Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKK
CPAM DE LOT ET GARONNE
c/
S.A.S.U. [3]
Nature de la décision : RADIATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. n°21/00269) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022.
APPELANTE :
CPAM DU LOT ET GARONNE(assurée concernée : mme [D] [I]), agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
Service des affaires juridiques - [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 377, 381 et 383 du Code de Procédure Civile,
L'appelant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu à l'audience ; il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.
Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de la partie la plus diligente.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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