Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/54
N° N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSLO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2023 à 17 h 59 par :
Mme [X] [L]
née le 22 Janvier 1983 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
hospitalisée au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [X] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l'absence de l'APASE, régulièrement avisée, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 18 février 2023 décrivant une patiente souffrant d'une schizophrénie chronique et présentant une peur de disparaître, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [M] [J] à [Localité 1] du même jour, Mme [X] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement dans le cadre de la procédure de soins sur péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 19 février 2023 par le Dr. [W] mentionne la persistance d'une désorganisation psychique, Mme [X] [L] ne reconnaissant pas de troubles psychiatriques malgré les antécédents conséquents et disant être hospitalisée depuis presque un an car elle avait perdu ses clés et être encore hospitalisée car elle avait de la fièvre, ne voyant pas l'intérêt des traitements et n'étant pas en mesure d'apporter un consentement aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [X] [L].
Le certificat médical des 72 heures établi le 20 février 2023 par le Dr. [A] décrit la présence d'idées délirantes florides, de thématiques mystiques et de persécution, avec des mécanismes à la fois intuitifs et interprétatifs, la patiente adhérant de manière totale et inébranlable à son délire, avec la conviction absolue que les soignants cherchent à lui nuire lors de l'hospitalisation, une pensée fortement désorganisée, avec un trouble du cours de la pensée, un relâchement des associations et des biais de logique, une absence totale d'adhésion aux soins et au traitement et un refus d'hospitalisation, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [X] [L] dont le discernement altéré ne lui permet pas de consentir aux soins de manière libre et éclairée, la rupture de soins étant à risque majeur de mise en danger d'elle-même.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [X] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] du 23 février 2023 mentionnant une désorganisation idéo-comportementale et affective restant au premier plan, avec une symptomatologie délirante, un mécanisme interprétatif et intuitif, notamment de persécution, un discours empreint de barrage et un relâchement des associations important, Mme [X] [L] n'ayant aucune conscience des troubles, ni aucune adhésion aux soins proposés, entraînant ainsi un risque de mise en danger important en cas de sortie d'hospitalisation en raison d'un discernement altéré ne permettant pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [L].
Le 6 mars 2023, Mme [X] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 13 mars 2023 à 14 heures, Mme [X] [L] indique qu'elle est étudiante et qu'elle en a assez d'être à [M] [J], souhaitant son transfert à [Localité 3] où elle a des amis. Elle précise être sous tutelle depuis dix ans.
Son avocate sollicite l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X] [L] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, que le juge judiciaire peut apprécier la régularité de la délégation de signature qui n'a pas été publiée et que l'information donnée à l'oncle n'est pas datée, de sorte qu'on doit considérer que le délai de 24 heures n'a pas été respecté.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 13 mars 2023 par le Dr. [A] mentionnant que Mme [X] [L] demeure réfractaire aux différentes propositions thérapeutiques autres que les traitements pharmacologiques effectués par l'équipe médicale, ce qui empêche une éventuelle amélioration de sa santé psychique. La patiente refuserait toujours les soins hospitaliers, mais son état clinique rend impossible l'obtention d'un consentement libre et éclairé et une sortie d'hospitalisation serait un risque imminent d'une nouvelle rupture thérapeutique et de suivi, avec un risque de nouveaux troubles du comportement pouvant la mettre en danger de manière immédiate, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
L'APASE, tuteur, ne comparaît pas mais a écrit pour indiquer n'avoir pas d'avis éclairé sur ce dont souffre Mme [X] [L] et qui nécessiterait un maintien en hospitalisation. Mais, selon le tuteur, la nature de ses écrits lui paraît pour le moins inquiétant et ne laisse pas transparaître un état équilibré compatible avec une absence de soins.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [X] [L] a formé le 6 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, notamment en raison d'un défaut de publication.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [M] [J] de Rennes, M. [T] [O], délègue à Mme [Y] [S], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
La saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 17 février 2023 est le fait de Mme [Y] [S], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - le défaut d'information des proches :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas (d'une admission en soins sur péril imminent), le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci'.
Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
En l'espèce, l'arrêté d'admission de Mme [X] [L] du 18 février 2023 a été notifié à son tuteur l'APASE et le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que l'oncle de l'intéressée a été informé le 20 février 2023, soit dans les 48 heures.
Toutefois, Mme [X] [L] n'offre pas de caractériser le préjudice qu'elle aurait subi du fait du dépassement du délai d'information de 24 heures.
Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 13 mars 2023 par le Dr. [A] mentionne que Mme [X] [L] demeure réfractaire aux différentes propositions thérapeutiques autres que les traitements pharmacologiques effectués par l'équipe médicale, ce qui empêche une éventuelle amélioration de sa santé psychique. La patiente refuserait toujours les soins hospitaliers, mais son état clinique rend impossible l'obtention d'un consentement libre et éclairé et une sortie d'hospitalisation serait un risque imminent d'une nouvelle rupture thérapeutique et de suivi, avec un risque de nouveaux troubles du comportement pouvant la mettre en danger de manière immédiate, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Il en résulte que le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [L] est nécessaire et doit être poursuivie.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [X] [L] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [L] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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