Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 40
N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74Q
[O] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me GONDRAN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le 6 août 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [Z]
né le 11 décembre 1987 à MARSEILLE (13000), actuellement incarcéré au CP La Farlède -
représenté par Me Cécile GONDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de adame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 uin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête réceptionnée le 6 août 2021, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois et 19 jours du 16 mars au 5 octobre 2010.
Il sollicite la somme de 45 000 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre de la perte de revenus
- 5 000 € au titre des frais de défense
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 mars 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu, mais à titre subsidiaire, proposant la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral et le rejet du surplus des demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 mars 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête mais à titre subsidiaire à la diminution de la demande au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations en réponse adressées par le conseil du requérant le 25 mars 2022 et la production du certificat de non-appel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, à défaut de justificatif de ce que la personne a été avisée de son droit de demander une réparation, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de fabrication, détention, cession ou offre de cartes de paiement ou de retrait falsifiées et vols en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu rendue le 5 novembre 2019 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 19 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 10 000 € au titre de la perte de revenus, faisant valoir qu'il détenait un bar à Marseille. Il ne produit aucun justificatif à cet égard de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Aucune facture d'honoraires d'avocat n'étant davantage communiquée, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
Préjudice moral
[O] [Z] fait état du choc carcéral ressenti , s'agissant d'une première incarcération, majoré par les conditions d'incarcération aux Baumettes.
Son casier judiciaire mentionne une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée en 2010, laquelle a été exécutée, sans que le régime d'exécution ne soit connu, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il ait été incarcéré à cette occasion.
Le préjudice moral subi par [O] [Z], âgé de 22 ans au moment de son placement en détention, sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 €.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [Z] recevable.
Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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