Texte intégral
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023JC0040
Tribunal de commerce du Havre du 21 avril 2023
APPELANTE :
S.A. MAISON ANTOINE BAUD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SELARL [X] [H] agissant poursuites et diligences de Maître [X] [H], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Charlotte FRAYSSE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant.
Association AGS CGEA DE [Localité 16] en sa qualité de contrôleur
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 14 juin 2023 à personne morale.
SELARL FHB agissant poursuites et diligences de Maître [G] [Y] es- qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Charlotte FRAYSSE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant.
S.A.S. INTERIOR'S
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Charlotte FRAYSSE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant.
S.C.I. SCI ESTOUR en sa qualité de contrôleur
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 22 jui n 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Maison Antoine Baud (MAB) exerce une activité de location de terrains et de tous biens immobiliers et est propriétaire d'un ensemble de locaux commerciaux connus sous l'identification Carré Sud situés [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 14].
La SAS Interior's exerce une activité d'achat, vente, remise en état, transformation, de tous meubles, objets d'antiquité et de collection, objets de décoration.
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2009, la SA MAB a consenti à la SAS Interior's un bail commercial de 9 ans à compter du 15 octobre 2009 sur les locaux situés lieudit [Adresse 15] à [Localité 14] [Adresse 8] et [Adresse 9], au sein de l'ensemble commercial Carré Sud moyennant un loyer de 88 140 Euros (hors taxes) à compter du 15 décembre 2011 payable trimestriellement et d'avance.
Selon acte extra judiciaire du 9 mars 2018, la SA MAB a fait signifier à la SAS Interior's un congé avec offre de renouvellement à compter du 15 octobre 2018 pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 95 211,63 Euros.
La SAS Interior's a accepté le principe du renouvellement du bail mais a contesté le montant du loyer proposé en estimant qu'il devait être fixé 76 000 Euros.
Le 12 octobre 2020, la SAS Interior's a notifié un mémoire aux fins de fixation judiciaire du loyer.
Le juge des loyers commerciaux a rendu une décision le 4 mars 2022, a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 15 octobre 2018 à la valeur locative de 72 306 Euros par an, hors taxes, et hors charges sur la base d'une surface pondérée de 535,60 mètres carrés, a dit que la différence entre le nouveau loyer et le loyer effectivement perçu depuis le 15 octobre 2018, serait remboursée à la SAS Interior's, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision avec capitalisation des intérêts et ce en deniers et quittances pour tenir compte des loyers non versés, a dit que le dépôt de garantie serait réajusté pour correspondre à 3 mois de loyers hors taxes et hors charges et a condamné SA Maison Antoine Baud au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAB a interjeté appel devant la cour d'appel de Riom qui a, par arrêt du 12 juillet 2023 infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le bail était renouvelé à compter du 15 octobre 2018 et fixé le montant du loyer à la somme de 77 929,80 euros à compter de cette date.
Estimant que la société Interior's était débitrice de diverses pénalités de retard et frais annexes liés à ses retards de paiement depuis de nombreuses années, la SA MAB a émis une facture le 3 mai 2022 avec une date d'échéance fixée au 3 juin 2022 pour un montant de 197 039,39 euros.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Interior's le 1er juillet 2022 par jugement du tribunal de commerce du Havre, la SELARL [X] [H] a été désignée mandataire judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] a été désignée administrateur.
La société MAB a déclaré par courrier du 19 août 2022 pour un montant échu de 161 902,88 € une créance à titre privilégié ; et pour un montant à titre provisionnel dans l'attente de la procédure pendante devant la cour d'appel de Riom une créance de 131 667 € à titre privilégié.
Un avis de contestation portant sur l'intégralité de la créance déclarée a été adressé par Me [H] le 31 octobre 2022 au motif suivant : « Selon le débiteur, suite au jugement du 4 mars 2022, ce n'est pas Interior'S mais Maison Antoine Baud qui doit une somme à Interior'S ainsi qu'il résulte de votre courrier du 5 septembre 2022 à Me [W]. »
La SA MAB a répondu à cette contestation le 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :
- constaté l'existence d'une instance en cours,
- invité le créancier à saisir le greffe d'une demande d'inscription sur l'état des créances du passif de la sauvegarde de la SAS Interior's telle qu'elle aura été fixée par la juridiction saisie du litige, une fois la décision rendue passée en force de chose jugée.
- ordonné communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Maison Antoine Baud a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2023.
Le 28 juillet 2023, le plan de sauvegarde de la SAS Interior's a été arrêté, la SELARL [X] [H] a été maintenue dans ses fonctions et la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
L'association CGEA et la SCI Estour à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposédesprétentions et moyens de la société Maison Antoine Baud qui demande à la cour de :
- infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre en date du 21 avril 2023,
En conséquence,
- constater que la créance a titre échu et privilégie au titre des pénalités de retard pour un montant de 197 039,39 euros n'est pas concernée par la procédure pendante devant la cour d'appel de Riom,
- débouter la société Interior's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- admettre ladite créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Interior's,
- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Interior's, la Selarl [X] [H] ès qualités et la Selarl FHB ès qualités qui demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que la créance déclarée à titre définitif, privilégié et échu par la société Maison Antoine Baud pour un montant de 161.902,88 euros ne fait pas l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la sauvegarde de Interior's (ni d'ailleurs au jour de l'ordonnance rendue par Madame le juge-commissaire auprès du tribunal de commerce du Havre le 21 avril 2023),
En conséquence,
- infirmer partiellement l'ordonnance rendue par Madame le juge-commissaire auprès du tribunal de commerce du Havre le 21 avril 2023 en ce qu'elle a retenu qu'une instance était en cours relativement à la créance déclarée par la société Maison Antoine Baud à titre définitif, privilégié et échu pour un montant de
161 902,88 euros et statuer sur le rejet de cette créance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la société Maison Antoine Baud ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance d'indemnités et d'intérêts de retard dont elle sollicite l'admission à titre définitif, privilégié et échu au titre de ses dernières conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 27 octobre 2023,
En conséquence,
- rejeter la créance de 197 039,39 euros dont la société Maison Antoine Baud sollicite l'admission à titre définitif, privilégié et échu dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
- fixer à zéro ou réduire à tout le moins à la somme symbolique d'un euro, la créance manifestement excessive et réclamée de façon purement artificielle et opportuniste par la société Maison Antoine Baud au titre de prétendues indemnités et intérêts de retard,
- rejeter la créance d'indemnités et d'intérêts de retard dont la société Maison Antoine Baud sollicite l'admission à titre définitif, privilégié et échu au titre de ses conclusions régularisées le 27 octobre 2023 dans son intégralité,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Maison Antoine Baud est forclose à solliciter l'admission de la créance de pénalités de retard de 197.039,39 euros dont elle sollicite l'admission à titre définitif échu et privilégie pour le montant qui est supérieur à celui déclaré de 161 92,88 euros,
- constater que le privilège de bailleur d'immeuble dont se prévaut Maison Antoine Baud ne saurait s'appliquer à des sommes ne correspondant pas à des créances de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022,
En tout état de cause,
- juger que la société Interior's, la SELARL FHB et la SELARL [X] [H] sont recevables et bien fondées en leurs moyens, fins et prétentions,
- débouter la société Maison Antoine Baud de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la société Maison Antoine Baud à payer à la société Interior's la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maison Antoine Baud aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Yannick Enault-Christian Henry, prise en la personne de Maître Yannick Enault, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une instance en cours :
La SA Maison Antoine Baud soutient que la créance déclarée par la SA Maison Antoine Baud est étrangère au litige qui était pendant devant la cour d'appel de Riom.
Les intimés soutiennent qu'aucune instance n'était en cours portant sur les pénalités de retard.
Réponse de la cour :
L'article L624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La déclaration de créance est libellée ainsi :
« Montant de la créance déclarée à titre privilégié et échu : 161 902,88 €
1-Les loyers et charges dus par la société Interior's : 81 530,49 €
(')
2-les pénalités de retard dues par la société Interior's : 197 039,39 €
(')
3-déduction suite au jugement rendu par le juge des loyers commerciaux en date du 4 mars 2022 ( exécution provisoire) : 116 667 €.
Montant de la créance éventuelle déclarée à titre privilégié : 131 667 €
Créance déclarée à titre provisionnel dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Riom :
-sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire : 116 667 €
-provision pour frais de justice ( article 700 ' dépens : 15 000 €.
Sommes dont la soussignée sollicite leur admission. »
Les parties s'accordent sur le fait qu'il n'existe aucune instance en cours portant sur la créance déclarée par la SA Maison Antoine Baud relative aux intérêts et pénalités de retard.
L'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 juillet 2023 n'a porté que sur le montant du loyer dû par la SAS Interior's à la SA Maison Antoine Baud et non sur les pénalités et intérêts de retard.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours et la cour statuera sur les demandes.
Sur la recevabilité des contestations élevées par les intimées :
La SA Maison Antoine Baud soutient que :
- elle a déclaré deux créances dont seule une a été contestée et la créance relative aux pénalités de retard n'a pas été contestée au motif qu'elle n'était pas due mais seulement en ce qu'une instance était en cours de sorte que la demande formée par la SAS Interior's tendant au rejet de la créance est irrecevable comme n'ayant pas été formée devant le juge commissaire ;
- aucune prescription n'ayant été soulevée devant le juge commissaire, la SAS Interior's ne peut opposer une telle fin de non-recevoir en cause d'appel et il en est de même du moyen soulevé par la SAS Interior's portant sur des impayés pendant la période de crise sanitaire, du caractère manifestement excessif des pénalités et du caractère privilégié ou chirographaire de la créance déclarée.
Les intimés soutiennent que :
- les deux créances déclarées par la SA Maison Antoine Baud, dont celle relative aux pénalités, ont été contestées ;
- les moyens nouveaux soulevés par la SAS Interior's pour contester la créance sont recevables au vu de l'article 563 du code de procédure civile ;
- c'est effectivement d'une demande de rejet de la créance déclarée au titre des pénalités qu'a été saisi le juge commissaire.
Réponse de la cour :
Devant le juge commissaire, le mandataire judiciaire a soulevé uniquement le fait qu'une instance était en cours.
La société Interior's, la SELARL [X] [H] ès qualités et la SELARL FHB ès qualités soulèvent pour la première fois en cause d'appel la forclusion de la demande portant sur la différence entre la somme de 197 039,39 € et la somme déclarée de 161 902,88 €.
Par ailleurs, elles se prévalent de moyens nouveaux en cause d'appel.
En premier lieu, L'article 563 du code de procédure civile dispose que : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En second lieu, le débiteur en procédure de sauvegarde peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet ou le motif de cette contestation. N'est pas nouvelle la prétention du débiteur qui, ayant contesté une créance devant le premier juge pour un motif donné, invoque un autre motif de contestation en cause d'appel. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est recevable et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les moyens nouveaux dont celui de la prescription de la créance.
Sur l'admission de la créance :
La SA Maison Antoine Baud soutient que :
- le jugement ayant statué sur le montant du loyer dû par la SAS Interior's a prévu une compensation qui n'avait pas joué lors de la déclaration de créance et seul un règlement partiel est intervenu postérieurement ;
- la SAS Interior's devait 63 285,18 euros à la SA Maison Antoine Baud qui lui devait 109 270,01 euros, le solde en faveur de la SAS Interior's s'élevant à
45 984,83 euros ;
- la SA Maison Antoine Baud oppose le contrat la liant à la SAS Interior's prévoyant, en cas de retard de paiement, un intérêt, une pénalité de 15% des sommes dues et une majoration de l'intérêt, le tout sans mise en demeure et la SAS Interior's ne conteste pas avoir systématiquement payé en retard;
- c'est à la SAS Interior's de démontrer qu'elle a réglé ses loyers en temps utile ;
- c'est une somme de 197 039,39 euros qui a été déclarée et aucune forclusion n'est opposable à la SA Maison Antoine Baud.
Les intimés soutiennent que :
- la SA Maison Antoine Baud n'a jamais demandé le paiement d'aucune indemnité ou pénalité de retard avant le 3 mai 2022 après qu'elle a été condamnée à restituer diverses sommes à son preneur ;
- la SA Maison Antoine Baud a même indiqué à la SAS Interior's le 20 janvier 2022 qu'elle ne lui devait aucune pénalité de retard ;
- la facture émise par la SA Maison Antoine Baud l'a été pour les besoins de la cause, n'est pas justifiée et est erronée ;
- la charge de la preuve de la créance déclarée pèse sur le déclarant y compris sur les éventuels retards de paiement ;
- la SA Maison Antoine Baud ne prouve l'existence d'aucun retard de paiement et elle ne saurait s'établir de preuve à elle-même ;
- les intérêts et pénalités sollicités ne tiennent pas compte de leur arrêt durant le cours de la période d'observation ;
- les décomptes produits sont incohérents quant aux dates d'échéances, aux périodes visées, aux inscriptions en débit et au crédit et au nombre de jours de retard ;
- les sommes réclamées pour la période antérieure au 23 août 2017 sont prescrites ;
- la SA Maison Antoine Baud a déclaré une créance de 161 902,88 euros au titre des pénalités mais elle demande aujourd'hui l'admission d'une créance pour un montant supérieur de sorte qu'elle est forclose s'agissant de cette différence ;
- celles réclamées au titre de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ont été neutralisées à la suite de la crise sanitaire et la SAS Interior's a dû subir trois fermetures entre 2020 et 2021 à ce titre ;
- les pénalités sont manifestement excessives ;
- le privilège du bailleur ne pourrait porter que sur les seuls loyers postérieurs au 30 juin 2020.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R622-23 du même code dispose : « Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. »
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2009, la SA Maison Antoine Baud a consenti à la SAS Interior's un bail commercial de 9 ans à compter du 15 octobre 2009 sur les locaux situés lieudit [Adresse 15] à [Localité 14] [Adresse 8] et [Adresse 9], au sein de l'ensemble commercial Carré Sud moyennant un loyer de 88 140 Euros (hors taxes) à compter du 15 décembre 2011.
Les modalités de paiement du loyer sont prévues dans le bail en page 21 comme suit : « Tous les paiements auront lieu au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui par prélèvement automatique ce qui est expressément accepté par le preneur qui s'y oblige.
Le preneur s'oblige à payer ledit loyer au bailleur d'avance en 4 termes égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. »
Le bail prévoit en page 24 et 25: « Toute somme non réglée par le preneur à sa date d'exigibilité portera intérêt depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif sans qu'il soit besoin d'effectuer une mise en demeure. Cet intérêt sera égal au taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majorée de 5 points. » « A défaut de paiement des loyers, charges et accessoires à leur échéance exacte le bailleur percevra de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité de 15% des sommes dues et ce sans préjudice des frais judiciaires dépens et toute indemnité qui pourraient être mises à la charge du preneur, comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire'En outre toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte porterait intérêt au taux de base de l'intérêt légal majoré de 3 points et ce sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme. »
La stipulation d'un intérêt majoré uniquement dû en cas de retard de paiement et celle d'une indemnité due dans la même hypothèse constituent des clauses pénales et la prescription de l'article 2224 du code civil s'applique aux demandes en paiement ainsi qu'aux déclarations de créances qui portent sur ces clauses pénales.
S'agissant d'un contrat de bail à échéances trimestrielles, la prescription court à compter de chaque échéance impayée au 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre concernés.
La déclaration de créance du 19 août 2022, qui constitue une demande en justice, a interrompu la prescription de l'action en paiement des créances échues à compter du 19 août 2017. Mais il n'est pas sérieusement contestable que le délai de prescription de l'action en paiement des échéances antérieures au 19 août 2017 était expiré à la date de la déclaration de créance.
En tout état de cause, pour ces échéances comme pour le surplus, il appartient au créancier déclarant de justifier de toutes les composantes de sa créance. Il appartient dès lors à la SA Maison Antoine Baud de justifier des retards de paiement qu'elle allègue et qui conditionnent l'application des clauses pénales qu'il oppose à la SAS Interior's.
A cet égard, la SA Maison Antoine Baud ne verse aux débats qu'une facture émise le 3 mai 2022 ainsi qu'un tableau établi par ses soins des retards de paiement qu'elle impute à la SAS Interior's.
La SA Maison Antoine Baud n'a pas émis la moindre observation sur le fait, expressément relevé par les intimés, qu'elle n'a jamais adressé une quelconque demande en paiement ni aucune mise en demeure avant le 3 mai 2022 et qu'elle
n'a jamais présenté une quelconque réclamation au titre des pénalités de retard ou frais d'impayés y compris lorsqu'elle a adressé des courriers de relance à son preneur et notamment le 20 janvier 2022.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire permettant de déterminer si des retards de paiement ont bien été imputables au preneur ainsi que la durée de ceux-ci. La seule pièce produite de nature à faire supposer l'existence d'un retard de paiement est la lettre de relance du 20 janvier 2022. Celle-ci porte, sans aucune explication, sur deux loyers qui ont été comptés au 1er janvier 2022 alors qu'il est expressément mentionné qu'aucun report antérieur n'est intervenu. Par ailleurs, cet écrit ne comporte aucune demande au titre des pénalités de retard alors que la rubrique figure expressément dans le courrier.
Il s'ensuit que la SA Maison Antoine Baud ne démontre ni l'existence même de la créance qu'elle invoque ni les éléments qui permettraient d'en déterminer le montant.
L'ordonnance entreprise sera infirmée pour le surplus de ses dispositions et la SA Maison Antoine Baud sera déboutée de sa demande d'admission de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre du 21 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SA Maison Antoine Baud de sa demande d'admission de créance au passif de la SAS Interior's ;
Condamne la SA Maison Antoine Baud aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Yannick Enault-Christian Henry ;
Condamne la SA Maison Antoine Baud à payer à la SAS Interior's la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,