Texte intégral
N° RG 23/03350 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ZZ
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 10 mars 2023
2020003122
ch n°
Compagnie d'assurance IF ASSURANCES FRANCE IARD
C/
S.A. LEGRAND FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. EATON INDUSTRIES
S.A. PROMENS
S.A.S.U. STEMI SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET MAINTENANC E INDUSTRIELLE (STEMI)
Société XL INSURANCE COMPANY SE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANTE :
Compagnie d'assurance IF ASSURANCES FRANCE IARD de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le SIRET n°428.661.227 00028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit établissement en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. LEGRAND FRANCE immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°758 501 001
Venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 105, postulant et par Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.S.U. STEMI SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET MAINTENANC E INDUSTRIELLE au capital de 625 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 505 327 817, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A.S. EATON INDUSTRIES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 509.653.176, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
XL INSURANCE COMPANY SE société de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419.408.927., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentées par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, plaidant par Me MAILLET de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
S.A. PROMENS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 759 200 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse a :
- condamné la société If Assurances France Iard à payer à la société Promens la somme de 195.268 euros au titre des frais supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2020 ;
- débouté la société If Assurances de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles comme étant non justifiées ;
- jugé qu'il n'y a pas lieu à examiner les demandes des appelés en garantie ;
- condamné la société If Assurances à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
o 7.000 euros à la société Promens ;
o 7.000 euros à la société Stemi ;
o 4.000 euros à la société Alpes Technologies ;
o 4.000 € à la société Eaton Industries ;
- Rejeté toutes autres demandes, moyens et prétentions comme non fondés ;
- Condamné la société If Assurances aux entiers dépens.
Le 21 avril 2023, la compagnie If Assurances France Iard (If Assurances) a interjeté appel à l'encontre de cette décision en intimant les autres parties présentes en première instance étant précisé que la société Lefgrand France (Legrand) vient aux droits de la société Alpes technologies).
Par conclusions 12 octobre 2023, les sociétés Eaton industries et XL Insurance company ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demandent par dernières conclusions d'incident du 29 janvier 2024 :
Vus les articles 122 et 123, 907, 789 du Code de Procédure Civile,
Vus les articles 1245 et suivants du Code civil
A titre liminaire
- se déclarer compétent pour trancher de la fin de non-recevoir lui étant soumise ;
- déclarer irrecevable toute action ou demande dirigée contre la société Eaton industries sur le fondement des produits défectueux, ces demandes étant prescrites,
- déclarer irrecevable toute action ou demande dirigée contre XL Insurance company, assureur de la société Eaton industrie France, pour défaut d'intérêt à agir contre elle en l'état de la prescription de l'action initiée contre son assuré,
- prononcer leur mise hors de cause
En tout état de cause,
- Condamner la société Alpes technologies, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes qui leur ont été allouées en première instance ;
- condamner la société Alpes Technologies ou qui mieux le devra, en tous les dépens.
La société Legrand France venant aux droits de la société Alpes technologies demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 4 janvier 2024, de :
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
A titre principal,
- relever son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Eaton et XL Insurance company,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Stemi et de la compagnie Axa France,
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'expertise de la société Promens,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Collard conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Stemi et Axa France, par conclusions d'incident du 29 janvier 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
Au principal
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Eaton et XL insurance company et subsidiairement par la Société Legrand tirée de la prescription de l'action des concluantes à l'encontre de la Société Legrand,
- subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent :
- déclarer recevable comme non prescrite l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, introduite par les concluantes à l'encontre de la Société Alpes technologies aux droits de laquelle vient la société Legrand, par assignation du 3 Juin 2021,
- condamner in solidum les sociétés Legrand venant aux droits de la société Alpes technologies, Eaton et XL insurances, ou qui d'entre elle mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
La société If Assurances France demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 23 janvier 2024 de :
- lui donner acte e ce qu'elle s'en rapporte à justice :
o tant s'agissant de la demande des sociétés Eaton industries et XL Insurance visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la société Alpes Technologies, aux droits de laquelle vient la société Legrand,
o que s'agissant de la demande de la société Legrand venant aux droits de la société Alpes technologies visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés Axa et Stemi, ainsi que tenant à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande en irrecevabilité des sociétés Eaton et XL Insurance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Promens n'a pas déposé de conclusions d'incident, indiquant ne pas être concerné par ce dernier.
SUR CE :
Il est rappelé pour la compréhension de l'affaire que la société Promens est locataire d'un immeuble qui a fait l'objet d'un incendie, qu'elle a déclaré ce sinistre auprès de la société If assurances, qu'ont été mises en cause la société Stemi (travaux électriques- installation des batteries de condensateurs présentes dans l'armoire électrique) assurée par la société Axa France Iard (société Axa), la société Alpes technologies (fabricant des batteries de condensateur) et la société Eaton (fournisseur des contacteurs) assurée par et son assureur XL Insurance company.
La société Promens a reçu plusieurs provisions de la société If assurances et le litige en cause concerne au principal le solde du préjudice de la société Promens, laquelle a assigné son assureur pour la prise en charge de la location temporaire des groupe électrogènes.
La société If assurances a appelé en cause la société Stemi et son assureur Axa, lesquelles ont appelé en cause la société Alpes technologies, cette dernière mettant en cause la société Eaton et son assureur XL Insurance. La société If assurances a présenté une demande reconventionnelle à l'encontre des sociétés Stemi et Axa aux fins de paiement de la somme de 1.395.780 euros représentants les sommes versées par elle à la société Promens en exécution du contrat d'assurances, les sociétés Stemi et Axa ont demandé la garantie de la société Alpes technologie sur le fondement de la garantie des produits défectueux et cette dernière a appelé en garantie la société Eaton et son assureur.
Le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Promens contre son assureur au titre des frais supplémentaires générés par le sinistre. Sur la demande de garantie envers la société Stemi et son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tribunal de commerce a estimé que la société If assurances ne démontrait pas le défaut de conseil de la société Stemi sur une hypothétique solution alternative et rejeté la demande de garantie. Il a rejeté la demande reconventionnelle, en retenant que les causes du sinistre restaient inconnues de sorte qu'il n'a pas été statué sur les deux derniers appels en garantie.
Sur le pouvoir du conseiller de la mise en état pour trancher l'incident
La société Legrand rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et elle souligne que si les sociétés Eaton et XL Insurance contestent la recevabilité de l'appel en garantie formé à leur encontre par la concluante en ce qu'il se heurterait à la prescription, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à examiner les demandes des appelés en garantie, pour se prononcer sur cette prescription et que le conseiller de la mise en état devrait remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si il examinait cette demande.
Les sociétés Eaton et XL Insurance soutiennent que le conseiller de la mise en état a compétence pour se prononcer sur les fins de non recevoir en vertu des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, que la prescription est une fin de non recevoir, que le premier juge n'a nullement tranché celle en litige puisqu'il a estimé qu'il n'y avait pas même lieu d'étudier les demandes formulées par les appelés en garantie, que si le conseiller de la mise en état se prononçait sur la fin de non recevoir en litige, cela ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé en première instance.
Les sociétés Stemi et Axa soutiennent que le conseiller de la mise en état est incompétent pour juger la prescription éventuelle de l'action en garantie, exercée à titre subsidiaire par les concluantes à l'encontre de la société Legrand et de celle de cette dernière, car, si le conseiller de la mise en état examinait ces demandes, il remettrait en cause le jugement rendu, puisque pour examiner la recevabilité de ces demandes en garantie, il faudrait que la demande de l'assureur à l'encontre des concluantes soit déclarée bien fondée et justifiée.
Si la lecture combinée des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leurs dispositions applicables au litige donnent pouvoir au conseiller de la mise en état pour se prononcer sur les fins de non recevoir, il est constant qu'aux termes d'un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a estimé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, étant rappelé que seule la cour d'appel a le pouvoir de réformer la décision du premier juge.
Elle a également retenu que la cour d'appel est compétente ainsi pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il est constant que le tribunal de commerce n'a pas tranché les fins de non recevoir tirée de la prescription soulevées par deux appelés en garantie dans la mesure où il a rejeté la demande de la société If Assurances à l'encontre du premier appelé en garantie.
Cependant, examiner les fins de non recevoir tirées de la prescription des deux derniers appelés en garantie supposerait de considérer comme recevable et fondée l'action de la société If Assurances et l'examen des appels en garantie, ce qui serait remettre en cause par le conseiller de la mise en état, qui n'en a pas pouvoir, la décision querellée qui a rejeté la demande de l'assureur et a en conséquence considéré les appels en garantie sans objet.
Il découle de ce qui précède que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription des actions en garantie.
S'agissant de la demande de rejet d'expertise présentée par la société Legrand, elle est sans objet puisque la société Promens ne présente pas une telle demande devant le conseiller de la mise en état.
Les dépens de l'incident sont à la charge des sociétés Eaton Industries et XL Insurance company qui verseront en outre in solidum à la société Legrand la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Stemi et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Eaton et XL Insurance et par la société Legrand France, ce pouvoir relevant de la cour d'appel.
Disons que la demande de rejet d'expertise est sans objet devant le conseiller de la mise en état.
Condamnons in solidum les sociétés Eaton industries et XL Insurance company à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Legrand France, la somme de 1.000 euros aux sociétés Stemi et Axa France Iard et aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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