Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHZ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 janvier 2023 [RG N° 20/00592]
Code affaire : 70B - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 FÉVRIER 2024
Madame [W] [N] [M] [I] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires représenté par [A] [P] es qualité de syndic bénévole
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. M.O.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
Monsieur [L] [Y]
né le 08 Octobre 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H] [D], [Z] [V] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Février 2024.
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté la SCI MO, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] (le syndicat de copropriétaires) et Mme [W] [I] épouse [O] (Mme [I]) de leurs demandes relatives à la reconnaissance et la fixation de l`assiette de servitudes conventionnelles ou légales de passage sur les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7] au profil des parcelles AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 5],
- rappelé que les parcelles AP [Cadastre 8], AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7] sont grevées d`une servitude de passage au profit de la parcelle AP [Cadastre 9],
- interdit le passage à tout piéton et tout véhicule sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 7] à [Localité 11] à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle AP [Cadastre 9],
- condamné in solidum le syndicat de copropriétaires et Mme [I] à faire déplacer leurs compteurs d`eau sur leur propriété à leur frais et à remettre les lieux en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 180 jours courant à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 18 mois,
- débouté M. [L] [Y] et Mme [H] [V], son épouse, de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance,
- débouté la SCI MO, le syndicat de copropriétaires et Mme [I] de leurs demandes de :
. désignation d'un géomètre-expert aux fins de borner la parcelle AP [Cadastre 7] dans ses angles nord-est et sud-est,
. faire injonction à M. et Mme [Y] de cesser de garer leur voiture sur l'assiette des servitudes et de supprimer les poteaux sur les parcelles AP [Cadastre 8] et AP [Cadastre 6],
. leurs demandes indemnitaires,
- condamné M. et Mme [Y] à faire enlever les plots de béton sur la parcelle AP [Cadastre 8], sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 180 jours courant à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 18 mois,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- condamné in solidum la SCI, le syndicat de copropriétaires et Mme [I] aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2023, la SCI MO, le syndicat de copropriétaires et Mme [I] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 21 mai 2023.
M. et Mme [Y] ont constitué avocat le 3 mars 2023.
Par conclusions en date du 4 janvier 2024, la SCI MO, le syndicat de copropriétaires et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à déclarer irrecevables les conclusions des intimés transmises le 11 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimés et d'appelants incidents déposées le 11 octobre 2023, les prétendues premières conclusions adverses ainsi que les pièces et l'appel incident ;
- réserver les frais irrépétibles sur lesquels il sera statué lors de l'instance au fond.
Ils font valoir que, le 11 octobre 2023, M. et Mme [Y] ont déposé des écritures intitulées « conclusions récapitulatives d'intimés et d'appelants incidents » alors que les conclusions n°1 qui auraient dû les précéder au plus tard le 21 août 2023 n'ont pas été déposées par les intimés, n'ayant été réceptionnées ni par l'appelant, ni par la cour d'appel. Leur avocate indique que le nouveau RPVA permet de télécharger des messages reçus plusieurs mois en amont ; elle produit les justificatifs téléchargés le 10 janvier 2023 pour le dépôt de ses conclusions d'appelant le 21 mai 2023 et le dépôt des conclusions d'intimés le 11 octobre 2023.
Par conclusions sur incident en réponse transmises le 11 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SCI MO, le syndicat de copropriétaires et Mme [I] de leur demande visant à déclarer irrecevables leurs conclusions.
Leur avocat indique avoir transmis leur premières conclusions le 11 juin 2023 dans le délai de trois suivant les conclusions des appelants mais ne plus disposer de l'accusé réception de l'envoi de ces conclusions, l'ancien RPVA sur lequel il travaille expurgeant les messages antérieurs au 11 octobre 2023. L'ordonnance de fixation du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023 visant les conclusions d'intimé, il est prouvé, selon lui, que ces conclusions ont été transmises et qu'il s'agit simplement d'une défaillance du système RPVA.
L'incident, appelé à l'audience du 12 février 2024, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
Motivation de la décision
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ce délai de trois mois court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 code de procédure civile.
S'agissant d'un fait juridique, il incombe à l'auteur de l'acte qui n'a pu le transmettre dans le délai imparti ou qui soutient l'avoir fait dans le délai d'établir la cause étrangère qui justifie ce retard ou l'absence de preuve de l'envoi.
Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
M. et Mme [Y] ne sauraient utilement se prévaloir de conclusions transmises par voie électronique, dont ils n'établissent la réception ni par la cour d'appel ni par la partie appelante, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile (2e civ. 17 mai 2023, n° 22-12.065).
Il ne peut donc qu'être constaté l'absence de conclusions transmises avant le 21 août 2023 et l'irrecevabilité des conclusions transmises tardivement le 11 octobre 2023. M. et Mme [Y] sont donc irrecevables en leur défense devant la cour d'appel.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance pris après débats contradictoires et publics :
- déclare irrecevables les conclusions de M. [L] [Y] et Mme [H] [V] transmises le 11 octobre 2023 ainsi que leur appel incident et les déclare irrecevables en leur défense ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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