE la cessation de tous précompte de la contribution,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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