Texte intégral
MINUTE N° 24/267
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02382 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTP
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident connu de l'employeur le 10 juillet 2018 et déclaré par lui avec réserves, survenu à son salarié M. [G] [U] [C] le 9 juillet 2018 sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice [6] à [Localité 7], le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 constatant « pendant le trajet travail-domicile et au travail en fin de jour : douleur poitrine : infarctus du myocarde ».
Contestant cette décision, et après lettre de réserves en date du 16 juillet 2018, la société [5] a, par recours du 10 décembre 2018, saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, puis en l'absence de réponse, le tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier recommandé du 20 mars 2019.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [U] [G] [C] le 9 juillet 2017,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux entiers frais et dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l'appel interjeté par la société [5] par courrier recommandé adressé le 28 mai 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées au greffe le 23 février 2022 par lesquelles la société [5], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mai 2021,
- constater que l'infarctus du myocarde subi par M. [U] [C] [G] résulte d'une cause totalement étrangère au travail caractérisée par l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- en conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions dont il était victime le 9 juillet 2018,
- à titre subsidiaire, constater qu'il existe de sérieux doutes quant à l'imputabilité de l'accident en cause à l'activité professionnelle de M. [U] [C] [G], constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le rattachement de l'accident dont a été victime M. [U] [C] [G] à son activité professionnelle,
- en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société [5] aux fins de déterminer si l'infarctus du myocarde dont a été victime M. [U] [C] [G] le 9 juillet 2018 peut ou non être détaché du travail et trouver sa cause exclusive dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu d'abord d'observer que l'accident objet du présent litige ressort de la déclaration de la société employeur [5] et de la décision critiquée de la CPAM du Bas-Rhin comme étant survenu le 9 juillet 2018 et non le 9 juillet 2017, date erronée retenue par le tribunal.
Il y a lieu ensuite de retenir, au vu des pièces de la CPAM en annexes n° 2, 3 et 4 -déclaration d'accident, certificat médical initial et avis du service médical près la caisse-, que le salarié concerné répond à l'identité de : nom : [C], prénom : [G] [U].
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Dès lors qu'il est établi, par le salarié ou par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports avec l'employeur, que la lésion s'est manifestée soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail.
Cette présomption peut être renversée par l'employeur qui établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [5] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance, soutenant que la lésion cardiaque ne peut pas être liée à l'activité professionnelle de son salarié mais qu'elle résulte exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique préexistant s'étant manifesté de façon fortuite au cours de l'activité professionnelle de M. [C], qu'il ressort d'ailleurs du certificat médical initial même que les symptômes ont débuté durant le trajet domicile/travail.
Etant observé que le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 mentionne « pendant le trajet travail-domicile et au travail en fin de jour : douleur poitrine : infarctus du myocarde » et non que la lésion serait survenue dès avant le début du travail sur le trajet domicile travail, que ni la date et l'heure, ni le lieu de l'accident ne sont contestés, que pas plus devant la cour que devant les premiers juges la société [5] n'apporte la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de l'accident se bornant à émettre des doutes quant à l'imputabilité de l'accident en cause à l'activité professionnelle, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties repris en appel en écartant la demande de l'employeur d'inopposabilité de la décision de prise en charge faute pour lui de renverser la présomption instituée par l'article L411-1 précité.
Le jugement, sauf à le rectifier quant à la date de l'accident et à l'identité du salarié dans les termes du dispositif ci-après, doit être confirmé.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante la société [5] est condamnée, en sus, aux dépens d'appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que l'accident en cause est du 9 juillet 2018 et concerne M. [G] [U] [C] ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié rendu entre les parties le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
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