Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 5 MARS 2024
N° 2024/ 0299
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVML
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 Mars 2024 à 11h59.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 23 Août 2001 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, avocat choisi ;
dit comprendre et s'exprimer en langue française
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [H] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur FAVARD Nicolas, Greffier et de Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2024 à 15H45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur FAVARD Nicolas, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H40 ;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 11 h59 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 8H24 par Monsieur [U] [L] ;
A L'AUDIENCE
Monsieur [U] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance l'arrêté de placement en rétention n'ayant pas tenu compte de la situation personnelle de monsieur est insuffisamment motivé ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance l'arrêté de placement est suffisamment motivé en fait et en droit ; il n'a pas de garanties de représentation n'est pas en possession de passeport en cours de validité se maintient depuis trois ans sans titre de séjour a usurper l'identité d'un individu a dclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement ;
Monsieur [U] [L] déclare 'aujourd'hui je veux juste m'en sortir, je vis dans une vie posée, je vis avec ma femme, elle est enceinte, je veux rester près de ma famille, et surtout rester en France car c'est ici ma vie'
(Il convient de noter que lors de l'audience, monsieur a invectivé de manière violente les escortes et nous a interpellé de manière agressive en indiquant qu'il avait été victime de tentatives d'intimidation de la part des policiers, ce à quoi nous lui avons répondu que nous n'avions pas été témoin de ces faits et nous avons demandé à ce qu'il vienne s'asseoir devant, ce qui n'a pas permis à monsieur de se calmer nous obligeant à suspendre l'audience et attendre que les retenus du centre de rétention de [Localité 9] partent avec les escortes , nous nous sommes entretenus avec le responsable des escortes afin de les inviter à faire remonter l'incident à leur hiérarchie, et nous même avons fait établir une fiche incident).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 29 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES , est ainsi motivé "l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité qu'il ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français/territoire Schengen; qu'il se maintient de manière irrégulière depuis plus de trois années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire
qu'il se maintient après l'expiration de son dernier titre expiré depuis plus d'un mois qu'en effet son document de circulation pour étranger mineur a expiré le 22/08/2020 ; qu'il a refusé de communiqué les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au'au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts ; qu'il s'est en effet présenté sous l'identité usurpée de [M] [T] lors de sa dernières interpellation;
Sa fiche pénale indique une adresse au [Adresse 4] tandis qu'il fait l'objet d'une interdiction de séjour sur cette commune qu'il a déclaré dans sa notice de renseignements du 27 /02/2024 résider au [Adresse 5] ; que ces adresses ne sont pas justifiées par aucun élément probant et qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ... que l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'articleL.612-2 et à l'article L. 612-3' du code de I'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ; `... qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention ;... que l'intéressé déclare, dans sa notice de renseignements du 27/O2/2024, que sa compagne est enceinte ; qu'il n'en apporte pas la preuve et ne démontre pas être le père de cet enfant; qu'il n'est parent d'aucun autre enfant; qu'il déclare être beau-père et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens ; que par ailleurs il a fait l'objet de plusieurs procédures police pour des faits de violences conjugales, ainsi que des violences sur mineur de 15 ans; qu'ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famille;
... le dossier de l'intéressé, fait état de condamnations :
- à une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 mois, prononcée le 25/11/2020,par le tribunal pour Enfants de Grasse, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite destupéfiants, - '
- à une peine d'emprisonnement d'une durée de 24 mois, assortie d'une interdiction de séjour sur la commune de Valbonne, prononcée le 08/12/2020, par le tribunal Correctionnel de Grasse, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupé'ants et usage illicite destupéfiants,
- à une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois, assortie d'une interdictionde détenir ou porter une arme pendant 5 ans, prononcée le 23/11/2022, par le tribunal pour Enfants de Grasse, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utiIité ou la décoration publique et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes;
...que l'intéressé, outre ses condamnations, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement (x2), infraction à la législation sur les supéfiants (x5), port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (x2), violence aggravée par 3 circonstances suivie d'incapacité n'e×cédant pas 8jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique (x2), vol à la roulotte (x4), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, - vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail (x2), violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, escroquerie, recel de bien provenant d'extorsion, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique (x-2), violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8jours, aggravé par une autre circonstance ;Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle deM. [V] [K] [J] [U] , de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et des éléments produits';
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d'identité, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
En conséquence, l'arrêté de placement est régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 11 h59 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 11 h59 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [L]
né le 23 Août 2001 à [Localité 8] (Tunisie)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES- MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [L]
né le 23 Août 2001 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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