Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02691 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6Y6
Société [6] VENANT AUX DROIT DE [4]
C/
CPAM DE MAINE ET LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2020
RG : 17/03871
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
Assuré : M. [I] [K]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [K] (l'assuré), salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2014 dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une « tendinite d'Achille droit ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse).
Cette dernière a, par décision du 17 octobre 2017, fixé à 20%, dont 5% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à compter du 18 juillet 2017.
La société a, par courrier du 13 décembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 17 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G].
Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal a :
- rejeté le recours présenté par la société,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2020, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 19 mai 2020.
Dans ses conclusions adressées à la cour le 26 novembre 2020 et maintenues à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- constater que le taux médical de 15 % et le taux socioprofessionnel de 5 % ne sont pas justifiés,
En conséquence,
- ordonner que le taux socioprofessionnel de 5 % soit ramené à 0 %,
- ordonner que le taux médical de 15 % soit ramené à 5 %.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- son médecin conseil, le docteur [Z], conteste l'existence d'une algodystrophie qu'il qualifie de « non documentée », relevant que le médecin-conseil de la caisse ne cite aucun document dont il aurait pris connaissance ; que compte tenu de ces observations, le taux doit être fixé à 5 % maximum ;
- s'agissant du taux socioprofessionnel, il appartient à la caisse de verser aux débats les éléments objectifs qui permettent de justifier de l'attribution d'un coefficient professionnel ; la jurisprudence prohibe le principe de la double indemnisation ; la seule perte de l'emploi ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle liée à l'accident du travail et un préjudice pécuniaire actuel ou futur doit être constaté pour pouvoir justifier d'un taux professionnel.
La caisse a demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Par conclusions adressées au greffe le 23 février 2021, notifiées à la partie adverse, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 20 %,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, juger que la caisse a correctement fixé le taux en litige,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que le service médical de la caisse fixe un taux d'incapacité à partir du barème indicatif d'invalidité qui a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail, et éventuellement des maladies professionnelles ; que selon les pathologies des assurés, des fourchettes de taux sont prévues, laissant ainsi le soin au médecin-conseil d'évaluer le taux conforme aux séquelles de l'assuré avec une marge d'appréciation octroyée à la caisse ; que la présence de fourchettes au sein du barème indicatif d'invalidité signifie qu'un taux exact ne peut être attribué précisément, laissant ainsi libre appréciation quant à son évaluation qui peut varier de quelques pourcentages ; qu'actuellement, le choix d'un contrôle normal conduit le juge à déterminer précisément un taux d'IPP au pourcentage près ; qu'il en résulte une jurisprudence laissant apparaître de fortes divergences d'appréciation pour des dossiers similaires voire identiques ; que le contrôle actuellement opéré par les tribunaux alimente de manière certaine le volume des affaires ; que de ce fait, admettre un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation auprès de la caisse permettrait de réduire considérablement ce type de contentieux ; que le choix de ce type de contrôle permettrait une uniformisation du traitement des requérants ;
- à titre subsidiaire, que le médecin consultant désigné en première instance a confirmé le taux médical de 15 % retenus par son médecin conseil pour tenir compte de l'enraidissement de la tibio-tarsienne avec conservation d'un angle de mobilité favorable compliquée d'un syndrome neuro algodystrophique ; que médecin-conseil a établi un mémoire médical en appel afin de répondre aux arguments du docteur [Z], médecin conseil de la société ; que l'assuré a été licencié pour inaptitude constatée par la médecine du travail à la suite de l'accident du travail du 26 mars 2014 ; que force est de constater que le lien de causalité entre le licenciement et l'accident du travail est bien établi, justifiant l'évaluation d'un coefficient professionnel de 5 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci au regard des exigences des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, sans s'arrêter à un contrôle de motivation de la décision de la caisse.
L'article L. 434-2 précité précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le chapitre 2.2, intitulé « Atteintes des fonctions articulaires », évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP en présence d'atteintes aux articulations du pied :
« Articulation tibio-tarsienne :
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35.
- Blocage de la cheville, pied en talus 25.
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35.
- Déviation en varus en plus 15.
- Déviation en valgus en plus 10.
Limitation des mouvements de la cheville :
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5%.
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12%.
- Déviation en vargus, en plus 15%.
- Déviation en valgus, en plus 10% (...) ».
Par ailleurs, le chapitre 4.2.6. intitulé « Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » précise :
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
(...)
Algodystrophie du membre inférieur :
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : «séquelles à type d'enraidissement de la cheville droite de 10° dans la flexion dorsale et dans la flexion plantaire conservant l'angle de mobilité favorable - algodystrophie du pied droit sans troubles neurologiques mais avec une répercussion nette sur la marche ».
La société reprend l'argumentaire de son médecin conseil qui affirme, d'une part, que « selon le rapport, le médecin-conseil ne cite aucun document dont il aurait pris connaissance. Il est donc difficile de comprendre comment il peut affirmer la réalité d'une rupture partielle du tendon et/ou l'apparition d'une algodystrophie. Aucun des certificats de prolongation ne fait état d'une rupture tendineuse (seule une tendinite est évoquée) ni d'une algodystrophie », d'autre part, « qu'en l'absence de décision émanant de la [caisse] reconnaissant l'imputabilité de la rupture tendineuse et/ou de l'algodystrophie à l'accident du travail, il ne peut être tenu compte des conséquences de ses pathologies dans l'évaluation du taux d'incapacité ».
Or, le médecin consultant désigné en première instance a expressément retenu, après avoir examiné les pièces médicales de l'assuré, que ce dernier présentait bien, après une rupture opérée du tendon d'Achille droit suite à un traumatisme, un syndrome neuro algo dystrophique et un enraidissement de l'articulation tibio-tarsienne avec un angle de mobilité favorable conservé. Il a notamment précisé que s'il n'était pas fait état d'une scintigraphie, l'algodystrophie ne pouvait néanmoins être remise en cause du fait de la rupture du tendon. Il a estimé que l'enraidissement de la cheville droite, faible mais présente, justifiait un taux d'IPP de 5 % et que la forme mineure d'algodystrophie justifiait, quant à elle, un taux de 10%.
En présence d'un avis motivé du médecin consultant, conforme à l'appréciation du médecin-conseil de la caisse, les premiers juges ont exactement estimé qu'ils disposaient des éléments médicaux objectifs suffisants pour confirmer le taux médical de 15 % fixé par la caisse
S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse verse aux débats l'avis d'inaptitude au poste de travail rédigé par le médecin du travail le 18 juillet 2017 et la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 2 octobre 2017. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de ses qualifications professionnelles et de la nécessité d'une reconversion professionnelle, les premiers juges ont justement confirmé le taux socioprofessionnel de 5 % fixé par la caisse.
Le jugement déféré est dès lors confirmé et la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE