Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 179
N° RG 22/05938 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFSA
S.A. TAPIS SAINT-MACLOU
C/
M. [I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DI PALMA
Me CORGAS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. TAPIS SAINT-MACLOU
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 470 500 943, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie GRUAU substituant Me Odile DESMAZIERES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 02 Août 1973 à [Localité 6] (92) (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Le 16 septembre 2016, M. [I] [L] a commandé au magasin SAINT MACLOU de [Localité 5] un parquet stratifié pour un montant total de 20.999,92 euros TTC comprenant les fournitures, la pose et la main d''uvre.
Il s'est plaint de désordres au moment des travaux et le chantier a été interrompu en juin 2017.
Le 8 septembre 2017, à défaut d'arrangement entre les parties, M. [L] a fait réaliser un constat d'huissier qui a confirmé des malfaçons et notamment :
- une découpe grossière du parquet dans son ensemble générant des écarts à plusieurs endroits,
- une découpe grossière des plinthes,
- des trous, l'absence de peinture, des cloques, des raccords grossiers, des décollements des plinthes',
- un défaut d'alignement des nez des marches de l'escalier,
- l'absence de finition.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 25 mai 2019, M. [L] a fait assigner la société SAINT MACLOU devant le président du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L'expert a indiqué qu'il était nécessaire d'appeler aux opérations les sociétés fournisseurs de la société TAPIS SAINT MACLOU, à savoir :
- le fournisseur du sol stratifié : la société UNILIN exerçant sous le nom commercial QUICK STEP ;
- le fournisseur des plinthes : la société DEPRO PROFILES.
M. [L] a assigné les deux sociétés en intervention forcée.
L' expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2021.
Les parties ne se sont pas accordées sur l'indemnisation de M. [L].
M. [L] a fait assigner la société TAPIS SAINT MACLOU devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 14 mars 2022 aux fins d'obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a :
- Déclaré la société SAINT MACLOU responsable des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
- Condamné la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 14 483.39 euros au titre des travaux de reprise à effectuer avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 février 2021 et la date du jugement à intervenir ;
- Condamné la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 600,00 euros au titre du suivi de chantier ;
- Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 3000,00 euros au titre de préjudice de jouissance ;
- Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 6000,00 euros au titre de préjudice esthétique et moral ;
- Condamné Monsieur [I] [L] à payer la somme de 9 818,71 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 25 octobre 2019 et compensé cette somme avec celles dues par la société Saint Maclou à monsieur [I] [L] ;
- Condamné la société SAINT MACLOU à payer la somme de 8724,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SAINT MACLOU au paiement des entiers dépens y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 879,10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 euros et les frais d'huissiers s'élevant à 6 1278,07 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
code de procédure civile.
La société SAINT MACLOU a fait appel du jugement le 10 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 6 janvier 2023 la société TAPIS SAINT MACLOU demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile et suivants, 1101 et suivants du code civil de :
- Confirmer le jugement dont appel rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a énoncé :
déclare la société SAINT MACLOU responsable des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
condamne Monsieur [I] [L] à payer la somme de 9818,71 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 25 octobre 2019 et compense cette somme avec celles dues par la société SAINT MACLOU à Monsieur [I] [L] ;
- Infirmer le jugement dont appel rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a énoncé :
condamne la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 14 483,39 euros au titre des travaux de reprise à effectuer avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 février 2021 et la date du jugement à intervenir ;
condamne la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 600,00 euros au titre du suivi de chantier ;
condamne la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamne la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 6000,00 euros au titre du préjudice esthétique et moral ;
condamne la société SAINT MACLOU à payer la somme de 8724,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la société SAINT MACLOU au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7879,10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 euros et les frais d'huissier s'élevant à 1278,07 euros ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- Débouter monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
contraires à celles de TAPIS SAINT MACLOU ;
- Limiter les demandes et préjudices de monsieur [I] [L] à la somme de 7 652.59 euros TTC pour la reprise des travaux et à la somme de 600 euros au titre du suivi de chantier
- Débouter monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner monsieur [I] [L] à payer à TAPIS SAINT MACLOU la somme de 9 818.71 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 25.10.2019 ;
-Ordonner la restitution par monsieur [L] [I] de la somme de 41.940,56 euros qui sera détenue sur son compte ou en compte CARPA ouvert dans son intérêt ;
- Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de TAPIS SAINT MACLOU et celles mises à la charge de monsieur [I] [L] ;
- Dire et juger que les frais et dépens seront partagés par moitié ;
-Condamner monsieur [L] [I] à payer la somme de 3000 euros à TAPIS SAINT MACLOU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 3 avril 2023 M. [L] demande à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 octobre 2022 ;
- Déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Déclarer la société SAINT-MACLOU responsable des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire;
En conséquence,
- Condamner la société SAINT-MACLOU à verser à Monsieur [L] la somme de 14.483,39 euros au titre des travaux de reprise à effectuer ;
- Ordonner l'indexation de ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 février 2021, date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir ;
- Condamner la société SAINT-MACLOU à verser à Monsieur [L] la somme de 600 euros au titre du suivi de chantier ;
- Condamner la société SAINT-MACLOU à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner la société SAINT-MACLOU à verser à Monsieur [L] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et esthétique.
En tout état de cause,
- Condamner la société SAINT-MACLOU à verser à Monsieur [L] la somme de 16. 697,96 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SAINT-MACLOU au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7.879, 10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576 euros et les frais d'huissiers s'élevant à 1278,07 euros.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les désordres
Dans son rapport du 22 avril 2021 l'expert conclut :
La présente ordonnance met en exergue des désordres constatés suite à la pose d'un revêtement de sol stratifié Quick-Step Impressive fabriqué par la société UNILIN BV ainsi que de plinthes moulurées dont le fournisseur est la société DEPRO-PROFILES.
Le revêtement de sol stratifié est composé :
- d'un parement constitué d'un stratifié DPL décoratif ' multicouches',
- d'une âme constituée d'un panneau de fibres de bois (HDF) avec système d'emboîtement Uniclic en rainure/languette avec pré-tension,
- d'un contreparement constitué de feuilles de papier mélaminées.
Il fait l'objet d'un Avis Technique n° 12/19-1783-V1.
Par l'intermédiaire d'un devis en date du 16 septembre 2016, d'un montant total de 20 999,92 euros TTC (pose et main d'oeuvre comprise), Monsieur [L] a commandé au magasin SAINT-MACLOU de [Localité 5] le revêtement de sol, ainsi que les plinthes.
La société SAINT-MACLOU a par la suite mandaté la société DSB Menuiserie pour réaliser l'intégralité de revètement de sol (plinthes comprises).
Des malfaçons ont rapidement été relevées et ont fait l'objet d'un constat d'Huissier en date du 8 Septembre 2017.
Lors de la première réunion contradictoire que j'ai organisée, j'ai relevé des malfaçons identiques à celles constatées par Maitre [F], à savoir :
- absence de profilés de finition au niveau du sol stratifié,
- absence de profilés de finition au niveau des plinthes,
- raccord grossier des éléments de plinthes,
- défaut d'alignement des nez-de-marche dans l'escalier donnant accés au ler étage,
- absence de jeux de dilatation à certains endroits,
- absence de recouvrement du jeu de dilatation à certains endroits ce qui va à l'encontre de la réglementation en vigueur,
- écartement du joint de plusieurs millimètres entre certains éléments de parquet.
A l'issue de la deuxième réunion contradictoire, je mettait en exergue des manquements vis-a-vis du DTA 12/19-1783--V1 tant au niveau du revêtement de sol (non prise en "compte des jeux de dilatation, défaut d'étanchéité en périphérie, absence de profiles de fractionnement, points de blocage empêchant la dilatation, absence de profilés de finition) qu'au niveau des plinthes qui ne respectent pas les préconisations de l'avis technique. Je constatais même une aggravation des désordres comme l'écartement entre les lames de parquet comme indiqué dans ma note contradictoire n°2 (Annexe n°12).
...
En conclusion, je précise que les non-conformités soulevées, quant à la pose du revêtement de sol et des plinthes, sont imputables à l'entreprise DSB Menuiserie mandatée par la société SAINT-MACLOU.
Je confirme qu'il n'y a aucune imputabilité à mettre à la charge des sociétés UNILIN BV et DEPRO PROFILES.
Les parties ne contestent pas cette analyse qui confirme le constat d'huissier du 18 septembre 2017.
La société DSB MENUISERIE sous-traitante de la société TAPIS SAINT MACLOU qui a procédé à la pose du parquet n'est pas à la cause.
La société TAPIS SAINT MACLOU reconnaît qu'elle demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités. Elle doit donc répondre des désordres, carences et malfaçons imputables techniquement à son sous-traitant et indemniser M. [L] de ses préjudices.
Les préjudices
1) La reprise des travaux
L'expert circonscrit les prestations à réaliser :
... solutions à envisager pour pallier aux désordres et malfaçons constatés, à savoir :
-pose d'accessoires de finition au niveau du sol et des plinthes (angles, embouts, sabots, quart-ronds, profilés de rattrapage...),
- reprises à réaliser au niveau des découpes de plinthes,
- pose de plinthes supplémentaires,
- réalisation de jeux de dilatation avec finition à l'issue si nécessaire
- mise en peinture de murs suite à la dépose de plinthes.
...j'ai soulevé une aggravation des désordres tant au niveau de l'écartement des lames qu'au niveau du jeu de dilatation. J'ai souligné aussi la nécessité de mettre en place des profilés de fractionnement vis-à-vis l'Avis Technique ref 12/19-1783-v1.
...
Dans ma note contradictoire n°3 (annexe 28), il en ressort que le déménagement du mobilier ainsi que les travaux conséquents d'embellissement, figurant dans les devis qui m'ont été fournis par les parties, peuvent être évités en réalisant un resserrement des écartements entre lames, un rattrapage des jeux de dilatation ainsi que la pose de nouvelles plinthes.
J'ai ainsi fait état des travaux suivants à considérer ;
- sur l'ensemble des niveaux
. resserrement les écartements entre lames et rattrapage les jeux de dilatation (déplacement du mobilier inclus) conformément au DTA des systèmes QUICK-STEP,
. mise en place de profilés de jonction et de finition à tous les niveaux,
. réalisation d'un joint mousse, suivi d'un joint en silicone, en périphérie des locaux et à chaque arrêt du revêtement,
. dépose des plinthes existantes et pose de nouvelles plinthes de 100mm de hauteur conformes aux préconisation de la société UNILIN.
- à l'emplacement de l'ilot central
. dépose des plinthes,
. découpe du pourtour pour la réalisation d'un jeu de dilatation,
. mise en place d'un fond de joint en mousse, suivi d'un joint silicone, sur le pourtour,
. pose de plinthes de 100mm de hauteur et de coloris blanc.
L'expert évalue le coût de la reprise des travaux :
Fourniture de produits QUICK-STEP pour joints de finition (290ml) 54,96 euros TTC
Fourniture et pose de sol stratifié 357, 07 euros TTC
Fourniture de barres de seuil QUICK-STEP INCIZO HDF décor chêne nature 14.8 l215cm 384,86 euros TTC
Fourniture de plinthes bord arrondi, MDF, blanc, h10*L220cm 1580,10 euros TTC
Fourniture de moulures QUICK-STEP, MDF, décor chêne classique naturel monolames, h1,7cm*240cm 25,15 euros TTC
Fourniture de mastic de fixation Bostik Extrem Fast (290ml) 594,13 euros TTC
Fourniture de mastic de finition Bostik Acryl Peinture, blanc (310ml) 137,40 euros TTC
Fourniture de bandes de mousse pour étanchéité polyethylène l0,10cm*L200cm
91,60 euros TTC
Fourniture de kits hydro QUICK-STEP, résistant à l'eau trasparent 137,40 euros TTC
Dépose des éléments et évacuation 1071,84 euros TTC
Alignement des nez- de marches de l'escalier 397,64 euros TTC
Pose des plinthes et accessoires (profilés de jonction et de finition à tous les niveaux, joint mousse, suivi d'un joint en silicone, en périphérie des locaux et à chaque arrêt du revêtement 2021,60 euros TTC Prestations diverses (resserrement des écartements entre lames et rattrapage les jeux de dilatation, déplacement du mobilier) 98,84 euros TTC
Total 7 652,59 euros TTC
. Les meubles de cuisine
M. [L] considère qu'à cette somme doivent s'ajouter le coût des prestations nécessaires à la dépose et pose des meubles de cuisine. Il verse à ce titre un devis pour un montant de 4430,80 euros TTC.
La société TAPIS SAINT MACLOU ne conteste pas l'évaluation à dire d'expert pour un montant total de 7 652,59 euros TTC. Elle estime que la demande au titre de la dépose et pose des meubles de cuisine n'est pas justifiée.
L'expert précise :
Par contre, le déplacement du mobilier a bien été considéré dans mon chiffrage. Il n'y a pour ma part, pas de dépose et de repose de meuble à considérer puisque le but de l'intervention future sera , entre-autre, d'assurer une libre dilatation du revêtement de sol ainsi qu'une étanchéité périphérique.
M. [L] fait valoir que le parquet a été posé avant que les meubles de cuisine ne soient montés et que le sol doit donc être refait dans sa totalité.
Le devis qu'il communique de la société IXINA du 10 février 2020 comprend la dépose et la pose Cuisine et la dépose ELECTROMENAGER pour un montant de 4430, 80 euros TTC et n'est pas détaillé sur les modalités d'intervention. Il ne précise pas quel mobilier serait à déposer et reposer.
Le rapport d'expertise concernant la cuisine et le salon, note au niveau des baies vitrées que le parquet est collé au quart de rond ce qui ne permet pas la dilatation du revêtement de sol. Il constate aussi l'absence de plinthes et que celles qui sont en place sont gonflées par l'humidité. Il propose donc le remplacement des plinthes concernées et la pose de plinthes manquantes.
Les photographies à l'appui des constats de l'expert ne montrent pas la présence de meubles de cuisine ni de gros électroménager que seraient à déplacer pour permettre la reprise des travaux.
Le constat d'huissier du 8 septembre 2017 précisait au niveau de la cuisine :
Absence générale de joint à la base des plinthes
Absence de rebouchage autour du dormant de la baie vitrée
Des découpes grossières
Les photographies ne montrent pas de meubles qui seraient gênants ou indispensables à déposer pour les travaux de reprise.
M. [L] ne verse aucune pièce établissant que le mobilier dont il demande la dépose et la pose aurait été installé avant les travaux concernant le parquet. Aucune pièce ou attestation d'un spécialiste ne vient confirmer que la reprise du revêtement et des plinthes nécessitent cette dépose.
Il ne communique pas, même a minima, un plan avec photographies de la cuisine pour visualiser le chantier alors qu'il savait que l'expert ne retenait pas ces frais. En outre l'estimation de l'expert prévoit la dépose des éléments et évacuation pour une somme de 1071,84 euros TTC.
Dans ses courriers de propositions amiables des 3 août 2018 et 19 octobre 2018 la société SAINT MACLOU précise à ce sujet :
En réponse aux différents désordres constatés sur la pose du sol stratifié et afin d'y remédier nous nous engageons à reprendre lesdits désordres :
-en effectuant des profilés de fractionnement au passage entrée /séjour au passage jour/nuit
- au passage buanderie/dressing.
- en posant un seuil en haut de l'escalier.
- en réalisant 2 retouches devant les baies vitrées.
- en posant un Joint de silicone blanc sous la porte d'entrée.
Par ailleurs et concernant votre réclamation portant sur les plinthes nous nous engageons à réintervenir pour corriger les seules plinthes litigieuses des désordres.
Les travaux étaient donc limités à ces zones salon . L'expert les étend mais n'indique pas que tout le parquet doit être remplacé de sorte qu'il soit nécessaire de déplacer les meubles installés postérieurement.
Il précise notamment que le déménagement du mobilier ainsi que les travaux conséquents d'embellissement, figurant dans les devis qui m'ont été fournis par les parties, peuvent être évités en réalisant un resserrement des écartements entre lames, un rattrapage des jeux de dilatation ainsi que la pose de nouvelles plinthes (p26).
Au demeurant le coût peu significatif de la fourniture et pose de sol stratifié à remplacer pour 357, 07 euros TTC montre bien que tout le sol n'est pas à reprendre.
Dans ces conditions il convient de rejeter sa demande au titre de la prise en charge du coût de dépose et pose des meubles de cuisine qui n'est pas justifiée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
. Les marches de l'escalier
M. [L] verse un devis de la société DMS du 25 avril 2022 pour la remise en état de l'escalier avec fourniture et pose des matériaux pour un coût de 2 400 euros. Il considère que ces frais doivent être mis à la charge de la société SAINT MACLOU.
L'expert précise en commentant les photos du rapport que lors de la première réunion contradictoire il a été convenu que quatre marches seraient reprises.
Il ajoute s'agissant de la prise en compte du défaut d'alignement des nez-de-marche dans l'escalier donnant accès au ler étage que ces dernières n'ont pas un impact conséquent sur le coût des travaux .
Il indique aussi :
Reprise des marches d'escaliers
Le conseil de Monsieur [L] soulève que le devis n'intègre pas les matériaux nécessaires à la reprise du défaut d'alignement, entre des nez-de-marches et le revêtement de sol, dont je fais état dans ma note contradictoire n°1.
Je n'avais pas fait l'impasse sur cette prestation qui n'a pas un caractère substantiel en terme de coût.
Il n'en demeure pas moins qu'elle peut figurer sur le devis de la société Saint-Maclou.
Son estimation prend en compte l'alignement des nez- de marches de l'escalier pour la somme de 397,64 euros TTC.
Le devis de la société DMS est bien plus cher sans que M. [L] ne le justifie.
Il ne précise pas la nature des travaux de reprise ni le détail des fournitures ou le temps de travail nécessaire.
Il ne permet donc pas de justifier des travaux de reprise des escaliers pour cette somme.
Dans ces conditions il convient de rejeter sa demande au titre de la prise en charge du coût de reprise des escaliers.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'actualisation des coûts
Il est admis au regard du principe de réparation intégrale de la victime d'un manquement contractuel, que l'indemnisation de son préjudice doit être actualisé au jour de la décision accordant cette indemnisation.
Il convient donc de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à régler à M. [L] la somme de 7 652.59 euros TTC pour la reprise des travaux avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 avril 2021, date de dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt.
Le suivi du chantier
Dans ses écritures la société TAPIS SAINT MACLOU présente une demande contradictoire :
- Infirmer le jugement dont appel rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a énoncé :
condamne la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 600,00 euros au titre du suivi de chantier ;
Statuant à nouveau,
- Limiter les demandes et préjudices de monsieur [I] [L] à la somme de 600 euros au titre du suivi de chantier.
En considération des motifs de ses écritures cette demande telle qu'elle est formulée est bien une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 600 euros.
L'expert retient bien ce poste de préjudice en indiquant qu'il laisse au conseil de M. [L] la gestion du règlement des ses honoraires dans le cadre du suivi du chantier (2 déplacements sur site et compte rendu à l'issue des travaux).
La société TAPIS SAINT MACLOU relève à juste titre que cette estimation à dire d'expert qui se propose ensuite d'intervenir sur le chantier est contraire aux obligations déontologiques de l'expert.
Cette question relève de la responsabilité de l'expert.
Toutefois il est également établi que les travaux sont conséquents et touchent de nombreuses zones de l'habitation. Le suivi par un homme de l'art est justifié.
Sur la base de 5 % du coût des travaux de reprise il convient d'accorder à M. [L] la somme de 400 euros au titre du suivi du chantier.
Il convient donc de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à régler à M. [L] la somme de 400 euros TTC au titre du coût du suivi du chantier.
Le jugement est infirmé de ce chef mais seulement dans son montant.
Le préjudice de jouissance
Sur la base de la valeur locative de sa maison M. [L] sollicite la somme de 3000 euros.
L'expert indique à ce titre :
Sur la durée des travaux et le préjudice de jouissance
Dans le dire du Conseil de Monsieur [L], il est proposé d'établir un préjudice de jouissance de 100€/jour sur la base de la valeur locative estimée par l'agence BROCELIANDE IMMOBILIER. J'estime par ailleurs la durée des travaux à 10 jours ouvrables (samedi exclus et hors vacances scolaires).
Sur ce point, je me permets de rappeler que l'appel à la cause des sociétés UNILIN NV let DEPRO-PROFILES avait pour but principal de mettre en exergue des propositions permettant d'éviter des travaux conséquents ainsi que le déménagement de Monsieur [L] et de sa famille, cause de désagréments. La réunion contradictoire n°3 que j'ai organisée, a permis des'affranchir de prestations coûteuses et de déboucher sur un montant des travaux qui permettra de satisfaire le demandeur tout en évitant de prolonger la procédure en cours.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à la prise en compte d'un préjudice de jouissance dans le cadre de ces travaux. Par contre, je demande à ce qu'ils aient lieu hors vacances scolaires et les samedis de manière à occasionner le moins possible de désagréments à la famille [L].
Les conclusions de l'expert ne lient pas le juge. Il est en effet certain que les travaux de reprise tels qu'il sont envisagés sont de nature à créer un trouble dans la vie quotidienne de la famille, tenue d'évoluer dans un espace réduit, au moins pendant 10 jours. Sur ce point peu importe que les travaux ne se réalisent pas pendant les vacances scolaires et le samedi dès lors que le reste du temps ils vont avoir une incidence sur la vie quotidienne de la famille (bruits, présence d'artisans ..dans leur intimité).
L'évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l'importance des désordres et le caractère habitable ou non du bien durant l'exécution des travaux.
Dans le cas d'espèce il n'est nullement indiqué que toute la famille soit tenue de quitter la maison pendant 10 jours, l'expert soutenant le contraire. Aucune pièce ne vient le contredire à ce titre.
Cependant au regard des nombreuses zones à reprendre (pallier du 1er étage, salle de bain, chambres, escalier, couloir, bureau dressing, cuisine et salon) il est justifié d'accorder à M [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le préjudice moral et esthétique
L'expert ne les évalue pas. Il ne les exclut pas non plus en rappelant toutefois que la famille a pu continuer à bénéficier de son habitation.
Il est certain que la famille connaît depuis la suspension des interventions des artisans jusqu'à la réalisation des travaux de reprise un trouble esthétique au regard des malfaçons mises en évidence par l'expert (absence de profilés, raccord grossiers de plinthes, défaut d'alignement des nez de marches, problèmes de dilatation et d'écartement des lames de parquet).
Cette situation qui s'accompagne des tracas liés au litige justifie l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Il doit cependant prendre en considération les offres de réintervention et de rabais de la société TAPIS SAINT MACLOU qui a tenté d'éviter l'évolution conflictuelle des relations entre les parties.
Il convient donc de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à régler à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et esthétique.
Le jugement est infirmé de ce chef mais seulement dans son montant.
Les demandes de la société SAINT MACLOU
La société TAPIS SAINT MACLOU sollicite la somme de 9818,71 euros TTC au titre du solde la facture.
L'expert précise à ce titre :
Pour finir, concernant le compte à faire entre les parties, il m'est impossible de me prononcer étant donné qu'aucune des parties n'a été en mesure de me fournir des devis ou des factures signées. Par conséquent, le solde de 9820,64 euros TTC, dont fait état le Conseil de la société SAINT-MACLOU dans son dire n° 6, ne peut pas être pris en considération. Dans ma réponse du 27 décembre 2020 au dire n°3 de la société SAINT-MACLOU, je précisais que les documents envoyés, non signés et ayant fait l'objet d'un premier envoi, ne me permettaient d'envisager un apurement des comptes. Je n'ai à ce jour reçu aucune autre pièce permettant de considérer le solde de 9820,64 euros TTC.
La société TAPIS SAINT MACLOU affirme que son système informatique ne permet pas d'éditer une facture détaillée et synthétique reprenant tous les postes de produits et accessoires et que les chantiers étaient facturés suivant l'état d'avancée à la ligne.
Le devis des travaux du 16 septembre 2016 s'élève à un montant 19 090,84 euros HT (20 999,92 euros TTC). M. [L] ne conteste pas avoir accepté ce devis.
La société SAINT MACLOU verse également :
- un devis du 7 janvier 2019 pour un montant de 8400,73 TTC euros pour des prestations techniques, de finitions ;
- un devis qui n'est pas daté pour un montant de 103, 32 euros TTC pour des prestations de déplacement de meubles, de pose d'accessoires (plinthes) pose de parquet ;
- un devis qui n'est ni chiffré ni daté pour des prestations de préparation de murs ;
- un relevé de compte concernant M. [L] mentionnant un solde débiteur de 9 818,71 euros TTC et les factures associées qui s'étalent du 31 mai 2017 au 22 juillet 2017
Ces pièces comptables ne permettent pas de démontrer un solde débiteur à hauteur de la somme sollicitée.
Les devis versés ont peu de valeur probante à défaut de signature et d'accord expresse du client
Certains son incomplets.
La société TAPIS SAINT MACLOU affirme que M. [L] a versé deux chèques pour un montant total de 7000 euros TTC encaissés le 21 mars 2017. Le relevé de compte (annexe 8) ne permet pas de visualiser cette opération.
En revanche le conseil de M. [L] dans un courrier du 13 novembre 2018 adressé à Saint Maclou rappelle qu'il a versé la somme de 11 179,38 euros.
Il reste donc devoir à la société SAINT MACLOU (20 999,92 euros - 11 179,38 euros ) soit la somme de 9 820,54 euros TTC.
Il convient donc de condamner M. [L] à régler à la société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 9818,71 euros TTC au titre du solde la facture dans les limites de sa demande .
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demande annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à régler à M [L] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TAPIS SAINT MACLOU est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la société SAINT MACLOU responsable des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
- Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 3000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
-Condamné Monsieur [I] [L] à payer la somme de 9 818,71 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 25 octobre 2019 et compensé cette somme avec celles dues par la société Saint Maclou à monsieur [I] [L] ;
- Condamné la société SAINT MACLOU à payer la somme de 8724,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SAINT MACLOU au paiement des entiers dépens y compris les fraisd'expertise s'élevant à la somme de 7 879,10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 euros et les frais d'huissiers s'élevant à 6 1278,07 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Infirme le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau :
- Condamne la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 7 652.59 euros TTC pour la reprise des travaux avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 avril 2021, date de dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt :
- Condamne la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 400 euros au titre du suivi de chantier ;
- Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à M. [I] [L] la somme de 2000 euros au titre de préjudice esthétique et moral ;
- Condamne la société TAPIS SAINT MACLOU aux dépens d'appel;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT