Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/453
N° RG 21/16273
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINE7
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
C/
[M] [J]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
- SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02528.
APPELANTE
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DU VAR
Signification de DA en date du 21/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 23/02/2022 à personne habilitée.Assignation en date du 02/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/07/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [J] expose que le 10 novembre 1994 il a été victime d'un accident de la circulation retenue comme un accident de trajet pour se rendre à son travail, impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle du Mans Iard, venant aux droits de la société Winterthur. Par ordonnance du 4 avril 1995 le juge des référés a désigné le docteur [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé un premier rapport le 10 novembre 1996. Il a de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 14 février 1997 et il a déposé son rapport de consolidation le 14 janvier 1998.
Sur la base de cette expertise, M. [J] a été indemnisé de son préjudice corporel au terme de deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 janvier 2004 puis le 9 novembre 2004.
Alléguant une aggravation de son état, M. [J] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 20 mai 2008 a désigné le docteur [V] qui a déposé son rapport définitif le 16 mars 2009.
Selon jugement rendu le 20 janvier 2011 et arrêt de la cour d'appel rendu le 22 mai 2013, M. [J] a obtenu une indemnisation sur aggravation.
Il a allégué une nouvelle aggravation, et par ordonnance du 31 juillet 2018 le juge des référés a désigné le docteur [Y] pour en apprécier l'éventuelle étendue et sa gravité.
L'expert a déposé son rapport définitif le 3 avril 2019 en retenant la réalité d'une nouvelle aggravation de son état de santé à compter du 9 novembre 2009.
Par actes des 18 et 19 septembre 2018, M. [J] a fait assigner la société mutuelle du Mans (MMA) en référé aux fins de compléter la mission confiée par ordonnance du 20 mai 2008. Une ordonnance a été rendue le 21 décembre 2018. Selon arrêt du 16 janvier 2020 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette l'ordonnance en considérant que la demande de complément de la mission d'expertise définie par l'ordonnance de référé du 20 mai 2008 constituait une critique du rapport d'expertise déposée par le docteur [V] du 16 mars 2009 et s'analysait en une demande de contre-expertise excédant la compétence du juge des référés.
Par actes des 30 avril 2019 et 2 mai 2019, M. [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société MMA pour obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice en aggravation depuis le dernier rapport établi par le docteur [V] le 16 mars 2009
Par jugement du 4 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- constaté l'aggravation du préjudice de M. [J] au 9 novembre 2009 ;
- condamné la société MMA à payer à M. [J] la somme de 216'625,67€ correspondant aux postes suivants :
frais divers : 41'033,10€
frais de logement adapté : 1404,57€
frais de véhicule adapté : 7286€
assistance par tierce personne : 105'187€
déficit fonctionnel temporaire : 31'715€
souffrances endurées : 30'000€,
- débouté M. [J] de sa demande de complément de mission d'expertise ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var dont la créance a été fixée à 66'838,08€ ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que le montant de l'indemnité allouée par jugement produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 septembre 2019 jusqu'au jour de la décision devenue définitive sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société MMA à payer à M. [J] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et ceux de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2018 et du 21 décembre 2018 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020 et avec distraction.
Le tribunal a rappelé que la société MMA ne conteste pas la réalité de l'aggravation dont M. [J] fait état, mais qu'en revanche, elle en discute le point de départ en demandant au tribunal de la fixer au 27 août 2013.
Il a considéré que le point de départ de la nouvelle aggravation était au 9 novembre 2009 correspondant à une première radiographie effectuée pour des douleurs, contrôle de la prothèse totale de hanche gauche à tige longue et gonalgie, qui confirme des lésions du genou et de la hanche, et qui par la suite évolueront et aboutiront à une nouvelle réintervention du 28 août 2013
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 24'003,82€ pris en charge en totalité par la CPAM du Var,
- frais d'assistance expertise : 800€
- frais de séjour en centre de rééducation : 65€
- frais de location de téléviseur : 421,90€
- assistance par tierce personne temporaire correspondant à un besoin qui avait été fixé au titre du préjudice initial et des deux premières aggravations et dont M. [J] n'a jamais sollicité l'indemnisation, alors que par application de l'article 2226 du code civil, il n'est pas prescrit en ses demandes du 27 janvier 2017 au 12 mars 2018 à raison de six heures par semaine sur 414,70 semaines en fonction d'un coût horaire de 16€ : 39'811,20€,
- perte de gains professionnels actuels : 35'422,97€ correspondant en totalité à des indemnités journalières versées par l'organisme social,
- frais de logement adapté : 1404,57€ correspondant à une facture de déménagement, et 566,50€ à des frais de location portant sur une habitation de plain-pied alors que l'expert a retenu une fatigabilité à la montée à la descente des escaliers
- frais de véhicule adapté : 7286€ correspondant à la capitalisation d'une dépense future d'un aménagement de son véhicule au moyen d'une boîte automatique d'un montant de 1937€,
- assistance par tierce personne permanente : 105'187 € correspondant à 12'034€ pour la période échue et à 93'153€ pour la période à échoir en fonction d'un taux horaire de 18€ sur une base annuelle de 412 jours,
- incidence professionnelle : 633,72€ correspondant aux arrérages échus d'une rente accident du travail et pour 6777,57€ au titre du capital représentatif de la rente accident du travail,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 31'715€
- souffrances endurées : 30'000€.
Le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [J] tendant à voir ordonner un complément de mission en distinguant la face antérieure à la consolidation et la face postérieure pour préciser les besoins en aide humaine pendant ces périodes les quantifiées.
La société MMA a été condamnée au doublement de l'intérêt au taux légal puisque à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2019, elle n'a présenté une offre d'indemnisation que par écritures tardives signifiées le 5 mars 2020.
Par acte du 19 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MMA a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 15 juillet 2022, la société anonyme mutuelle du Mans assurances iard demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel
' retenir du rapport d'expertise du docteur [Y] uniquement les éléments résultant de l'aggravation à l'exclusion des éléments incluant le préjudice initial existant antérieurement ;
' fixer la date de l'aggravation au 27 août 2013 ;
' liquider le préjudice sur aggravation de M. [J] de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : rejet du recours de la CPAM du Var faute d'individualisation et de détermination des frais imputables à l'aggravation,
- frais d'assistance à expertise : 800€
- frais liés au séjour en rééducation et location de téléviseur : 356,90€
- assistance par tierce personne à concurrence de deux heures par jour, seule aide humaine liée à l'aggravation : 6934,72€ en fonction d'un coût horaire de 16€
- dépenses de santé futures : néant
- assistance par tierce personne permanente : rejet
- frais de logement adapté : rejet, la demande n'est pas liée à l'aggravation et elle est irrecevable comme prescrite,
- frais de véhicule adapté : rejet la demande n'est pas liée à l'aggravation et elle est irrecevable comme prescrite,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 7472,50€
- souffrances endurées : 20'000€
- recours du tiers payeur au titre de la rente accident du travail : rejet,
' débouter M. [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment celles formulées au titre de préjudices qui ne sont pas liés à l'aggravation mais au préjudice initial ;
' déclarer irrecevables comme prescrite les demandes au titre des frais d'assistance par tierce personne viagère, les frais de logement adapté, et les frais de véhicule adapté ;
' déclarer en outre irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande au titre des frais de véhicule adapté ;
' réformer le jugement qui a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 66'838,08€ ;
' rejeter l'ensemble du recours de la CPAM du Var ;
' limiter la sanction du doublement des intérêts à la période comprise entre le 4 septembre 2019 et le 5 mars 2020 ;
' débouter M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
' le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à tout le moins en réduire le montant à de plus justes proportions ;
' le débouter de sa demande de condamnation aux dépens au titre des ordonnances de référé du 31 juillet 2018 et du 21 décembre 2018 ainsi que ceux attachés à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020 ;
à titre subsidiaire si la cour venait à estimer ne pas être en mesure de faire une appréciation de la date du début de l'aggravation sur la base de la comparaison de l'expertise du docteur [V] et de celle du docteur [Y] modifiant par la même certains postes de préjudice tel que le déficit fonctionnel temporaire partiel et le besoin en tierce personne qui ne sont pas appréciés en fonction des seuls éléments liés à l'aggravation :
' ordonner une contre-expertise confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour en prévoyant une mission d'expertise spécifique sur aggravation ;
dans tous les cas
' débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes formulées sur appel incident ;
' le débouter notamment de sa demande de complément de mission à expertise confiée au docteur [V] par ordonnance de référé du 20 mai 2008 ;
à titre infiniment subsidiaire, si une nouvelle expertise venait à être ordonnée du chef de l'aggravation objet du rapport d'expertise du docteur [V] du 16 mars 2009 déposé en exécution de l'ordonnance de référé du 20 mai 2008
' préciser que la mission de l'expert sera de déterminer le besoin en aide humaine en distinguant la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à celle-ci et les quantifier uniquement du chef de l'aggravation de 2 % constatée par le rapport d'expertise du docteur [V] du 16 mars 2009 et en tenant compte des appréciations antérieurement effectuées par le précédent rapport d'expertise du 14 janvier 1998 ;
' condamner M. [J] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle considère que le docteur [Y] ne s'est pas limité à évaluer uniquement les postes en aggravation puisqu'il a évalué le besoin en aide humaine en partant du préjudice initial et en appréciant les conséquences globales de l'accident. Alors qu'il considérait qu'il n'y avait pas de modification du déficit fonctionnel permanent, il s'est prononcé sur les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, et une assistance par tierce personne permanente. Ces postes, en lien avec l'état médical antérieur, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre d'une aggravation qui n'existe pas.
Elle conteste que la date de l'aggravation à retenir puisse être celle du 9 novembre 2009 correspondant à un examen radiographique qui n'établit rien de nouveau par rapport aux séquelles et aux douleurs conservées antérieurement. Il n'y a d'ailleurs rien eu de nouveau entre cette date et le 21 septembre 2012. Il n'existe aucune aggravation objective jusqu'à l'opération réalisée le 28 août 2013. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas être en mesure de faire une appréciation de la date de début d'aggravation, qu'elle ordonnera une nouvelle expertise.
Elle formule des observations sur le recours du tiers payeur le premier juge a totalement pris en compte à hauteur de 66'838,08€, mais dont elle indique n'avoir jamais eu communication. En cause d'appel, la CPAM du Var a transmis un recours en date du 28 janvier 2022 dans lequel il est indiqué qu'elle n'entend pas intervenir, que ses débours s'élèvent à 50'737,40€ alors que le détail joint porte sur la somme de 66'838,08€. Les dépenses de santé portent sur une période antérieure à la date de la consolidation même si on retient celle du 9 novembre 2009 et a fortiori celle du 27 août 2013. Sont visées des indemnités journalières à compter du 2 novembre 2007 et jusqu'au 1er février 2010 soit donc sur une période antérieure à l'aggravation. Les demandes de remboursement de la rente accident du travail avaient été rejetées par la cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2013 faute de preuve d'un préjudice professionnel résultant de l'aggravation. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice, elle fait valoir que les frais d'hospitalisation dont la CPAM réclame le remboursement sont tous antérieurs à l'aggravation si l'on retient la date du 27 août 2013, et au moins pour partie antérieure à l'aggravation si on retient la date du 9 novembre 2009. Dans cette dernière hypothèse il est impossible de déterminer les frais imputables et le remboursement ne devra pas avoir lieu. Les pertes de gains professionnels actuels sont uniquement constituées par la créance de la CPAM du Var au titre d'indemnités journalières versées à l'assuré à hauteur de 35'422,57€ mais elle porte sur une période du 2 novembre 2007 au 1er février 2010 et donc pour l'essentiel sur une période antérieure à l'aggravation. Qui plus est du 2 novembre 2009 au 1er février 2010 il n'y a aucun événement médical qui ressort du rapport d'expertise radiographique du 9 novembre 2009 et rien d'autre jusqu'en 2013, ce qui ne permet pas de fixer une période d'arrêt de travail imputable à l'aggravation.
Les frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire ne correspondent en rien à l'aggravation subie depuis la précédente expertise, et qui est seule indemnisable. Ce besoin n'a pas été apprécié au titre de la seule aggravation de l'état de M. [J] depuis la dernière expertise du 17 mars 2009. Il n'y a aucune justification à retenir des frais d'assistance par tierce personne à titre permanent à partir du moment où l'expert n'a retenu aucune aggravation de l'état séquellaire de M. [J] dont le taux de déficit fonctionnel permanent est resté inchangé à 30 %. Le préjudice résultant de l'accident initial a définitivement été indemnisé par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 20 janvier 2004 et 9 novembre 2004. Si effectivement, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à ce poste d'indemnisation qui n'a jamais été demandée, en revanche, il se heurte à la prescription, la demande devant être formée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation c'est-à-dire au plus tard le 2 octobre 2007. En l'espèce les seules périodes de besoin en tierce personne indemnisable sont celles qui s'étendent du 3 septembre 2013 au 12 janvier 2016, du 15 janvier 2016 au 18 septembre 2016, du 27 janvier 2017 au 15 avril 2017, et enfin du 16 avril 2017 au 12 mars 2018, et à raison de deux heures par semaine sur la base d'un coût horaire de 16€.
Elle conteste l'indemnisation de l'assistance par tierce personne viagère, ce besoin résulte du dommage initial dont la date de consolidation a été fixée au 2 octobre 1997 et la demande d'indemnisation est irrecevable comme prescrite. La consolidation du dommage aggravé ne peut servir de point de départ à une nouvelle prescription qu'en cas d'aggravation effectivement constatée et non pas en l'absence d'aggravation pour faire revivre un droit à indemnisation d'un dommage initial prescrit. Le jugement sera réformé de ce chef. En tout état de cause le besoin en tierce personne à titre viager n'est pas lié à une aggravation qui n'existe pas.
Elle conteste les frais, objet de la facture hospitalière pour un montant de 65€ qui ne permet pas de vérifier s'ils ont été pris en charge par la caisse de sécurité sociale ou par une mutuelle. En revanche les frais de téléviseur sont établis à hauteur de 356,90€.
Il n'y a pas de dépenses de santé futures.
Les frais de logement adapté sont sans lien aucun avec une quelconque aggravation de son préjudice depuis la précédente expertise. Elle fait remarquer que la maison dont il dit avoir déménagé, a été acquise après l'accident puisque la lecture de l'arrêt du 9 novembre 2004 mentionne une adresse différente de celle située au Beausset. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a fait l'acquisition d'un logement comportant un étage pour le revendre en 2018.
L'expert a retenu un besoin en véhicule adapté alors que ce besoin n'est en aucun cas lié à l'aggravation puisqu'il n'y a pas de modification de l'état séquellaire qui d'ailleurs est meilleur qu'en 2009. La nécessité d'une boîte automatique est consécutive à l'accident initial et d'ailleurs les frais de véhicule adapté ont été indemnisés définitivement par l'arrêt du 9 novembre 2004. Cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Si tel n'était pas le cas elle se heurte également à la prescription puisque la consolidation du préjudice initial a été fixée au 2 octobre 1997.
Alors que M. [J] n'a formé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle le premier juge a retenu la créance de la CPAM du Var au titre du versement de la rente accident du travail.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel seront indemnisées en retenant une date aggravation au 27 août 2013 sur une base mensuelle de 750€.
M. [J] persiste à solliciter qu'un complément la mission d'expertise soit confiée à un expert, puisque la mission confiée au docteur [V] ne prévoyait pas d'apprécier la nécessité d'une assistance par tierce personne si bien qu'elle ne l'a pas évalué et qu'il n'y a pas eu d'indemnisation de ce chef. Mais, le rapport d'expertise n'est pas critiquable dès lors qu'il a estimé que la seule aggravation évaluée à 2 % ne justifiait pas en elle-même de nouveaux postes de préjudice en dehors de ceux retenus par l'expert. C'est donc à bon droit que cette demande de complément d'expertise a été rejetée. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, et si la cour venait à ordonner une nouvelle expertise, qu'il conviendra de préciser que l'expert devra apprécier ces postes de préjudice uniquement au regard de l'aggravation de 2 % constatée selon rapport d'expertise du 16 mars 2009. Les préjudices liés à l'état séquellaire initial de 28 % ont définitivement été appréciés par le rapport d'expertise du 14 janvier 1998 et indemnisés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au terme de deux arrêts rendus en 2004.
S'agissant de la condamnation au doublement des intérêts légaux, elle rappelle que l'expert a déposé son rapport le 3 avril 2019, et qu'elle aurait dû formuler une offre au plus tard le 3 septembre 2019. Toutefois cette offre a été présentée selon conclusions signifiées le 5 mars 2020 et la sanction n'est encourue que sur la période écoulée du 4 mars 2019 au 5 mars 2020. Cette offre n'est ni incomplète ni manifestement insuffisante alors que tous les postes de préjudice en lien de causalité avec l'aggravation ont fait l'objet d'offres conformes. La sanction du doublement des intérêts légaux n'a pas pour objectif d'interdire la discussion sur l'imputabilité à l'aggravation de certains postes de préjudice non liés à celle-ci et prescrits.
Dans ses conclusions d'appel incident du 14 avril 2022, M. [J] demande à la cour de :
' débouter la société MMA de son appel ;
sur l'indemnisation des préjudices
' confirmer le jugement qui a :
- constaté l'aggravation de son préjudice au 9 novembre 2009,
- juger recevables les demandes d'indemnisation de l'aide humaine à titre temporaire et permanent, des frais de logement adapté, et des frais de véhicule adapté,
- condamné la société MMA à lui verser les sommes suivantes :
frais d'assistance expertise : 800€
frais de séjour en rééducation et location de téléviseur : 421,90€
frais de logement adapté : 1404,57€
souffrances endurées : 30'000€
- condamner la société MMA à l'indemniser de l'aide humaine à titre temporaire, des frais de véhicule adapté, de l'aide humaine à titre permanent, et du déficit fonctionnel temporaire ;
' le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation des postes suivants en lui allouant pour :
- l'assistance par tierce personne temporaire : 44'788€
- l'assistance par tierce personne permanente : 118'636€
- les frais de véhicule adapté : 7870,61€
- le déficit fonctionnel temporaire : 37'058€,
' confirmer la condamnation de la société MMA au doublement du taux de l'intérêt légal est jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir devenu définitive ;
' réformer le jugement qui l'a débouté de sa demande de complément d'expertise ;
' ordonner en conséquence un complément de mission à celle confiée au docteur [V] suivant ordonnance de référé du 20 mai 2008 en distinguant la face antérieure à la consolidation et la face postérieure à la consolidation en précisant les besoins en aide humaine pendant ces périodes, et les quantifier ;
' confirmer le jugement qui a condamné la société MMA à lui payer la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise médicale et ceux attachés aux ordonnances de référé du 31 juillet 2018 et 21 décembre 2018 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2020 ;
et y ajoutant
' la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Le point de départ de l'aggravation à retenir est celle du 9 novembre 2009.
Il forme les observations suivantes sur ses demandes d'indemnisation des postes de préjudice :
- sa demande d'indemnisation de l'aide humaine à titre temporaire et recevable. En effet elle n'est pas prescrite par application de l'article 2226 du code civil. Il est indiscutable que l'expert médical a estimé qu'au jour de son examen la réalité de ce poste de préjudice est incontestable compte tenu de son état séquellaire. De plus l'indemnisation de ce poste de préjudice n'a jamais été demandée ni donc indemnisée depuis l'accident du 10 novembre 1994. Aucune des missions d'expertise ne prévoyait l'évaluation de ce poste de préjudice spécifique. Si une demande d'indemnisation n'a pas été formulée pour un poste de préjudice, elle n'est pas atteinte par l'autorité de la chose jugée. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle le principe de l'indemnisation intégrale en cas d'aggravation et en l'absence d'indemnisation initiale. La demande n'est pas prescrite. En effet les dates de nouvelles consolidations à la suite des aggravations ont été retenues successivement le 16 mars 2009 et le 13 mars 2018, et chacune de ces nouvelles dates a entraîné l'ouverture d'un nouveau délai d'action de dix ans,
- il développe une argumentation identique sur l'assistance par tierce personne à titre permanent alors que cette demande est à la fois recevable et qu'elle ne se heurte pas ni à la prescription ni à l'autorité de la chose jugée. Il soutient qu'il a bien agi dans le délai de dix ans à compter de la dernière aggravation retenue par le docteur [Y]. Il demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à compter de la date de consolidation du 13 mars 2018 jusqu'à prononcé de l'arrêt à intervenir puis sur la période à échoir sur 13,73 mois par an,
- ce poste d'assistance à par tierce personne sera évalué en fonction d'un taux horaire de 18€,
- il maintient sa demande d'indemnisation des frais de logement adapté correspondant à un déménagement et à des frais d'agence immobilière,
- il maintient également la demande d'indemnisation des frais de véhicule adapté. Il est exact que selon arrêt du 9 novembre 2004 la cour d'appel lui avait accordé une somme de 2267,86€ correspondant à l'achat du véhicule d'occasion le 20 mai 1997. Mais ce préjudice n'a pas été indemnisé pour la période postérieure. Il demande une indemnisation sur une valeur moyenne de 1937€ avec un renouvellement tous les six ans,
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel seront indemnisées à compter de la date de l'aggravation sur une base mensuelle de 850€.
- il maintient ses demandes d'indemnisation des frais de séjour en centre de rééducation intégrant la somme de 65€.
Il conclut à l'instauration d'un complément de mission à l'expertise du docteur [V] qui dans son rapport définitif du 16 mars 2009 n'a pas évoqué l'existence du poste d'assistance par tierce personne temporaire et permanente. Ce poste de préjudice n'a donc jamais fait l'objet d'une demande d'indemnisation il n'a pas été indemnisé pourtant elle a bien indiqué dans son rapport que la démarche s'effectue avec une boiterie prononcée et un déhanchement par inégalité de longueur du membre inférieur gauche. L'appréciation des préjudices interviendra non pas uniquement au regard de l'aggravation de 2 % constatée dans ce rapport d'expertise mais en fonction de la réalité de ses besoins.
Il considère que le point de départ du doublement de l'intérêt légal doit courir jusqu'à l'arrêt à intervenir devenu définitif, l'offre formulée par la société MMA étant manifestement insuffisante au regard des sommes qui ont été accordées par le premier juge et alors que leur majoration est demandée en cause d'appel.
La CPAM du Var, assignée par la société MMA, par acte d'huissier du 21 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 66'838,08€, correspondant à :
- des prestations en nature servie du 23 novembre 2007 au 2 février 2010 : 24'003,82€
- des indemnités journalières versées du 2 novembre 2007 au 1er février 2010 : 35'422,97€
- les arrérages d'une rente versée du 2 février 2010 au 30 novembre 2011 : 633,72€ :
- le capital représentatif de la rente de 6777,57€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [Y], indique que M. [J] a présenté une nouvelle aggravation de son état à compter du 9 novembre 2009 sans modification du déficit fonctionnel permanent, et donc sans séquelles.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 août 2013 au 2 septembre 2013, les 13 et 14 janvier 2016, du 19 septembre 2016 au 26 janvier 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 17 mars 2009 au 8 novembre 2009
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 9 novembre 2009 au 26 août 2013, du 3 septembre 2013 au 12 janvier 2016, puis du 15 janvier 2016 au 18 septembre 2016 puis du 16 avril 2017 au 12 mars 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 janvier 2017 au 15 avril 2017
- un besoin en aide humaine non spécialisée pendant les périodes 30, 40 et 50 % à raison de six heures par semaine
- une consolidation au 13 mars 2018
- des souffrances endurées de 5/7
- incidence professionnelle : il n'y a pas d'aggravation sur le plan fonctionnel et donc pas d'aggravation d'une incapacité travail,
- frais de logement adapté on note une fatigabilité à la montée à la descente des escaliers. M. [J] allègue qu'il a déménagé car il résidait auparavant dans une maison à étage,
- frais de véhicule adapté : oui
- un besoin en aide humaine après consolidation et en viager à raison de quatre heures par semaine.
Sur la date de l'aggravation
Dans un premier temps l'expert [Y] a fixé la date de la nouvelle aggravation au 16 mars 2009, date de la consolidation de la précédente aggravation, puis en l'état des dires et observations de la MMA et de son médecin conseil il a considéré que cette aggravation devait être retenue à compter du 9 novembre 2009.
La MMA estime que cette aggravation correspond à l'intervention chirurgicale du 28 août 2013 pratiquée pour une nouvelle prothèse totale de hanche.
Elle ne sera pas suivie dans sa demande puisque s'il est exact que la date de la nouvelle aggravation ne peut être celle du 16 mars 2009, aucun élément médical ne venant la soutenir, en revanche, il convient de retenir le premier élément médical qui est venu la constater, à savoir la première radiographie réalisée le 9 novembre 2009 après l'expertise du docteur [V] pour des douleurs, un contrôle de prothèse totale de hanche gauche à tige longue et gonalgie qui est une douleur de genou mais également projetée au niveau de la hanche.
La radiographie confirme cette aggravation avec des lésions de genou et de hanche, puisqu'elle objective ces lésions au niveau du massif trochantérienne, non consolidées, une légère irrégularité du bord interne de la diaphyse fémorale, des zones de mise à nu de la tige prothétique, et au niveau du genou gauche un aspect de déminéralisation diffuse, lésions qui évolueront encore et aboutiront à une nouvelle intervention le 28 août 2013, avec arthrolyse et ablation de matériel.
Il s'ensuit que la période retenue par l'expert au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 17 mars 2009 au 8 novembre 2009 est exclue de l'indemnisation, et les postes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel indemnisables sont :
- le déficit fonctionnel temporaire total du 27 août 2013 au 2 septembre 2013, les 13 et 14 janvier 2016, du 19 septembre 2016 au 26 janvier 2017,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 9 novembre 2009 au 26 août 2013, du 3 septembre 2013 au 12 janvier 2016, puis du 15 janvier 2016 au 18 septembre 2016 puis du 16 avril 2017 au 12 mars 2018.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1959, de son inactivité depuis 2007, âgé de 59 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur les préjudices indemnisables
La société MMA soutient que certains postes dont M. [J] sollicite l'indemnisation se heurte à l'autorité de la chose jugée et d'autres à la prescription.
Il importe donc de retracer les différentes étapes des indemnisations dont M. [J] a bénéficié.
Son préjudice initial qui a généré un déficit fonctionnel permanent de 28% a été indemnisé en dernier lieu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en fonction des conclusions suivantes de l'expert médical du 14 janvier 1998 :
- incapacité totale temporaire du 10 novembre 1994 au 1er octobre 1997
- consolidation le 2 octobre 1997
- souffrances endurées 5,5/7
- préjudice esthétique 4/7
- préjudice d'agrément pour les activités sportives et de loisirs
- IPP 28 %
- retentissement professionnel avec reclassement professionnel,
et aux termes de deux arrêts.
Le premier arrêt a été rendu le 20 janvier 2004 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- sursis à statuer sur le préjudice donnant lieu à recours des organismes sociaux
fixé l'indemnisation des postes suivants :
- souffrances endurées 5,5/7:20'000€
- préjudice esthétique 4/7 : 9200€
- préjudice d'agrément : 23'000€.
Le second arrêt définitif en liquidation du préjudice global a été rendu le 9 novembre 2004 fixant l'indemnisation ainsi :
- incapacité totale temporaire deux ans et dix mois : 40'883,44€ correspondant à des indemnités journalières,
- incapacité totale temporaire au titre de la gêne : 16'464,49€
- IPP 28 % : 76'000€ pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation,
- préjudice professionnel : 100'000€
- frais médicaux pris en charge par l'organisme social : 105'441€
- frais médicaux restés à la charge de la victime : 1435,21€
et donc au total la somme de 390'224,14€ sous déduction de la créance de l'organisme social de 177'823,73€ une somme de 162'400,41€ revenant à la victime,
- frais de véhicule adapté : 2267,86€ correspondant à l'acquisition d'un véhicule automatique Fiat panda, aménagement rendu nécessaires par un raccourcissement de 5cm du membre inférieur gauche nécessitant le port de chaussures adaptées et des limitations orthopédiques importantes et dans les mouvements de la hanche gauche.
A l'occasion d'une aggravation alléguée par M. [J] de son état, le docteur [V] a déposé son rapport définitif le 16 mars 2009 en concluant à son existence au titre du descellement de la prothèse de hanche traitée par deux interventions chirurgicales avec changement de prothèse et en fixant les postes de préjudice de la façon suivante :
- un nouveau déficit fonctionnel temporaire total à compter du 23 novembre 2007
- un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel
- une consolidation acquise le 16 mars 2009
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un nouveau déficit fonctionnel permanent de 2 % portant le taux de 28 à 30 %.
Ce préjudice en aggravation a été définitivement indemnisé par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2013 et de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 24'003,82 pris en charge par l'organisme social, et 4312,54€ restés à la charge de la victime au titre des frais de matériel, chambre particulière, location de téléviseur, et cannes anglaises,
- perte de gains professionnels actuels : 16'935,40€, dont 16'843,32€ au titre d'indemnités journalières soit une somme de 92,40€ revenant à la victime,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6985€
- souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
- déficit fonctionnel permanent 2% participant à un déficit fonctionnel total de 30 % : 4900€, dont il convient de déduire la somme de 7411,29€ représentant la créance de la CPAM, constituée des arrérages à hauteur de 633,72€ et du capital représentatif à hauteur de 6777,57€ en lien avec l'aggravation, et aucune somme ne revenant à M. [J].
Au terme de son expertise du 3 avril 2019, le docteur [Y] a retenu une aggravation de l'état de M. [J], comme rappelé dans la fixation de la date de l'aggravation, au 9 novembre 2009, qui a abouti à une hospitalisation le 27 août 2013 pour une intervention chirurgicale réalisée le lendemain, et il a expliqué que l'examen clinique de la victime était meilleur qu'en 2009, en raison du changement de la prothèse qui a permis de limiter le raccourcissement du membre inférieur gauche de 4cm à 2cm générant un meilleur équilibre global, et que de ce fait il n'y avait pas de majoration du taux de déficit fonctionnel permanent restant donc au taux de 30%.
La société MMA conteste le droit de M. [J] à solliciter une indemnisation au titre de trois postes que sont les frais d'assistance par tierce personne à titre permanent, les frais de véhicule adapté et les frais de logement adapté.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles néant
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM.
Il s'avère que dans l'état des débours définitifs arrêtés au 28 janvier 2022, qu'elle a exposés pour son assuré, la CPAM fait état de prestations en nature servies du 23 novembre 2007 au 2 février 2010 pour 24.003,82€. Dans la liste des frais il convient de rejeter ceux qu'elle a exposés pour des périodes qui n'intéressent pas l'aggravation du 9 novembre 2009, et donc la somme de 2163,29€ pour des prestations exposées du 23 novembre 2007 au 26 novembre 2007, du 31 janvier 2008 au 6 février 2008 et du 21 avril 2008 au 22 juillet 2008.
Restent les frais médicaux que l'organisme social chiffre à 5934,74€ du 30 octobre 2007 au 2 février 2010.
C'est à juste titre que la société MMA fait valoir que ces montants ne peuvent être comptabilisés dans les dépenses de santé actuelles, puisque la période visée est à cheval sur une précédente aggravation, et que l'organisme social à qui il incombe de rapporter la preuve de l'imputation de ses débours, ne les a pas détaillés à compter du 9 novembre 2009. A cela s'ajoute surtout que ce poste a été intégré en totalité et à hauteur de 24.003,82€ dans l'indemnisation du préjudice corporel de M. [J] sur aggravation née le 23 novembre 2007 et comme cela résulte de la lecture de l'arrêt du 22 mai 2013 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ces débours ne sont donc pas imputables à l'aggravation, objet du présent litige.
- Frais divers 1221,90€
Le montant alloué à hauteur de 800€ par le premier juge venant indemniser les frais d'assistance à expertise ne donne lieu à aucune contestation.
Les frais exposés par M. [J] au cours de son séjour en centre de rééducation, et fixés par le premier juge à la somme de 421,90€ correspondant à des frais de séjour pour 65€ et à des frais de location de téléviseur pour 356,90€ ne donnent pas lieu à contestation.
Ce poste s'établit à 1221,90€ (800€ + 421,90€).
- Perte de gains professionnels actuels 3691,55€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [J] n'invoque aucune perte personnelle de revenus pour la période entre la survenue de l'aggravation et la consolidation.
Aux termes de l'arrêté de ses débours qu'elle a communiqué au greffe de la cour d'appel, la CPAM fait état d'une créance de 35.422,97€ correspondant à des indemnités journalières servies à son assuré pour 35.422,97€ et du 2 novembre 2007 au 1er février 2010.
La lecture de l'arrêt du 22 mai 2013 met en évidence que partie de ces indemnités ont déjà été prises en compte pour celles versées du 23 novembre 2007 au 17 décembre 2008 et à hauteur de 6.843,32€.
D'autre part seules sont prises en considération et dans le cadre du présent litige les indemnités journalières servies entre le 9 novembre 2009 et le 1er février 2010, et à raison de 43,43€ par jour, tel que ce montant ressort de son état et donc sur 85 jours la somme de 3691,55€ (43,43€ x 85j).
L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 44.787,60€
La nécessité de la présence auprès de M. [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L'expert a retenu un besoin en aide humaine de six heures par semaine pendant la période qui a précédé la consolidation acquise le 13 mars 2018 et pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% c'est à dire du 9 novembre 2009 au 26 août 2013, du 3 septembre 2013 au 12 janvier 2016, du 15 janvier 2016 au 18 septembre 2016, du 16 avril 2017 au 12 mars 2018 et à 50% du 27 janvier 2017 au 15 avril 2017.
Il paraît difficilement contestable que pendant ces périodes de gênes temporaires partielles, dans l'aggravation qu'il subissait, M. [J] a d'autant plus été affecté dans sa mobilité qu'il présentait un état séquellaire antérieur en lien avec le préjudice initial, et c'est donc à juste titre que le docteur [Y] a considéré le tableau global pour évaluer le besoin en aide humaine, strictement imputable à cette période antérieure à la consolidation et en fixant le volume horaire à six heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit sur 2903 jours, soit 414,7 semaines à la somme de 44.787,60€ (414,7s x 6h x 18€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Frais de logement adapté Rejet
Dans son rapport du 19 février 2019, l'expert a retenu que M. [J] présentait une fatigabilité à la montée et à la descente des escaliers et qu'il avait déménagé d'une maison à étages pour résider dans une habitation de plain-pied, plus conforme à son état.
Toutefois et là encore en l'absence de déficit fonctionnel permanent augmenté et alors que l'expert a écrit dans son rapport que l'état clinique de M. [J] s'était amélioré depuis la dernière expertise du docteur [V], il convient de retenir que ses difficultés de déambulation, si elles sont réelles, se rattachent au préjudice initial et non pas au préjudice en lien avec l'aggravation du 9 novembre 2009. Sa demande est donc rejetée.
- Frais de véhicule adapté rejet
Selon arrêt rendu le 9 novembre 2004, qui est venu réparer le préjudice corporel initial, M. [J] a été indemnisé des frais de véhicule adapté, moyennant la somme de 2267,86€ (17.500 frs) correspondant à l'acquisition d'un véhicule automatique de marque Fiat modèle panda, aménagement rendu nécessaire par un raccourcissement de 5cm du membre inférieur gauche justifiant le port de chaussures orthopédiques adaptées et des limitations importantes dans les mouvements de la hanche gauche. A cette époque et devant la cour il n'avait pas sollicité la capitalisation de ce besoin.
Il serait donc recevable à réclamer paiement d'une indemnité qu'il n'aurait pas encore demandé au titre de cette modalité du poste de préjudice. Cependant cette prétention se heurte à la prescription de l'article 2226 qui énonce que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, avec en l'espèce le 2 octobre 2007 comme date butoir.
Sans doute conscient de cette difficulté M. [J] demande la confirmation du jugement qui a admis l'indemnisation de ce poste de préjudice, et il sollicite paiement à ce jour du surcoût d'un aménagement par boite automatique outre la capitalisation viagère en fonction d'un renouvellement tous les six ans.
Le docteur [Y] a retenu un besoin de véhicule adapté.
Mais, cet avis ne sera pas validé au titre de l'aggravation constatée du 9 novembre 2009 dès lors qu'aucune séquelle en lien avec cette aggravation n'est ni décrite ni caractérisée, l'expert ayant retenu ce besoin en raison de l'état global de M. [J], et non pas en fonction des séquelles de l'aggravation qui en l'occurrence sont inexistantes.
- Assistance de tierce personne rejet
M. [J] admet dans ses écritures qu'il est prescrit à solliciter l'indemnisation de l'aide humaine permanente pour la période écoulée depuis le 2 octobre 1997, date de la première consolidation de son état. En l'espèce il demande à la cour de l'indemniser de l'aide humaine permanente tel que son besoin a été fixé par l'expert [Y] qui a établi son rapport sur l'aggravation de son état de santé, pour la période de la consolidation acquise le 13 mars 2018, puis à titre viager pour le futur.
Il ressort à l'évidence que pour fixer le besoin en aide humaine à titre viager à raison de 4h par semaine le docteur [Y] a retenu l'intégralité des difficultés fonctionnelles de M. [J], en précisant que pour répondre aux chefs de sa mission, il devait partir de zéro pour les postes non évoqués précédemment. Répondant aux dires qui lui ont été adressés, il a écrit que la juridiction appréciera de les utiliser avant et après consolidation ou bien qu'après nouvelle consolidation.
Il se déduit des éléments contenus dans ce rapport que l'état consolidé de M. [J], qui ne présente aucune majoration de son déficit fonctionnel permanent, à la suite de l'aggravation de son état du 9 novembre 2009, mais plutôt une amélioration qui a été décrite, ne justifie pas la nécessité d'un besoin en aide humaine à titre viager, qui a été fixé par l'expert, uniquement en considérant les difficultés fonctionnelles globales séquellaires correspondant à 30% de déficit fonctionnel permanent précédemment acquis.
Les expertises successivement réalisées viennent établir que les séquelles que M. [J] conserve sont imputables à hauteur de 28% de ses capacités fonctionnelles au préjudice initial et que le besoin en aide humaine se rattache à ce taux pour lequel M. [J] est prescrit à solliciter une indemnisation. En effet si cette demande avait été faite lors de la liquidation de ses préjudices selon arrêts des 20 janvier et 9 novembre 2004, le besoin échu aurait été indemnisé mais également le besoin à échoir et à titre viager l'aurait été aussi, couvrant donc son besoin à vie et la prescription affecte ces deux périodes dans leur totalité et à hauteur des séquelles alors constatées.
M. [J] ne justifie pas aux débats que le déficit fonctionnel permanent supplémentaire, correspondant à un changement de prothèse de hanche, fixé à 2% par le docteur [V] selon consolidation du 16 mars 2009, et qu'elle a qualifiée de discrète aggravation avec l'évolution traumatique, permet de fixer un besoin en aide humaine, individualisé et affecté à cette aggravation.
Il n'est donc pas fondé en cette demande formée au titre de l'aggravation du 9 novembre 2009.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 35.418,70€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 139 jours : 3853€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 79 jours : 1066,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % de 2824 jours : 30.499,20€
et au total la somme de 35.418,70€.
- Souffrances endurées 30.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des interventions successives que son état a justifiées ; évalué à 5/7 par l'expert et à l'occasion de la mise en place de la prothèse en 2016 à 3/7, il justifie l'octroi d'une indemnité de 30.000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [J] s'établit ainsi à la somme de 115.119,75€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3691,55€), une somme de 111.428,20€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 1er décembre 2022.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. [J] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise à celle qui a été confiée au docteur [V] pour évaluer le besoin en aide humaine à titre temporaire et à titre permanent.
Cette demande n'aurait de sens que si M. [J] n'était pas prescrit en sa demande d'indemnisation au titre du préjudice initial, ce qu'il admet et s'il apportait des éléments de nature médicale établissant que le déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 2% auquel le docteur [V] avait conclu le 16 mars 2009 était susceptible de générer ce besoin. Or l'aggravation qui y a donné lieu a consisté en un changement de prothèse après descellement avec greffe osseuse, et rien ne permet d'affirmer que ces 2% ont créé un tel besoin en aide humaine. Sa demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement qui a dit que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 3 septembre 2009, et jusqu'au jour de la décision devenue définitive.
La MAIF demande à la cour de réformer le jugement et de limiter la sanction sur la période comprise entre le 4 septembre 2019 et le 5 mars 2020.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
La MAIF admet que ses offres ont été tardives et qu'ainsi elle encore la sanction du double taux pour ne pas avoir présenté d'offre au plus tard au 3 septembre 2019, soit cinq mois au plus tard après la communication du rapport d'expertise.
Or il s'avère que l'assureur a adressé une première offre d'indemnisation selon conclusions signifiées le 5 mars 2020.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert, et dont il est possible de déduire l'existence par des éléments que son rapport contient, et d'autre part présenter des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Si ces conclusions ont porté sur l'ensemble des préjudices indemnisables, il s'avère que le montant proposé au titre du déficit fonctionnel temporaire et à hauteur de 7.472,50€ est manifestement insuffisant au regard des montants alloués pour 35.418,70€. Cette offre n'a pas pu interrompre le cours de la sanction.
La MAIF a signifié le 9 novembre 2020 de nouvelles conclusions en formulant des offres dans les même termes que précédemment et notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire pour l'indemnisation de laquelle elle a maintenu son offre de 7472,50€, c'est à dire un montant manifestement insuffisant, ce qui équivaut à une absence d'offre.
Devant la cour et en l'état de ses dernières écritures, ce montant d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a été maintenu.
Il s'ensuit que la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l'offre et de son caractère manifestement insuffisant.
En conséquence, la MAIF est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 3 septembre 2019 au jour du présent arrêt devenu définitif, sur la somme arbitrée par le présent arrêt augmentée de la créance des tiers payeurs soit celle de 115.119,75€.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur le montant de la créance de la CPAM, sur la somme objet du doublement des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [J] à la somme de 115.119,75€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 111.428,20€ ;
- Fixe la créance de la CPAM à la somme de 3691,55€ ;
- Condamne la MAIF à payer à M. [J] la somme de 111.428,20€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Dit que M. [J] est prescrit en ses demandes d'indemnisation des frais de véhicule adapté à titre viager ;
- Dit que le montant de l'indemnité allouée par le présent arrêt produira intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2009, jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif sur la somme de 115.119,75€ ;
- Déboute la MAIF et M. [J] de leurs demandes respectives au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ